Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
E. 1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., N 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle
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A/3329/2019-CS serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).
E. 1.3 En l'occurrence, la plainte est en premier lieu dirigée contre le refus opposé par l'Office, par courriel du 10 septembre 2019, à la demande de la plaignante que lui soit envoyée par courriel une copie des état de collocation et tableau de distribution. Elle respecte à cet égard les exigences de forme prévues par la loi, émane d'une personne morale lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins touchée dans ses intérêts de fait, et comporte une motivation suffisante. La question de savoir si elle vise un déni de justice, comme l'indique la plaignante, ou si elle est en réalité dirigée contre des décisions sujettes à plainte – soit le refus signifié par l'Office le 10 septembre 2019 – est dénuée de pertinence puisqu'en tout état la plainte a été déposée le 12 septembre 2019, soit dans le délai de dix jours courant à compter du premier refus. Elle est donc, à cet égard, recevable.
Elle est en revanche irrecevable pour défaut de motivation en tant qu'elle est dirigée contre les état de collocation et tableau de distribution, voire contre les avis spéciaux datés du 2 septembre 2019, la plaignante ne faisant valoir aucun grief à cet égard et n'expliquant en rien de quel vice seraient affectés ces actes.
E. 2 La plaignante, se fondant sur l'art. 8a al. 1 LP, considère avoir droit à la délivrance par l'Office de copies de l'état de collocation et du tableau de distribution. On comprend pour le surplus de la teneur de sa requête et des conclusions de sa plainte qu'elle considère que la délivrance de telles copies devrait intervenir "immédiatement" à compter de sa requête, de manière à ce qu'elle puisse introduire en temps utile une plainte ou une action en contestation de l'état de collocation.
L'Office pour sa part se réfère au texte de l'art. 147 LP pour dénier à la plaignante, qui avait la possibilité de consulter les état de collocation et tableau de distribution dans les bureaux de l'Office, le droit d'en obtenir des copies.
2.1.1 L'art. 147 LP prévoit que l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci doit informer les intéressés de ce dépôt et notifier à chaque créancier un extrait concernant sa créance.
Le dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans les bureaux de l'office compétent vise un but d'information. Toutes les personnes auxquelles une voie de droit est ouverte pour contester l'un ou l'autre de ces actes peut les consulter (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 8 ad art. 147 LP). L'art. 147 LP ne fonde toutefois aucun droit à la remise d'une copie de ces documents, et ce même en faveur des autres créanciers participant à la saisie (SCHMID, op. cit., N 9 ad art. 147 LP; SCHÖNIGER, in BSK, 2010, N3 ad art. 147 LP).
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La communication aux créanciers participant à la saisie du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, ainsi que d'un extrait de ces documents relatif à sa créance, doit intervenir conformément à l'art. 34 LP (REY-MERMET, in CR LP, N 6 ad art. 147 LP). Cette communication fait courir le délai de vingt jours pour contester judiciairement l'état de collocation (art. 148 al. 1 LP) et celui de dix jours pour former une plainte contre l'état de collocation ou le tableau de distribution (GILLIÉRON, in Commentaire LP, 2000, N 21 ad art. 147 LP; SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 147 LP).
2.1.2 Il résulte en l'espèce du dossier – et il n'est pas contesté – que l'Office a dûment communiqué à la plaignante un avis spécial au sens de l'art. 147 LP, l'informant d'une part du dépôt des état de collocation et tableau de distribution et lui remettant d'autre part quatre extraits de ces actes relatifs aux créances pour lesquelles elle participait à la saisie. Comme toute personne ayant qualité pour contester ces documents, que ce soit par la voie d'une action en contestation de l'état de collocation ou par celle de la plainte à l'autorité de surveillance, la plaignante disposait ensuite de la possibilité de venir les consulter dans les bureaux de l'Office, ce dont elle s'est toutefois abstenue. Elle ne pouvait en revanche prétendre, en vertu de l'art. 147 LP, à se faire délivrer par l'Office une copie complète des état de collocation et tableau de distribution.
