Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
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E. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les avis litigieux ont été établis le 3 juillet 2012 par l'Office. La plaignante indique les avoir reçus le 5 juillet 2012, ce qui paraît vraisemblable et n'est, de surcroît, pas contesté. Le délai de 10 jours a donc expiré le 15 juillet 2012, soit un dimanche, de sorte que la plainte formée le lundi 16 juillet 2012 l'a été en temps utile. Les avis litigieux sont des mesures sujettes à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière.
E. 1.3 La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP.
E. 1.4 La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2007 7B.220/2006 consid. 4.2; ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi ou dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2006 consid. 4.2; ATF 115 III 18 ss). 2. La plaignante reproche aux intimées d'utiliser l'institution de la revendication de manière abusive. En outre, leurs revendications seraient, selon elle, tardives. 2.1. Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP).
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Le tiers peut annoncer sa prétention dès la saisie ou le séquestre (Commentaire romand LP, TSCHUMY, n. 16 ad art. 106 LP; art. 275 LP) et tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (art. 106 al. 2). Une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. Aussi la déclaration de revendication doit-elle être faite dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. Cette déchéance repose sur l'interdiction de l'abus de droit. La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ATF 120 III 123 consid. 2a, ATF 106 III 57 consid. 1). Tant que le séquestre est encore incertain, parce qu'une procédure de plainte ouverte contre lui n'est pas encore liquidée, le tiers ne doit pas encore s'attendre à la réalisation des objets concernés, et partant à la perte de ses droits. Il n'est, par conséquent, pas tenu pendant cette période d'invoquer sa revendication (ATF 113 III 104; JT 1989 II 124). 2.2. La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 LP se déroule en deux phases: la première, de nature administrative, est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'Office de fixer la position procédurale des parties (TSCHOUMY op. cit. no 9 ad art. 106 à 109 LP). L'Office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no. 1138). La seconde phase, de nature judiciaire, permettra de trancher le conflit au fond (TSCHOUMY, ibidem). Ce sont les autorités de la poursuite qui décident si la déclaration de revendication est tardive ou non, et le juge civil saisi de l'action n'a pas à revoir si l'office a eu tort ou raison de tenir compte de la revendication du tiers (GILLIERON, op. cit, no 1142). 2.3.1. En l'espèce, O______ LTD et W______ LLC ont annoncé leurs revendications à l'Office le 23 juin 2011, soit dans un délai tout à fait raisonnable alors qu'une procédure d'opposition à séquestre était pendante. Elles ont par ailleurs, à cette occasion, demandé à l'Office d'informer les parties de leurs revendications en temps utile. Il convient de déterminer si O______ LTD et W______ LLC sont néanmoins responsables du temps écoulé entre cette date et le 3 juillet 2012, date des mesures litigieuses prises par l'Office.
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A/2211/2012-CS Lorsqu'O______ LTD et W______ LLC ont annoncé leurs revendications à l'Office, celui-ci n'en a pas informé W______ NA, en raison de l'existence de l'opposition à séquestre. L'Office a laissé s'écouler plusieurs mois sans informer W______ NA, en vérifiant cependant, en août 2011, si un recours avait été formé contre le rejet par le Tribunal de première instance de l'opposition à séquestre, ce qui était le cas. O______ LTD et W______ LLC ont, par la suite, indiqué à l'Office à maintes reprises que des discussions étaient en cours entre les parties et qu'il n'était, dès lors, selon elles, pas indispensable d'ouvrir les délais de revendication. L'Office a continué à attendre pour communiquer l'existence des revendications à W______ NA. Le 31 mai 2012, ayant enfin eu connaissance de l'arrêt de la Cour