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DCSO/509/2019

Genf · 2019-11-28 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/1558/2019-CS

E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile à l'encontre d'une mesure sujette à plainte, soit l'extrait du registre des poursuites n° 6______ délivré le 10 avril 2019 (cf. art. 8 al. 3 LP). Elle est par ailleurs suffisamment motivée et contient des conclusions, de sorte qu'elle est recevable.

E. 2 2.1.1 Selon l'art. 8 LP, les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations et tiennent des registres (al. 1), lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire (al. 2). L'art. 8 al. 3 LP impose à l'Office de rectifier, d'office ou sur demande d'une personne concernée, une inscription inexacte du Registre des poursuites.

Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 al. 1 ch. 2 Oform, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives.

2.1.2 Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 LP et art. 1er let. a de l'ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite [OHS-LP; RS 281.11]), l'Office fédéral de la justice a adopté l'Instruction n° 4, entrée en vigueur le 1er juin 2016. Cette instruction régit en particulier le contenu des extraits du registre des poursuites délivrés dans les cas où le requérant ne formule pas de demande particulière ("extrait simple"; Instruction n° 4, chiffre 2).

Selon cette instruction, les renseignements inscrits sur l'extrait sont la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites requis pendant les cinq dernières années. Elle fait état des créanciers impliqués, des montants dus, de la date de réquisition de poursuite et du stade de la procédure. Les procédures suspendues et celles qui n'ont pu être continuées en raison de la péremption du droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite doivent également y figurer (ch. 7).

L'extrait doit également mentionner le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (getilgt; estinti), mais pas ceux plus anciens, même s'ils sont encore valables à la suite d'actes interruptifs du créancier. La radiation d'un acte de défaut de biens n'a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées (ch. 9).

Les spécifications techniques pour l'extrait du registre des poursuites, annexées à l'Instruction n° 4 précitée, dressent une liste de symboles, en partie repris de l'Oform, que les offices des poursuites sont censés utiliser dans les extraits du registre des poursuites afin de renseigner sur l'état de la poursuite considérée. La lettre X désigne (dans les trois langues officielles) les poursuites qui ont débouché sur des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, alors que le symbole RD (en français; DV en allemand et RS en italien, repris de l'art. 10 Oform) désigne l'acte de défaut de biens selon l'art. 149 LP.

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A/1558/2019-CS

Les spécifications techniques précisent encore le texte dans les trois langues qui doit apparaitre sous l'intitulé "informations juridiques". Il est notamment question que : "Le présent extrait recense toutes les poursuites qui ont été introduites durant les cinq dernières années à l'office des poursuites qui délivre cet extrait contre la personne nommée ci-dessus, sauf celles que le créancier a retirées ou qui ont été annulées suite à un jugement (Art. 8a al. 3 LP)."

Les poursuites payées (à l'office) sont signalées par la lettre P (en français et en italien, Z en allemand) et celles éteintes par la lettre E (dans les trois langues).

2.2.1 Les cantons ont, au sens du droit fédéral, la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens (art. 8 Oform a contrario). A Genève, un tel registre n'existe formellement pas.

2.2.2 Aux termes de l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance, en payant en mains de l'Office qui a délivré l'acte de défaut de biens. Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre, ce dont il est donné acte au débiteur qui le demande (al. 2 et 3). Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.

2.2.3 Selon la jurisprudence, le débiteur a un droit direct de faire constater dans le registre des poursuites que la créance constatée dans un acte de défaut de biens est éteinte, que ce soit au cours d'une nouvelle poursuite ou que ce soit en dehors d'une procédure de poursuite (ATF 95 III 43 in JdT 1970 II 68).

E. 3.1 En l'espèce, c'est à raison que les poursuites n° 1______ et n° 3______ figurent toutes deux sur l'extrait querellé, dans la mesure où il s'agit de poursuites introduites au cours des cinq dernières années (et non pas clôturées comme erronément indiqué sur la première page de l'extrait attaqué). En effet, la liste des poursuites n'a pas pour vocation d'indiquer le nombre de dettes encore ouvertes et n'a donc pas de portée matérielle, preuve en est que les poursuites payées ou éteintes y figurent également, assorties du symbole correspondant (P ou E). L'utilisation du symbole X est par ailleurs correcte en l'occurrence, puisque les deux poursuites se sont terminées par des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP.