Le refus opposé par l'Office à une telle demande ne viole donc pas l'art. 147 LP.
Il y a lieu pour le surplus de préciser que le délai prévu par l'art. 148 al. 1 LP pour introduire une action en contestation de l'état de collocation, comme celui prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour former une plainte contre l'état de collocation et/ou le tableau de distribution, ont commencé à courir avec la communication, le
E. 6 septembre 2019, des avis spéciaux prévus par l'art. 147 LP. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que l'Office s'est refusé à remettre à la plaignante, en application d'une autre disposition poursuivant un autre but, une copie de ces actes demeure sans influence à cet égard.
2.2.1 L'art. 8a al. 1 LP confère à toute personne en mesure de rendre son intérêt vraisemblable le droit de consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des faillites et de s'en faire délivrer des extraits. L'étendue du droit de consultation et l'ampleur des renseignements devant être délivrés doit être déterminée de cas en cas au vu de l'intérêt invoqué (ATF 135 III 503 consid. 3).
Les parties à une procédure de poursuite peuvent en principe – sous réserve d'un abus de droit – se prévaloir d'un intérêt légitime à la consultation des actes de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_201/2013 du 29 avril 2013 consid. 3.1), au nombre desquels l'état de collocation et le tableau de distribution.
Le droit de se faire délivrer des extraits des procès-verbaux et registres, par exemple sous forme de copies, est en principe aussi étendu que le droit de consultation. Il ne trouve sa limite que si l'établissement d'extraits ou de copies entraîne pour l'office une charge de travail déraisonnable, auquel cas le requérant
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A/3329/2019-CS pourra être renvoyé à consulter personnellement les documents requis (ATF 110 III 49 consid. 4).
2.2.2 En sa qualité de créancière participant à la saisie dans le cadre de laquelle les état de collocation et tableau de distribution ont été dressés, la plaignante dispose d'un intérêt suffisant au sens de l'art. 8a al. 1 LP à leur consultation et donc, en principe, à s'en faire délivrer des copies. L'Office n'a par ailleurs pas démontré en quoi, dans le cas concret, la copie et l'envoi des état de collocation et tableau de distribution établis dans une poursuite simple lui auraient causé une charge de travail déraisonnable. La situation pourrait toutefois, à cet égard, se présenter différemment s'il apparaissait que la plaignante émet la même demande dans un nombre considérable de poursuites, ce qui n'a pas été allégué par l'Office, et que le traitement de ces demandes entraîne concrètement et de manière objectivement constatable un surcroît de travail déraisonnable, ce qui n'a pas été établi.
Il s'ensuit que l'Office était tenu de délivrer à la plaignante les copies requises, la plainte étant à cet égard bien fondée. Il n'était en revanche pas tenu de le faire "immédiatement", comme l'avait demandé cette dernière et comme elle y a conclu, dès lors que l'art. 8a al. 1 LP ne comporte aucune injonction en ce sens, mais dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. Une urgence particulière résultant du cours des délais de plainte et de dépôt d'une action en contestation de l'état de collocation ne saurait à cet égard être retenue, puisque la plaignante disposait conformément à l'art. 147 LP de la possibilité de consulter immédiatement les actes dans les bureaux de l'Office.
La plainte doit donc être partiellement admise. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3329/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable, en tant qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office cantonal des poursuites de lui délivrer copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans la série n° 1______, la plainte déposée le 12 septembre 2019 par la CAISSE A______. La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre lesdits état de collocation et tableau de distribution ainsi que contre les avis spéciaux datés du 2 septembre 2019. Au fond : L'admet partiellement en ce sens qu'il est ordonné à l'Office cantonal des poursuites de communiquer, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, une copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans la série n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3329/2019-CS DCSO/4/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 JANVIER 2020
Plainte 17 LP (A/3329/2019-CS) formée en date du 12 septembre 2019 par la CAISSE A______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- CAISSE A______ Rue ______ ______ ______ Genève.
