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DCSO/4/2008

Genf · 2008-01-17 · Français GE

Résumé: L'Office des poursuites a respecté la procédure applicable en matière de saisie.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008 Cause A/4717/2007, plainte 17 LP formée le 18 novembre 2007 par Mme J______.

Décision communiquée à :

- Mme J______

- Etat de Genève, Pouvoir judiciaire Services financiers 3, place du Bourg-de-Four Case postale 3675 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 - E N F A I T A. A la requête de l’Etat de Genève, Pouvoir judiciaire, l’Office des poursuites (ci- après : l’Office) a notifié à Mme J______, le 22 novembre 2006, un commandement de payer poursuite, n° 06 xxxx92 S, la somme de 1'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 décembre 2004, correspondant à des émoluments dus selon arrêt du Tribunal administratif du 31 août 2004 dans la cause A/956/02.

Cet acte de poursuite a été frappé d’opposition.

Le 2 juillet 2007, l’Etat de Genève, Pouvoir judiciaire, a requis la continuation de la poursuite précitée. Il a joint à sa réquisition la copie d’un jugement du Tribunal de première instance du 11 mai 2007 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer susmentionné.

Le 21 août 2007, l’Office a adressé à Mme J______ un avis de saisie pour le 29 août 2007. Il ressort de la base de données « Track & Trace » de La Poste que le pli recommandé contenant l’avis de saisie a été distribué à Mme J______ le

E. 22 novembre 2007, dans la poursuite n° 06 xxxx25 (sic) alors que l’avis de saisie adressé à la banque concernait la série n° 07 xxxx28 F. C. Il ressort de l’édition de la poursuite n° 06 xxxx92 S que le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx92 S a été communiqué à Mme J______ le 11 janvier 2008. S’agissant de la poursuite n°07 xxxx28 F, il ressort des inscriptions au registre des poursuites qu’elle ne concerne pas Mme J______, mais un autre débiteur.

- 4 - E N D R O I T 1.a. Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance, soit la Commission de céans (art. 56R al. 3 LOJ et 10 al. 1 LaLP), lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte dirigée contre une mesure de l’Office et adressée à ce dernier doit être transmise à l’autorité de surveillance compétente, le délai de plainte étant réputé observé lorsque la plainte est adressée en temps utile à l’Office (ATF 100 III 8, JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann, in SchKG I, ad art. 32 n° 7). 1.b. En l’espèce, la présente plainte, dirigée contre la saisie d’un compte bancaire exécutée le 13 novembre 2007, dont la plaignante a eu connaissance à réception du courrier qu’UBS SA lui a adressé le 15 novembre 2007, a été formée auprès de l’Office par courrier daté du 18 novembre 2007, que ce dernier a reçu le 20 novembre 2007, elle a donc été formée en temps utile. Par ailleurs, la saisie d’un compte bancaire est un acte sujet à plainte que la débitrice poursuivie a qualité pour attaquer par cette voie. Sa plainte satisfait aux conditions de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 LaLP).

Elle est donc recevable à la forme. 2.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP).

Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Il est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 LP). Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (art. 99 LP). L’office communique cet avis à l’aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 9 s’il s’agit d’une saisie de créance en mains de tiers. L’avis est une simple mesure de sûreté ; il n’est pas une condition essentielle de validité de la saisie (ATF 109 III 11, JdT 1985 II 125 ; ATF 107 III 67, JdT 1983 II 125). Il a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’office (ATF 103 III 36, JdT 1979 II 58). 2.b. En l’espèce, la plaignante fait grief à l’Office de ne pas lui avoir adressé d’avis de saisie et d’avoir détourné la destination des biens saisis.