du 13 octobre 2011 sur opposition à séquestre, l'Office a vérifié auprès d'O______ LTD et W______ LLC si elles maintenaient leurs revendications, ce qu'elles ont rapidement confirmé. Ce qui précède conduit à retenir que l'Office a estimé opportun de retarder la communication à W______ NA des revendications en cause en raison de la procédure d'opposition à séquestre et des pourparlers entre invoqués par O______ LTD et W______ LLC. Dans ce contexte, on ne peut tenir O______ LTD et W______ LLC pour responsables de l'ignorance par l'Office de l'arrêt rendu par la Cour le 13 octobre 2011 sur opposition à séquestre car elles-mêmes, pas plus que W______ NA, n'avaient d'obligation à cet égard. De surcroît, il n'y pas lieu de retenir une quelconque intention d'O______ LTD et de W______ LLC de cacher l'existence de cet arrêt à l'Office puisque sur la première page de celui-ci figure l'indication qu'une copie en est communiquée audit Office. Par ailleurs, étant donné l'existence de pourparlers, en tout les cas entre le débiteur et la plaignante, et, dès lors, l'éventualité d'une libération des avoirs séquestrés, affirmer à l'Office qu'il n'apparaissait alors pas indispensable d'ouvrir des délais de revendication n'avait rien de malicieux de la part des précitées. Enfin, rien n'empêchait l'Office, à tout le moins, de porter à la connaissance de la plaignante l'annonce des revendications en question. O______ LTD et W______ LLC ne sont, dès lors, pas responsables du laps de temps écoulé entre le 23 juin 2011 et le 3 juillet 2012.
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A/2211/2012-CS 2.3.2. Mme D______, ainsi que les époux D______, agissant en indivision conjugale selon le régime du "tenancy by entirety" ont, quant à eux, annoncé leurs revendications le 25 novembre 2011. N'étant pas tenus d'invoquer leurs prétentions durant la procédure d'opposition à séquestre, cette annonce, effectuée un peu plus d'un mois après le prononcé de l'arrêt de la Cour sur opposition à séquestre, l'a été en temps utile. Ils ont, en outre, en annonçant leurs revendications à l'Office, prié celui-ci d'en informer la plaignante. L'Office n'a cependant pas communiqué cette information à la plaignante. Leur avocat a, par la suite, indiqué à l'Office à maintes reprises que des discussions étaient en cours entre les parties et qu'il n'était, dès lors, selon lui, pas indispensable d'ouvrir les délais de revendication. Rien n'empêchait toutefois l'Office de porter ces prétentions à la connaissance de la plaignante. Le 31 mai 2012, lorsque l'Office a vérifié si les intimés précités maintenaient leurs revendications, l'arrêt de la Cour ayant été prononcé dans l'intervalle, ceux- ci ont rapidement répondu positivement. Mme D______, ainsi que les époux D______, agissant en indivision conjugale selon le régime du "tenancy by entirety" n'avaient alors, pas plus que W______ NA, aucune obligation de communiquer l'arrêt de la Cour à l'Office. De surcroît, il ressort déjà de la première page de cet arrêt qu'une copie en était communiquée à l'Office. Dès lors que des pourparlers étaient en cours, en tout cas entre le débiteur et la plaignante durant les premiers mois de l'année 2012, la libération des avoirs séquestrés était possible, de sorte qu'il n'était pas malicieux de la part des époux D______ de prier l'Office de suspendre provisoirement le traitement de leurs revendications. En outre, rien n'empêchait l'Office, à tout le moins, de porter à la connaissance de la plaignante l'annonce des revendications des précités. Les intimés ne sont, dès lors, pas responsables du temps écoulé entre le 11 novembre 2011 et le 3 juillet 2012. 2.3.3. Par conséquent, les revendications susmentionnées ne sont pas tardives. 2.4. Se pose encore la question de savoir si ces revendications litigieuses sont nulles en raison d'un abus de droit. Dans le jugement sur opposition à séquestre, le Tribunal de première instance a retenu que c'était au juge de la revendication qu'il appartenait de trancher de manière définitive la question de la titularité des biens séquestrés. Dans l'arrêt rendu sur recours contre ce jugement, la Cour a, de même, indiqué que le tiers