- Office cantonal des poursuites.
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A/3329/2019-CS EN FAIT A.
a. Le 9 juillet 2018, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie, à hauteur de 8'120 fr. par mois et pour la période courant du 19 avril au 9 juillet 2019, des revenus réalisés par B______.
Participent à la saisie, série n° 1______, les poursuites nos 2______, 3______, 4______ et 5______ engagées par la CAISSE A______ (ci-après : la A______), et la poursuite n° 6______, engagée par la Confédération suisse.
Le procès-verbal de saisie, établi et adressé aux débiteur et créancières le 20 août 2019, n'a pas été contesté.
b. Le 2 septembre 2019, l'Office a adressé à la A______, pour chacune des quatre poursuites engagées par elle et participant à la saisie, un avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution. Ces avis indiquaient, pour chacune des poursuites concernées, le montant colloqué et celui du dividende revenant à la A______. Les avis mentionnaient que l'état de collocation et le tableau de distribution étaient déposés à l'Office, où la A______ pouvait en prendre connaissance; son attention était par ailleurs attirée sur la possibilité de contester la collocation des créances invoquées par d'autres créanciers par le biais d'une action en contestation de l'état de collocation et de celle de contester la collocation de ses propres créances, ou le mode de répartition du produit de réalisation, par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance.
Ces quatre avis ont été reçus le 6 septembre 2019 par la A______.
c. Par courriel adressé le 9 septembre 2019 à l'Office, la A______ lui a demandé de lui adresser copie des état de collocation et tableau de distribution complets "par retour courriel" afin qu'elle puisse les consulter. Par un nouveau courriel daté du 10 septembre 2019, elle a relancé l'Office, le priant de lui faire parvenir les pièces requises "rapidement" "au vu des délais restreints".
Par courriel daté du 10 septembre 2019 également, l'Office a refusé de remettre à la A______ les copies requises, considérant, en se référant à l'art. 249 LP (recte : art. 147 LP), qu'il lui appartenait de venir les consulter dans ses bureaux. B.
a. Par acte adressé le 12 septembre 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, la A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les état de collocation et tableau de distribution établis dans la série n° 1______ ainsi que pour déni de justice. Elle a conclu à ce que la Chambre de surveillance constate que le refus de l'Office de lui remettre des copies de l'état de collocation et du tableau de distribution était constitutif d'un déni de justice "grave" et qu'ordre lui soit donné de lui délivrer "immédiatement" lesdites copies. Elle a également conclu à la constatation du caractère erroné de l'état de collocation et du tableau de distribution et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de les corriger.
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A/3329/2019-CS
A l'appui de ses conclusions en obtention de copies, la plaignante a fait valoir qu'elle disposait d'un intérêt légitime et suffisant, au sens de l'art. 8a al. 1 LP, à la consultation des état de collocation et tableau de distribution, et était donc en droit de s'en faire délivrer des copies.
Quant au contenu de ces documents, la plaignante a indiqué former une plainte en vue de préserver ses droits, sa détermination devant être complétée après remise des copies requises.
b. Dans ses observations datées du 4 octobre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, les état de collocation et tableau de distribution avaient été établis conformément à la loi et, s'étant vu offrir la possibilité de les consulter dans les bureaux de l'Office, la A______ ne pouvait exiger la remise de copies.
c. La cause a été gardée à juger le 22 octobre 2019.
EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al.1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, in CR LP, N 32 et 33 ad art. 17 LP).
A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).
1.2 Il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi. Cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, op. cit., N 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP). Il en découle qu'il ne peut en principe y avoir déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsqu'une mesure ou une décision susceptible d'être attaquée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP a été prise par l'Office, quand bien même elle
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A/3329/2019-CS serait illégale ou irrégulière (ATF 97 III 28 consid. 3a; ERARD, op. cit., n° 53 ad art. 17 LP).