- 5 - S’agissant du premier grief, il appert que, par pli recommandé remis à La Poste le 21 août 2007, l’Office a adressé à Mme J______ un avis de saisie dans la poursuite n° 06 xxxx92 S et que cette avis lui a été remis au guichet de l’office postal de Vandoeuvres le 22 août 2007. La débitrice a donc été informée qu’une saisie serait exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite précitée. Elle n’y a toutefois pas donné suite. L’Office a alors déposé une convocation le 29 août 2007 puis, par courrier du 26 septembre 2007, il l’a sommée de se présenter à l’Office le 9 octobre 2007. Force est donc de constater que l’Office a respecté la procédure d’exécution forcée et que la plaignante a été avisée de l’exécution d’une saisie à son encontre. Ce premier grief se révèle donc infondé et doit être rejeté.

Quant au deuxième grief soulevé par la plaignante, la Commission céans constate que la saisie de créance en mains d’UBS SA a été exécutée dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx92 S, mais que, par erreur manifeste de plume, l’Office a indiqué sur l’avis concernant la saisie d’une créance qu’il a adressé à la banque précitée le numéro d’une autre poursuite (07 xxxx28 F) qui ne concerne pas la débitrice. Cette erreur n’a toutefois pas d’incidence sur la validité de la saisie exécutée. Par ailleurs, l’exécution de la saisie a été consignée dans le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx28 F, qui a été communiqué à la plaignante à l’échéance du délai de participation, et les avoirs saisis ont été affectés à la série précitée. Ce deuxième grief est par conséquent également infondé. 3. Enfin, dans son complément de plainte du 11 décembre 2007, la débitrice déclare qu’elle porte également plainte pour « corruption de personnel UBS ».

Ce grief doit être déclaré irrecevable, la Commission de céans n’ayant pas la compétence ratione materiae pour en connaître. 4. La présente décision est prise sans instruction préalable, conformément à l’art. 72 LPA (applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera néanmoins communiquée à l’Etat de Genève, Pouvoir judiciaire et à l’Office. 5. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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- 6 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte A/4717/2007 formée le 18 novembre 2007 par Mme J______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx92 S.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/4/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008 Cause A/4717/2007, plainte 17 LP formée le 18 novembre 2007 par Mme J______.

Décision communiquée à :

- Mme J______

- Etat de Genève, Pouvoir judiciaire Services financiers 3, place du Bourg-de-Four Case postale 3675 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 - E N F A I T A. A la requête de l’Etat de Genève, Pouvoir judiciaire, l’Office des poursuites (ci- après : l’Office) a notifié à Mme J______, le 22 novembre 2006, un commandement de payer poursuite, n° 06 xxxx92 S, la somme de 1'500 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 décembre 2004, correspondant à des émoluments dus selon arrêt du Tribunal administratif du 31 août 2004 dans la cause A/956/02.

Cet acte de poursuite a été frappé d’opposition.

Le 2 juillet 2007, l’Etat de Genève, Pouvoir judiciaire, a requis la continuation de la poursuite précitée. Il a joint à sa réquisition la copie d’un jugement du Tribunal de première instance du 11 mai 2007 prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer susmentionné.

Le 21 août 2007, l’Office a adressé à Mme J______ un avis de saisie pour le 29 août 2007. Il ressort de la base de données « Track & Trace » de La Poste que le pli recommandé contenant l’avis de saisie a été distribué à Mme J______ le 22 août 2007 au guichet de l’office postal de Vandoeuvres.

Le 29 août 2007, un huissier de l’Office s’est présenté au domicile de Mme J______. Cette dernière étant absente, il a déposé une convocation. Sans nouvelles de la débitrice, l’Office lui a envoyé, le 26 septembre 2007, une sommation de se présenter à l’Office le 9 octobre 2007.

Le 13 novembre 2007, l’Office a adressé à UBS SA un avis concernant la saisie d’une créance. Le numéro de série inscrit sur cet avis est le n° 07 xxxx28 F (sic).

Par courrier du 15 novembre 2007, UBS SA a annoncé à l’Office que la saisie avait porté à hauteur de 2'201 fr. Elle a également informé Mme J______ de la saisie de son compte bancaire et du fait que l’avoir saisi serait versé en mains de l’Office.