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A/2211/2012-CS devait, s'il ne pouvait apporter la preuve immédiate de sa propriété sur les biens séquestrés, ouvrir la procédure de revendication. En l'espèce, l'identité économique entre O______ LTD et les époux D______ n'est pas établie. Ce n'est, en effet, qu'au degré de la vraisemblance, applicable à la procédure d'opposition à séquestre, que la Cour a retenu, dans l'arrêt précité, l'existence d'une telle identité économique. En outre, les effets du régime matrimonial des époux D______ ne sont pas évidents et demandent à être clairement déterminés. La Cour l'a de surcroît déjà implicitement retenu en relevant, dans l'arrêt précité, qu'à supposer que le régime matrimonial de communauté de biens invoqué empêche la saisie des biens qui y sont soumis par les créanciers d'un seul conjoint, le séquestre litigieux porterait atteinte aux intérêts de Mme D______. Par conséquent et à ce stade, il ne peut pas être reproché aux tiers d'avoir fait valoir des droits sur les biens concernés pour un motif étranger au but d'une action en revendication. Le fait que la procédure comporte des éléments curieux, notamment que tant les époux D______ conjointement et Mme D______ seule qu'O______ LTD et W______ LLC réclament la propriété des avoirs séquestrés, n'est pas déterminant. En effet, ces éléments, qui ont un rapport avec la question de la propriété des avoirs précités, relèvent, avec celle-ci, du fond et donc de la compétence du juge ordinaire. Celui-ci pourra établir les liens juridiques et économiques entre les intéressés et se déterminer sur le bien-fondé des revendications, y compris sur l'éventuel caractère abusif de l'une ou l'autre d'entre elles. Les revendications susmentionnées sont, dès lors, valables et c'est donc à juste titre que l'Office a notifié les avis litigieux à la plaignante. Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera rejetée et, vu le temps écoulé, l’Office sera invité à fixer de nouveaux délais à la plaignante pour ouvrir action en contestation de revendication.
E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP). Pour le surplus, à la lumière du raisonnement qui précède, il n'y a pas lieu de condamner à une amende (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) la plaignante dont le comportement procédural n'apparaît pas répréhensible.
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A/2211/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2012 par W______ NA contre les six avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation de revendication que lui a notifiés l'Office des poursuites le 5 juillet 2012. Au fond : Rejette cette plainte. Invite l'Office des poursuites à fixer de nouveaux délais à W______ NA pour ouvrir action en contestation de revendication. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2211/2012-CS DCSO/49/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 FEVRIER 2013
Plainte 17 LP (A/2211/2012-CS) formée en date du 16 juillet 2012 par W______ NA, élisant domicile en l'étude de Me Blaise STUCKI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 février 2013 à :
- W______ NA c/o Me Blaise STUCKI, avocat Schellenberg Wittmer
Rue des Alpes 15bis
Case postale 2088
1211 Genève 1.
- Mme D______ c/o Me Laurent STRAWSON, avocat SHS & Associés
Rue de Beaumont 3
1206 Genève.
A/2211/2012-CS
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- M. D______ c/o Me Laurent STRAWSON, avocat SHS & Associés
Rue de Beaumont 3
1206 Genève.
- O______ LTD c/o Me Mohamed MARDAM BEY, avocat DGM
Rue Charles-Bonnet 2
1206 Genève.
- W______ LLC c/o Me Mohamed MARDAM BEY, avocat DGM
Rue Charles-Bonnet 2
1206 Genève.
- Office des poursuites.
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A/2211/2012-CS EN FAIT A.
a. M. D______ est domicilié aux Etats-Unis. Avec son épouse, Mme D______, il a constitué un trust (ci-après: D______ TRUST), dont ils sont les bénéficiaires, soumis au droit du Belize. O______ LTD en est le "trustee".
b. W______ LLC est entièrement détenue par O______ LTD.
c. M. D______ a ouvert le compte no C-xxxx.001 auprès de X______ & CIE. O______ LTD en qualité de "trustee" et W______ LLC sont titulaires respectivement des comptes nos H-xxxx.001 et C-xxxx.001 ouverts également auprès de cette banque.