1.3 En l'occurrence, la plainte est en premier lieu dirigée contre le refus opposé par l'Office, par courriel du 10 septembre 2019, à la demande de la plaignante que lui soit envoyée par courriel une copie des état de collocation et tableau de distribution. Elle respecte à cet égard les exigences de forme prévues par la loi, émane d'une personne morale lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins touchée dans ses intérêts de fait, et comporte une motivation suffisante. La question de savoir si elle vise un déni de justice, comme l'indique la plaignante, ou si elle est en réalité dirigée contre des décisions sujettes à plainte – soit le refus signifié par l'Office le 10 septembre 2019 – est dénuée de pertinence puisqu'en tout état la plainte a été déposée le 12 septembre 2019, soit dans le délai de dix jours courant à compter du premier refus. Elle est donc, à cet égard, recevable.
Elle est en revanche irrecevable pour défaut de motivation en tant qu'elle est dirigée contre les état de collocation et tableau de distribution, voire contre les avis spéciaux datés du 2 septembre 2019, la plaignante ne faisant valoir aucun grief à cet égard et n'expliquant en rien de quel vice seraient affectés ces actes. 2. La plaignante, se fondant sur l'art. 8a al. 1 LP, considère avoir droit à la délivrance par l'Office de copies de l'état de collocation et du tableau de distribution. On comprend pour le surplus de la teneur de sa requête et des conclusions de sa plainte qu'elle considère que la délivrance de telles copies devrait intervenir "immédiatement" à compter de sa requête, de manière à ce qu'elle puisse introduire en temps utile une plainte ou une action en contestation de l'état de collocation.
L'Office pour sa part se réfère au texte de l'art. 147 LP pour dénier à la plaignante, qui avait la possibilité de consulter les état de collocation et tableau de distribution dans les bureaux de l'Office, le droit d'en obtenir des copies.
2.1.1 L'art. 147 LP prévoit que l'état de collocation et le tableau de distribution sont déposés au bureau de l'office des poursuites. Celui-ci doit informer les intéressés de ce dépôt et notifier à chaque créancier un extrait concernant sa créance.
Le dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution dans les bureaux de l'office compétent vise un but d'information. Toutes les personnes auxquelles une voie de droit est ouverte pour contester l'un ou l'autre de ces actes peut les consulter (SCHMID, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 8 ad art. 147 LP). L'art. 147 LP ne fonde toutefois aucun droit à la remise d'une copie de ces documents, et ce même en faveur des autres créanciers participant à la saisie (SCHMID, op. cit., N 9 ad art. 147 LP; SCHÖNIGER, in BSK, 2010, N3 ad art. 147 LP).
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La communication aux créanciers participant à la saisie du dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution, ainsi que d'un extrait de ces documents relatif à sa créance, doit intervenir conformément à l'art. 34 LP (REY-MERMET, in CR LP, N 6 ad art. 147 LP). Cette communication fait courir le délai de vingt jours pour contester judiciairement l'état de collocation (art. 148 al. 1 LP) et celui de dix jours pour former une plainte contre l'état de collocation ou le tableau de distribution (GILLIÉRON, in Commentaire LP, 2000, N 21 ad art. 147 LP; SCHMID, op. cit., N 7 ad art. 147 LP).
2.1.2 Il résulte en l'espèce du dossier – et il n'est pas contesté – que l'Office a dûment communiqué à la plaignante un avis spécial au sens de l'art. 147 LP, l'informant d'une part du dépôt des état de collocation et tableau de distribution et lui remettant d'autre part quatre extraits de ces actes relatifs aux créances pour lesquelles elle participait à la saisie. Comme toute personne ayant qualité pour contester ces documents, que ce soit par la voie d'une action en contestation de l'état de collocation ou par celle de la plainte à l'autorité de surveillance, la plaignante disposait ensuite de la possibilité de venir les consulter dans les bureaux de l'Office, ce dont elle s'est toutefois abstenue. Elle ne pouvait en revanche prétendre, en vertu de l'art. 147 LP, à se faire délivrer par l'Office une copie complète des état de collocation et tableau de distribution.