E. 3.2 Il en va autrement des indications figurant dans la rubrique "Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années." En effet, dans la mesure où cette rubrique ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte doit y figurer (Instruction n° 4, ch. 9).

Dans le cas de poursuites qui se succèdent et qui débouchent sur un acte de défaut de biens, mais qui portent matériellement sur la même créance, l'acte de défaut de biens qui précède doit logiquement être remplacé par le suivant, et ainsi de suite, et ce indépendamment du fait qu'il existe ou pas un registre cantonal des actes de défaut de biens. Dans cette configuration, les actes de défaut de biens ne doivent

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A/1558/2019-CS pas être comptabilisés plusieurs fois et leurs soldes ne doivent pas être additionnés.

C'est ainsi à tort que l'extrait du registre des poursuites querellé inclut les deux actes de défaut de biens nos 2______ et 4______ dans le nombre total d'actes de défaut de biens (51) et additionne le montant total dû à ce titre, seul le solde dû résultant du dernier acte de défaut de biens devant être mentionné.

La plainte sera ainsi admise dans cette mesure et l'Office invité à délivrer au plaignant un extrait du registre des poursuites rectifié dans le sens des considérants qui précèdent.

* * * * *

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A/1558/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 avril 2019 par B______ contre l'extrait n° 5______ du registre des poursuites délivré le 10 avril 2019 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : L'admet partiellement. Invite l'Office cantonal des poursuites à délivrer à B______ un extrait du registre des poursuites modifié dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1558/2019-CS DCSO/509/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Plainte 17 LP (A/1558/2019-CS) formée en date du 17 avril 2019 par A______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 28 novembre 2019 à :

- A______ _____ _____.

- Office cantonal des poursuites.

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A/1558/2019-CS EN FAIT A.

a. Le 23 mars 2016, la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève a requis la poursuite de B______, en recouvrement d'une créance de 2'361 fr. 30, intérêts en sus, au titre de loyers impayés pour la période de juin à octobre 2015 et de frais de chauffage pour 2014.

Cette poursuite, enregistrée sous n° 1______, a débouché sur un procès-verbal de saisie, série n° 2______, daté du 30 novembre 2017, valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP à hauteur de 2'994 fr. 85 (intérêts et frais inclus).

b. Le 27 avril 2018, se fondant sur l'acte de défaut de biens précité, la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève a requis la continuation de la poursuite de B______ (n° 3______).

c. Le 25 mai 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a établi un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 4______, valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP à hauteur de 3'030 fr. 30, correspondant à la créance constatée précédemment, de 2'994 fr. 85, majorée des frais de saisie en 35 fr. 45.

d. Le 10 avril 2019, B______ a obtenu un extrait du registre des poursuites le concernant, n° 5______, soit en l'occurrence un document de quatre pages, qui comporte les rubriques "Poursuites", "Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années." et "Faillites des 5 dernières années". Dans la première rubrique, l'extrait liste, à la date du 10 avril 2019, 37 poursuites, avec l'indication de l'identité du créancier poursuivant, du montant dû, de la date de la réquisition de poursuite et du stade de la poursuite. Les deux poursuites précitées sont présentées comme suit:

(…)

- X Acte de défaut de biens selon l'art. 115 LP – 2'361 fr. 30 – Ville de Genève, Gérance immobilière municipale

1______ / 23.03.2016

(…)

- X Acte de défaut de biens selon l'art. 115 LP – 2'994 fr. 85 – Ville de Genève, Gérance immobilière municipale 3______ / 27.04.2018 (…) Dans la seconde rubrique, l'extrait mentionne "51 acte(s) de défaut de biens pour un total de 54'115 fr. 59". Aucune faillite n'est enregistrée. Sur la première page, l'extrait mentionne, sous la rubrique "informations juridiques", qu'il recense toutes les poursuites qui ont été "clôturées" contre le

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A/1558/2019-CS même débiteur au cours des cinq dernières années dans l'arrondissement de l'Office qui délivre l'extrait. B.

a. Par acte posté le 17 avril 2019, complété le 25 avril 2019, B______ forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'extrait du registre des poursuites du 10 avril 2019. Il reproche à l'Office de faire apparaitre deux fois la créance de la Gérance immobilière municipale, ce doublon ayant pour conséquence d'aggraver son "surendettement" et de porter atteinte à son image. Il conclut à la modification du registre des poursuites en conséquence.

b. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il rappelle qu'à teneur de l'art. 8 LP et 8 de l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31), les cantons ont l'obligation de tenir un registre des poursuites, mais pas un registre des actes de défaut de biens, Genève ayant "exercé cette faculté depuis mars 2016, date de la mise en œuvre du nouvel outil informatique".