Par courrier du 18 novembre 2007, que l’Office a reçu le 20 novembre 2007, Mme J______ a contesté la saisie exécutée « pour compte de la série n° 07 xxxx28 F » auprès d’UBS SA et a demandé son annulation.

Le 19 novembre 2007, l’Office a invité UBS SA à lui verser le montant saisi et à lever le blocage du compte opéré au préjudice d’Mme J______.

Le 22 novembre 2007, l’Office a répondu à Mme J______ qu’il ne pouvait annuler la saisie, la poursuite n° 06 xxxx92 S (et non n° 07 xxxx28 F) ayant fait l’objet d’un jugement de mainlevée du 11 mai 2007 qui était définitif et exécutoire au moment de l’exécution de la saisie. Il lui a indiqué qu’un procès- verbal de saisie lui serait expédié à l’échéance du délai de participation.

Le 27 novembre 2007, Mme J______ a renvoyé à l’Office son courrier du 22 novembre 2007, reçu le 26 novembre 2007, en déclarant qu’il était inacceptable que l’Office change les numéros de série à sa guise. Elle a relevé que

- 3 - l’Office avait adressé un avis de saisie de créance à UBS SA lui demandant le paiement immédiat de la somme de 2'201 fr. pour le compte de la série n° 07 xxxx28 F. Elle a reproché à l’Office des manœuvres illégales et malhonnêtes et lui a demandé de retirer son avis de saisie dans la série précitée. B. Le 29 novembre 2007, l’Office a transmis à la Commission de céans, pour raison de compétence, les courriers d’Mme J______ datés des 18 et 27 novembre 2007, ainsi qu’une série de pièces. La Commission de céans les a enregistrés sous la cause n° A/4717/2007. Par acte daté du 29 novembre 2007 mais remis à La Poste le 30 novembre 2007, Mme J______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre la saisie exécutée en mains d’UBS SA, au motif qu’aucun avis de saisie ne lui avait été adressé et pour détournement de la destination des avoirs saisis.

Elle a exposé que par courriers des 18 et 27 novembre 2007 adressés à l’Office, elle avait contesté la saisie, mais que ce n’était que le 29 novembre 2007 qu’elle avait appris que son compte auprès d’UBS SA avait été débité de la somme de 2'201 fr. et qu’ainsi le délai de plainte était respecté.

Elle a demandé à la Commission de céans, avec suite de frais et dépens, d’annuler la saisie opérée sur son compte auprès d’UBS SA et d’ordonner à l’Office de lui restituer le montant indûment perçu plus les intérêts au taux en vigueur à compter de l’exécution de la saisie.

Par courrier du 5 décembre 2007 adressé à la Commission de céans, Mme J______ a relevé que l’accusé de réception de la plainte que lui avait envoyé ladite Commission contenait deux erreurs. D’une part sa plainte était datée du 29 novembre 2007 et non du 30, d’autre part, elle concernait la saisie de 2'201 fr. pour le compte de la série n° 07 xxxx28 F et non la série n°06 xxxx92 S. Elle invitait la Commission de céans à corriger ces deux erreurs. Par courrier du 11 décembre 2007, Mme J______ a complété sa plainte pour « corruption de personnel UBS ». Elle a relevé que l’avis de débit établi par UBS SA le 4 décembre 2007 faisait état d’un versement de 2'201 fr., valeur 22 novembre 2007, dans la poursuite n° 06 xxxx25 (sic) alors que l’avis de saisie adressé à la banque concernait la série n° 07 xxxx28 F. C. Il ressort de l’édition de la poursuite n° 06 xxxx92 S que le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx92 S a été communiqué à Mme J______ le 11 janvier 2008. S’agissant de la poursuite n°07 xxxx28 F, il ressort des inscriptions au registre des poursuites qu’elle ne concerne pas Mme J______, mais un autre débiteur.

