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DCSO/4/2006

Genf · 2006-01-12 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/4/06 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP) ou cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 20 LP). Le recours doit indiquer les points sur lesquels une modification de la décision attaquée est demandée et mentionner brièvement les règles de droit fédéral qui sont violées par la décision et en quoi consiste la violation.

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 JANVIER 2006 Cause A/3806/2005, plainte pour retard injustifié formée le 28 octobre 2005 par M. H______, élisant domicile en l’étude de Me Claude ULMANN, avocat à Genève, dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx88 F.

Décision communiquée à :

- M. H______ domicile élu : Etude de Me Claude ULMANN, avocat Rue du Conseil-Général 14

1205 Genève

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Le 31 janvier 2005, sur réquisition de M. H______, l’Office des poursuites (ci- après : l’Office) a notifié à Mme S______ un commandement n° 04 xxxx88 F tendant au recouvrement d’un montant de 162,60 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2004. Aucune opposition n’a été enregistrée à ce commandement de payer. L’Office a envoyé l’exemplaire créancier du commandement de payer non frappé d’opposition à M. H______ le 15 février 2005. B. Le 18 mai 2005, M. H______ a requis la continuation de la poursuite n° 04 xxxx88 F, qui a été enregistrée par l’Office le 27 mai 2005.

Le 11 octobre 2005, en réponse à une réclamation de M. H______, l’Office a répondu à ce dernier qu’un avis de saisie serait fixé prochainement. C. Le 28 octobre 2005, M. H______ a saisi la Commission de céans d’une plainte pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx88 F. D. Ainsi qu’il l’indiquera dans sa réponse du 21 décembre 2005 à cette plainte, l’Office avait envoyé un avis de saisie à Mme S______ le 12 octobre 2005, en vue d’une saisie fixée au 11 novembre 2005, après avoir traité une précédente réquisition de continuer une poursuite contre Mme S______ dans une série à laquelle la poursuite n° 04 xxxx88 F de M. H______ ne participait pas.

Mme S______ s’est présentée à l’Office le 11 novembre 2005, pour y répondre aux questions de l’huissière en charge de son dossier. Elle a signé le procès-verbal des opérations de la saisie. Comme elle avait déménagé dans un nouveau secteur, son dossier a été transmis à l’huissier compétent, qui doit encore effectuer un constat à domicile chez Mme S______. E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

- 3 - En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Quoique très sommaire, sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l’art. 159 LP, s’il est sujet à la poursuite par voie de faillite, l’Office doit lui notifier une commination de faillite dès réception de la réquisition de continuer la poursuite. L’Office doit agir sans retard, dit la loi dans les deux cas. Dans sa version antérieure à la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l’art. 89 LP précisait que l’Office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite dans un délai de trois jours. Si ce délai d’ordre a été remplacé par l’exigence d’une action « sans retard », ce n’est pas moins au regard d’un laps de temps de quelques jours seulement qu’il faut juger de l’existence ou non d’un retard injustifié (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 57 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 11 n° 5, § 22 n° 37, § 36 n° 4 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 4 s. ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 89 n° 2, 30 et 33 ; Rudolf Ottomann, in SchKG II, ad art. 159 n° 10 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 89 n° 1 et ad art. 159 n° 1 et 10). Si, à cette fin, il faut certes prendre en compte les difficultés pratiques que l’Office peut rencontrer pour exécuter la saisie, comme l’absence du débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 5) ou la complexité de la situation patrimoniale du débiteur et la nécessité de procéder à des investigations à l’étranger en passant par la voie diplomatique (DCSO/658/05 consid. 2.a du 27 octobre 2005), le nombre élevé de réquisitions de continuer des poursuites que l’Office a à traiter ne saurait en revanche se voir reconnaître beaucoup de poids à ce titre (cf. les statistiques publiées in BlSchK 2004 p. 12, faisant état de 95'475 saisies exécutées à Genève en 2003). Il est en effet du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales susrappelées puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; DCSO/726/05 consid. 2.a du 29 novembre 2005 ; DCSO/382/04 consid. 2 in fine du 20 juillet 2004 ; DCSO/325/03 du 13 août 2003 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. Selon l’art. 114 LP, à l’expiration du délai de participation de trente jours dès l’exécution d’une saisie, l’Office notifie sans retard une copie du procès-verbal

- 4 - aux créanciers et au débiteur. Là aussi, le législateur a posé l’exigence d’une action « sans retard » en lieu et place de la fixation à cette fin d’un délai de trois jours. Les remarques formulées ci-dessus (consid. 2.a.) pour l’envoi de l’avis de saisie valent aussi pour l’expédition du procès-verbal de saisie, d’autant plus que l’Office a le temps de s’y préparer puisqu’il lui faut attendre, en règle générale, l’expiration du délai de participation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 114 n° 5 ss ; Ingrid Jent-Srensen, in SchKG II ad art . 114 n° 1). 2.c. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité. Lorsqu’il y a lieu de temporiser, le législateur l’a prévu lui-même, en instaurant des délais dits de réflexion ou d’atermoiement, comme le délai de paiement de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 2, art. 88 al. 1 LP ; Walter A Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 60).