Les deux poursuites successives de la Gérance immobilière municipale figuraient à juste titre dans l'extrait délivré au poursuivi, conformément aux dispositions légales. La mention de la lettre X pour désigner l'état de ces deux poursuites était correcte, s'agissant de deux poursuites qui avaient débouché sur des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, l'Office s'étant fondé sur l'Instruction n° 4 du Service de haute surveillance LP et son annexe (spécifications techniques pour l'extrait du registre des poursuites).

c. Par courriers du 20 mai 2019, B______ et l'Office ont été informés de ce que l'instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires.

d. Invité par la Chambre de céans à fournir la liste des 51 actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait du registre des poursuites querellé et totalisant 54'115 fr. 59 à la date du 10 avril 2019, l'Office a produit un document intitulé "décompte global", lequel mentionne la liste des actes de défaut de biens de B______, ayant le statut "actif", le solde dû pour chacun d'entre eux et le montant total des ADB, soit 57'624 fr. 10 à la date du 20 novembre 2019.

Les soldes des actes de défaut de biens n° 2______ et n° 4______ s'élèvent selon ce décompte à 3'009 fr. 90 et à 3'045 fr. 55 et sont additionnés dans le montant total. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/1558/2019-CS

1.2 En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile à l'encontre d'une mesure sujette à plainte, soit l'extrait du registre des poursuites n° 6______ délivré le 10 avril 2019 (cf. art. 8 al. 3 LP). Elle est par ailleurs suffisamment motivée et contient des conclusions, de sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 8 LP, les offices des poursuites et les offices des faillites dressent procès-verbal de leurs opérations et tiennent des registres (al. 1), lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire (al. 2). L'art. 8 al. 3 LP impose à l'Office de rectifier, d'office ou sur demande d'une personne concernée, une inscription inexacte du Registre des poursuites.

Le registre des poursuites, prévu à l'art. 8 al. 1 ch. 2 Oform, fait état de chaque poursuite, ainsi que des opérations, réquisitions et déclarations y relatives.

2.1.2 Dans le cadre de l'activité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite qu'il exerce sur délégation du Conseil fédéral (art. 15 LP et art. 1er let. a de l'ordonnance relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite [OHS-LP; RS 281.11]), l'Office fédéral de la justice a adopté l'Instruction n° 4, entrée en vigueur le 1er juin 2016. Cette instruction régit en particulier le contenu des extraits du registre des poursuites délivrés dans les cas où le requérant ne formule pas de demande particulière ("extrait simple"; Instruction n° 4, chiffre 2).

Selon cette instruction, les renseignements inscrits sur l'extrait sont la liste de l'ensemble des procédures de poursuite ouvertes à l'encontre du débiteur auprès de l'office des poursuites requis pendant les cinq dernières années. Elle fait état des créanciers impliqués, des montants dus, de la date de réquisition de poursuite et du stade de la procédure. Les procédures suspendues et celles qui n'ont pu être continuées en raison de la péremption du droit du créancier de requérir la continuation de la poursuite doivent également y figurer (ch. 7).

L'extrait doit également mentionner le nombre d'actes de défaut de biens établis par l'office des poursuites qui délivre cet extrait durant les 20 dernières années, s'ils ne sont pas éteints (getilgt; estinti), mais pas ceux plus anciens, même s'ils sont encore valables à la suite d'actes interruptifs du créancier. La radiation d'un acte de défaut de biens n'a aucun effet sur les éventuelles poursuites qui lui sont liées (ch. 9).

Les spécifications techniques pour l'extrait du registre des poursuites, annexées à l'Instruction n° 4 précitée, dressent une liste de symboles, en partie repris de l'Oform, que les offices des poursuites sont censés utiliser dans les extraits du registre des poursuites afin de renseigner sur l'état de la poursuite considérée. La lettre X désigne (dans les trois langues officielles) les poursuites qui ont débouché sur des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP, alors que le symbole RD (en français; DV en allemand et RS en italien, repris de l'art. 10 Oform) désigne l'acte de défaut de biens selon l'art. 149 LP.