- 4 - E N D R O I T 1.a. Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance, soit la Commission de céans (art. 56R al. 3 LOJ et 10 al. 1 LaLP), lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte dirigée contre une mesure de l’Office et adressée à ce dernier doit être transmise à l’autorité de surveillance compétente, le délai de plainte étant réputé observé lorsque la plainte est adressée en temps utile à l’Office (ATF 100 III 8, JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann, in SchKG I, ad art. 32 n° 7). 1.b. En l’espèce, la présente plainte, dirigée contre la saisie d’un compte bancaire exécutée le 13 novembre 2007, dont la plaignante a eu connaissance à réception du courrier qu’UBS SA lui a adressé le 15 novembre 2007, a été formée auprès de l’Office par courrier daté du 18 novembre 2007, que ce dernier a reçu le 20 novembre 2007, elle a donc été formée en temps utile. Par ailleurs, la saisie d’un compte bancaire est un acte sujet à plainte que la débitrice poursuivie a qualité pour attaquer par cette voie. Sa plainte satisfait aux conditions de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 LaLP).

Elle est donc recevable à la forme. 2.a. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP).

Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Il est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d’assister à la saisie ou de s’y faire représenter et d’indiquer jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 LP). Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office (art. 99 LP). L’office communique cet avis à l’aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 9 s’il s’agit d’une saisie de créance en mains de tiers. L’avis est une simple mesure de sûreté ; il n’est pas une condition essentielle de validité de la saisie (ATF 109 III 11, JdT 1985 II 125 ; ATF 107 III 67, JdT 1983 II 125). Il a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu’en mains de l’office (ATF 103 III 36, JdT 1979 II 58). 2.b. En l’espèce, la plaignante fait grief à l’Office de ne pas lui avoir adressé d’avis de saisie et d’avoir détourné la destination des biens saisis.

- 5 - S’agissant du premier grief, il appert que, par pli recommandé remis à La Poste le 21 août 2007, l’Office a adressé à Mme J______ un avis de saisie dans la poursuite n° 06 xxxx92 S et que cette avis lui a été remis au guichet de l’office postal de Vandoeuvres le 22 août 2007. La débitrice a donc été informée qu’une saisie serait exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite précitée. Elle n’y a toutefois pas donné suite. L’Office a alors déposé une convocation le 29 août 2007 puis, par courrier du 26 septembre 2007, il l’a sommée de se présenter à l’Office le 9 octobre 2007. Force est donc de constater que l’Office a respecté la procédure d’exécution forcée et que la plaignante a été avisée de l’exécution d’une saisie à son encontre. Ce premier grief se révèle donc infondé et doit être rejeté.

Quant au deuxième grief soulevé par la plaignante, la Commission céans constate que la saisie de créance en mains d’UBS SA a été exécutée dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx92 S, mais que, par erreur manifeste de plume, l’Office a indiqué sur l’avis concernant la saisie d’une créance qu’il a adressé à la banque précitée le numéro d’une autre poursuite (07 xxxx28 F) qui ne concerne pas la débitrice. Cette erreur n’a toutefois pas d’incidence sur la validité de la saisie exécutée. Par ailleurs, l’exécution de la saisie a été consignée dans le procès-verbal de saisie série n° 06 xxxx28 F, qui a été communiqué à la plaignante à l’échéance du délai de participation, et les avoirs saisis ont été affectés à la série précitée. Ce deuxième grief est par conséquent également infondé. 3. Enfin, dans son complément de plainte du 11 décembre 2007, la débitrice déclare qu’elle porte également plainte pour « corruption de personnel UBS ».

Ce grief doit être déclaré irrecevable, la Commission de céans n’ayant pas la compétence ratione materiae pour en connaître. 4. La présente décision est prise sans instruction préalable, conformément à l’art. 72 LPA (applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP), compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera néanmoins communiquée à l’Etat de Genève, Pouvoir judiciaire et à l’Office. 5. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

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- 6 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte A/4717/2007 formée le 18 novembre 2007 par Mme J______ dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx92 S.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le