Des retards dans le traitement d’une réquisition de continuer la poursuite sont non seulement incompatibles avec les exigences légales, mais encore susceptibles de causer un dommage au créancier poursuivant, donc d’engager potentiellement la responsabilité du canton (ATF 106 III 111 = JdT 1982 II 98 ; DCSO/579/05 consid. 3.c du 13 octobre 2005 ; DCSO/421/05 consid. 4 du 28 juillet 2005 ; DCSO/163/05 consid. 8.c du 22 mars 2005), notamment s’ils aboutissent à priver le créancier poursuivant du bénéfice d’une perpétuation de for, qui suppose qu'un avis de saisie ait été envoyé au débiteur poursuivi avant que celui-ci ne change de domicile (art. 53 LP ; DCSO/579/05 consid. 3.b du 13 octobre 2005 ; DCSO/163/05 consid. 8.a du 22 mars 2005 ; DCSO/408/04 consid. 2.a du 26 août 2004 ; DCSO/456/03 consid. 3 et 5 du 20 octobre 2003), ou à permettre à d’autres poursuites d’être intégrées à sa série ouverte par l’exécution tardive d’une saisie, dès lors que c’est l’exécution effective d’une première saisie qui fait partir les délais de participation (art. 110 al. 1 et 111 al. 1 LP ; DCSO/250/04 consid. 3.f et 9.b du 19 mai 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005 n° 1082 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 57 in fine ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 25 n° 8). 2.d. L’Office ne peut procéder à une saisie dans une poursuite dont la réquisition de la continuer est postérieure aux délais de participation à une saisie antérieure tant que la ou les réquisitions de continuer la ou les poursuites antérieures ne sont pas traitées, à moins que le débiteur dispose de suffisamment de biens saisissables pour que cette ou ces dernières donnent lieu à une saisie garantissant que le ou les créanciers formant la série précédente soient satisfaits en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP). Ainsi, le retard que l’Office a le cas échéant pour le traitement des réquisitions de continuer des poursuites antérieures se répercute sur le traitement de la réquisition de continuer la poursuite postérieure. Il n’en est pas moins injustifié, du moins au-

- 5 - delà d’un délai à apprécier un peu moins sévèrement que le délai pris par l’Office pour traiter la ou les premières réquisitions de poursuite (consid. 2.a). 3.a. En l’espèce, la poursuite dont le plaignant avait requis la continuation le 18 mai 2005 ne participait pas aux poursuites formant une série antérieure, pour laquelle le délai de participation était arrivé à échéance le 4 mai 2005 et dans le cadre de laquelle l’Office avait déjà procédé à un interrogatoire de la débitrice, les 1er novembre 2004 et - après ouverture d’un safe - le 11 mars 2005 et procédé à une saisie mobilière de 105 lots d’objets divers (notamment des tableaux et des bijoux), puis, le 4 avril 2005, à une saisie mobilière complémentaire, en n’ayant pu envoyer le procès-verbal de saisie que le 6 septembre 2005 compte tenu du temps qu’a pris l’expert désigné par lui pour estimer les objets saisis. 3.b. Sans doute peut-on se demander si l’Office n’aurait pas pu et dû obtenir de l’expert qu’il fasse davantage diligence pour estimer les objets saisis dans le cadre de la série antérieure, d’une part, voire s’il n’aurait pas dû actualiser les données relatives à la situation personnelle et patrimoniale de la débitrice (à l’encontre de laquelle aucune saisie de revenus n’était possible d’après les données recueillies par l’Office dans le cadre de la série précédente) avant même de recevoir l’expertise, de compléter le procès-verbal de saisie et de l’envoyer, certes sans pouvoir encore exécuter une saisie dans le cadre de la poursuite du plaignant. Il appert en tout état que depuis l’envoi du procès-verbal de saisie dans la série précédente, intervenu le 6 septembre 2005, un délai de plus d’un mois s’est écoulé jusqu’à l’envoi d’un avis de saisie dans la poursuite du plaignant, dont - sied-il de rappeler - la réquisition de la continuer remontait au 18 mai 2005. Ce délai de plus d’un mois n’est pas compatible avec les exigences légales. 3.c. Il n’empêche que l’office a depuis lors procédé à un nouvel interrogatoire de la débitrice et qu’il annonce qu’un constat sera fait à son domicile.

Aussi la Commission de céans considérera-t-elle que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, dans la mesure où elle tend au traitement de la réquisition de continuer la poursuite considérée, et invitera-t-elle l’Office à poursuivre avec diligence le traitement de cette réquisition de continuer ladite poursuite. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : 1. Déclare recevable la plainte A/3806/2005 pour retard injustifié formée le 28 octobre 2005 par M. H______ dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx88 F. Au fond : 2. Dit qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure. 3. Invite l’Office des poursuites à continuer avec diligence à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 04 xxxx88 F de M. H______.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le