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A/1558/2019-CS

Les spécifications techniques précisent encore le texte dans les trois langues qui doit apparaitre sous l'intitulé "informations juridiques". Il est notamment question que : "Le présent extrait recense toutes les poursuites qui ont été introduites durant les cinq dernières années à l'office des poursuites qui délivre cet extrait contre la personne nommée ci-dessus, sauf celles que le créancier a retirées ou qui ont été annulées suite à un jugement (Art. 8a al. 3 LP)."

Les poursuites payées (à l'office) sont signalées par la lettre P (en français et en italien, Z en allemand) et celles éteintes par la lettre E (dans les trois langues).

2.2.1 Les cantons ont, au sens du droit fédéral, la faculté mais non l'obligation de tenir un registre des actes de défaut de biens (art. 8 Oform a contrario). A Genève, un tel registre n'existe formellement pas.

2.2.2 Aux termes de l'art. 149a LP, le débiteur peut en tout temps s'acquitter de la créance, en payant en mains de l'Office qui a délivré l'acte de défaut de biens. Après paiement de la totalité de la dette, l'inscription de l'acte de défaut de biens est radiée du registre, ce dont il est donné acte au débiteur qui le demande (al. 2 et 3). Le créancier intégralement désintéressé est tenu de remettre son titre acquitté à l'office des poursuites à l'intention du débiteur.

2.2.3 Selon la jurisprudence, le débiteur a un droit direct de faire constater dans le registre des poursuites que la créance constatée dans un acte de défaut de biens est éteinte, que ce soit au cours d'une nouvelle poursuite ou que ce soit en dehors d'une procédure de poursuite (ATF 95 III 43 in JdT 1970 II 68). 3. 3.1 En l'espèce, c'est à raison que les poursuites n° 1______ et n° 3______ figurent toutes deux sur l'extrait querellé, dans la mesure où il s'agit de poursuites introduites au cours des cinq dernières années (et non pas clôturées comme erronément indiqué sur la première page de l'extrait attaqué). En effet, la liste des poursuites n'a pas pour vocation d'indiquer le nombre de dettes encore ouvertes et n'a donc pas de portée matérielle, preuve en est que les poursuites payées ou éteintes y figurent également, assorties du symbole correspondant (P ou E). L'utilisation du symbole X est par ailleurs correcte en l'occurrence, puisque les deux poursuites se sont terminées par des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP.

3.2. Il en va autrement des indications figurant dans la rubrique "Actes de défaut de biens après saisie non éteints des dernières 20 années." En effet, dans la mesure où cette rubrique ne doit pas mentionner les actes de défaut de biens éteints, seul le montant total de la dette encore ouverte doit y figurer (Instruction n° 4, ch. 9).

Dans le cas de poursuites qui se succèdent et qui débouchent sur un acte de défaut de biens, mais qui portent matériellement sur la même créance, l'acte de défaut de biens qui précède doit logiquement être remplacé par le suivant, et ainsi de suite, et ce indépendamment du fait qu'il existe ou pas un registre cantonal des actes de défaut de biens. Dans cette configuration, les actes de défaut de biens ne doivent

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A/1558/2019-CS pas être comptabilisés plusieurs fois et leurs soldes ne doivent pas être additionnés.

C'est ainsi à tort que l'extrait du registre des poursuites querellé inclut les deux actes de défaut de biens nos 2______ et 4______ dans le nombre total d'actes de défaut de biens (51) et additionne le montant total dû à ce titre, seul le solde dû résultant du dernier acte de défaut de biens devant être mentionné.

La plainte sera ainsi admise dans cette mesure et l'Office invité à délivrer au plaignant un extrait du registre des poursuites rectifié dans le sens des considérants qui précèdent.

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A/1558/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 avril 2019 par B______ contre l'extrait n° 5______ du registre des poursuites délivré le 10 avril 2019 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : L'admet partiellement. Invite l'Office cantonal des poursuites à délivrer à B______ un extrait du registre des poursuites modifié dans le sens des considérants de la présente décision. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.