d. Par jugement du 9 décembre 2009 de la Circuit Court, Fourth judicial Circuit of Duval County (Etat de Floride/USA) (ci-après: le jugement américain), exécutoire dès son prononcé, M. D______ a été condamné à payer la somme de 25'371'136 USD à W______ NA (ci-après: W______ NA ou la créancière). M. D______ s'était en effet porté garant du prêt accordé par W______ NA à X______ RESORT LLC. Il existait également un gage en faveur de la banque dont le produit de la vente forcée intervenue après le jugement s'est élevé à 3'250'000 USD. B.
a. Par ordonnance du 22 novembre 2010, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre en faveur de W______ NA, à concurrence de 25'144'035 fr. 51, soit la contre-valeur de 25'371'136 USD plus intérêts au taux de change du jour, de tous les avoirs, propriété de M. D______, notamment de tous avoirs aux noms d'O______ LTD "as trustee of the D______ Family Tenancy by Entireties Trust" et de W______ LLC, en particulier les comptes nos C-xxxx.001, C-xxxx.001 et H-xxxx.001 ouverts auprès de X______ & CIE. Le cas de séquestre était fondé sur l'art. 271 ch. 4 LP, le titre de l'obligation étant le jugement américain.
b. Le 10 décembre 2010, W______ LLC et O______ LTD se sont opposées au séquestre (C/26823/2010) en faisant valoir qu'elles étaient propriétaires de tout ou partie des biens séquestrés. Elles ont conclu, principalement, à sa révocation et, subsidiairement, à la réduction de la créance du séquestre à 15'828'176 fr. Par jugement du 25 juillet 2011 (OSQ/25/2011), le Tribunal a rejeté l'opposition formée contre l'ordonnance de séquestre. Il a notamment relevé qu'il n'appartenait pas au juge de l'opposition de trancher de manière définitive la
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A/2211/2012-CS question de la titularité des biens dont le séquestre était demandé, laquelle ressortait exclusivement à la procédure de revendication. Pour lever le séquestre, le tiers devait ainsi apporter la preuve complète et immédiate que les avoirs séquestrés n'appartenaient pas au débiteur mais à lui-même, faute de quoi il devait en principe ouvrir la procédure en revendication. Le 5 août 2011, W______ LLC et O______ LTD ont recouru contre ce jugement, dont l'annulation était sollicitée. Elles concluaient principalement à la révocation de l'ordonnance précitée et, à titre subsidiaire, à la réduction de la créance du séquestre à 15'828'176 fr. et à la révocation partielle de ladite ordonnance. Elles contestaient que leurs biens puissent être l'objet du séquestre dès lors que son fondement était une créance contre M. D______. Elles faisaient valoir que les biens apportés par les époux D______ au trust étaient soumis à un régime de communauté de biens indivis dans son entièreté ("tenancy by entireties"), prévu par le droit de l'Etat de Floride. Selon elles, les biens soumis à ce régime ne pouvaient ainsi pas être saisis par les créanciers d'un seul des conjoints. Par arrêt rendu le 13 octobre 2011 (ACJC/1265/2011), la Cour a rejeté ce recours. Elle a relevé que dans une procédure d’opposition, le tiers revendiquant la propriété des biens séquestrés ne pouvait pas faire lever le séquestre simplement en rendant vraisemblable que ceux-ci n’appartenaient pas au débiteur mais à lui; pour obtenir l'annulation du séquestre à ce stade, le tiers devait fournir une preuve complète et immédiate que les biens séquestrés étaient sa propriété. Faute d'une telle preuve, le tiers devait en principe ouvrir la procédure de revendication des articles 106 à 109 LP. La Cour a retenu en l'espèce que l'existence d'une identité économique entre le trust et les époux D______ était établie au degré de la vraisemblance. Selon la Cour, le premier juge avait, avec raison, tenu pour vraisemblable que les époux D______ avaient constitué le trust dans le but essentiel, sinon exclusif, de soustraire leurs biens aux mesures de l'intimée visant au recouvrement de sa créance. Par conséquent, il y avait lieu de faire abstraction de la propriété juridique du trustee sur les biens séquestrés. Comme O______ LTD détenait entièrement W______ LLC, la même conclusion s'imposait s'agissant des biens séquestrés de cette dernière. Par ailleurs, à supposer que le régime matrimonial de communauté de biens invoqué par les recourantes empêchait la saisie des biens qui y étaient soumis par les créanciers d'un seul conjoint, le séquestre litigieux portait atteinte aux intérêts de Mme D______ dont ces recourantes n'avaient pas qualité pour faire valoir ses droits sur les biens concernés. La Cour ne pouvait dès lors pas entrer en matière sur ce point.