Le refus opposé par l'Office à une telle demande ne viole donc pas l'art. 147 LP.
Il y a lieu pour le surplus de préciser que le délai prévu par l'art. 148 al. 1 LP pour introduire une action en contestation de l'état de collocation, comme celui prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour former une plainte contre l'état de collocation et/ou le tableau de distribution, ont commencé à courir avec la communication, le 6 septembre 2019, des avis spéciaux prévus par l'art. 147 LP. La question de savoir si c'est ou non à juste titre que l'Office s'est refusé à remettre à la plaignante, en application d'une autre disposition poursuivant un autre but, une copie de ces actes demeure sans influence à cet égard.
2.2.1 L'art. 8a al. 1 LP confère à toute personne en mesure de rendre son intérêt vraisemblable le droit de consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des faillites et de s'en faire délivrer des extraits. L'étendue du droit de consultation et l'ampleur des renseignements devant être délivrés doit être déterminée de cas en cas au vu de l'intérêt invoqué (ATF 135 III 503 consid. 3).
Les parties à une procédure de poursuite peuvent en principe – sous réserve d'un abus de droit – se prévaloir d'un intérêt légitime à la consultation des actes de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_201/2013 du 29 avril 2013 consid. 3.1), au nombre desquels l'état de collocation et le tableau de distribution.
Le droit de se faire délivrer des extraits des procès-verbaux et registres, par exemple sous forme de copies, est en principe aussi étendu que le droit de consultation. Il ne trouve sa limite que si l'établissement d'extraits ou de copies entraîne pour l'office une charge de travail déraisonnable, auquel cas le requérant
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A/3329/2019-CS pourra être renvoyé à consulter personnellement les documents requis (ATF 110 III 49 consid. 4).
2.2.2 En sa qualité de créancière participant à la saisie dans le cadre de laquelle les état de collocation et tableau de distribution ont été dressés, la plaignante dispose d'un intérêt suffisant au sens de l'art. 8a al. 1 LP à leur consultation et donc, en principe, à s'en faire délivrer des copies. L'Office n'a par ailleurs pas démontré en quoi, dans le cas concret, la copie et l'envoi des état de collocation et tableau de distribution établis dans une poursuite simple lui auraient causé une charge de travail déraisonnable. La situation pourrait toutefois, à cet égard, se présenter différemment s'il apparaissait que la plaignante émet la même demande dans un nombre considérable de poursuites, ce qui n'a pas été allégué par l'Office, et que le traitement de ces demandes entraîne concrètement et de manière objectivement constatable un surcroît de travail déraisonnable, ce qui n'a pas été établi.
Il s'ensuit que l'Office était tenu de délivrer à la plaignante les copies requises, la plainte étant à cet égard bien fondée. Il n'était en revanche pas tenu de le faire "immédiatement", comme l'avait demandé cette dernière et comme elle y a conclu, dès lors que l'art. 8a al. 1 LP ne comporte aucune injonction en ce sens, mais dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances. Une urgence particulière résultant du cours des délais de plainte et de dépôt d'une action en contestation de l'état de collocation ne saurait à cet égard être retenue, puisque la plaignante disposait conformément à l'art. 147 LP de la possibilité de consulter immédiatement les actes dans les bureaux de l'Office.
La plainte doit donc être partiellement admise. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3329/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable, en tant qu'elle est dirigée contre le refus de l'Office cantonal des poursuites de lui délivrer copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans la série n° 1______, la plainte déposée le 12 septembre 2019 par la CAISSE A______. La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre lesdits état de collocation et tableau de distribution ainsi que contre les avis spéciaux datés du 2 septembre 2019. Au fond : L'admet partiellement en ce sens qu'il est ordonné à l'Office cantonal des poursuites de communiquer, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, une copie des état de collocation et tableau de distribution dressés dans la série n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.