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A/2211/2012-CS Les recourantes n'étaient pas non plus recevables à faire valoir la réduction de la créance à la base du séquestre puisqu'à l'instar de la contestation de la vraisemblance de la créance, celle de sa quotité n'appartenait qu'au débiteur. Le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un recours contre cet arrêt. C.
a. Par réquisition de poursuite déposée le 16 décembre 2010 à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), W______ NA a fait notifier, le 17 février 2011, à M. D______, qui y a formé opposition, un commandement de payer, poursuite no 10 xxxx98 N, en validation du séquestre no 10 xxxx36 Y, portant sur les sommes de 25'144'035 fr. 51 (contre-valeur de 25'371'136 USD) avec intérêts à 6% (taux légal de l'Etat de Floride 2011) dès le 1er janvier 2011, de 121'242 fr. 47 (contre-valeur de 122'337 USD 53) correspondant aux intérêts à 8% l'an (taux légal de l'Etat de Floride 2009) du 9 au 31 décembre 2009, de 1'504'508 fr. 86 (contre-valeur de 1'518'097 USD 56) correspondant aux intérêts à 6% l'an (taux légal de l'Etat de Floride 2010) du 1er janvier au 31 décembre 2010, de 2'479 fr. relatifs aux frais de procès-verbal de séquestre et de 60 fr. relatifs au frais de l'Office.
b. Le 15 juin 2012, faisant droit à la requête de W______ NA du 28 octobre 2011 (C/23375/2011), le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement américain et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 10 xxxx98 N à concurrence de la somme de 25'144'035 fr. 51, avec intérêts à 6% dès le 1er janvier 2011, 121'242 fr. 47 et 1'504'508 fr. 86.
c. Le 19 octobre 2012, le recours interjeté par M. D______ contre ce jugement a été rejeté par la Cour de justice (ACJC/1471/2012). D.
a. Par télécopies adressées le 23 juin 2011 à l'Office, O______ LTD et W______ LLC ont revendiqué, en leur qualité de tiers à la poursuite no 10 xxxx98 N/séquestre no 10 xxxx36 P, un droit de propriété sur, respectivement, les comptes no C-xxxx.001 et H-xxxx.001 détenus en leurs noms respectifs auprès de X______ & CIE. Il y était précisé ce qui suit: "Vous m'obligeriez en portant la présente déclaration de revendication en temps utile à la connaissance des parties en les invitant à agir le cas échéant en contestation de cette prétention selon la procédure prescrite par l'art. 108 LP. […] je vous informe que la cause sommaire sur opposition à séquestre introduite par ma cliente sur le même moyen reste à ce jour en délibéré devant le Président du Tribunal de première instance […]".
Par télécopie adressée le 19 juillet 2011 au conseil d'O______ LTD et de W______ LLC, l'Office a indiqué que l'opposition à séquestre déposée par celles-ci avait déjà trait à la possession des actifs séquestrés, raison pour laquelle
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A/2211/2012-CS il était plus judicieux d'attendre l'aboutissement de cette procédure afin d'ouvrir les délais de revendication, cas échéant, à l'expiration de celle-ci.
Interpellées par l'Office par télécopie du 10 août 2011, O______ LTD et W______ LLC ont répondu, par télécopie du même jour, avoir recouru contre le rejet par le Tribunal de première instance de leur opposition à séquestre. Elles ont indiqué ne pas avoir d'objection au report de l'ouverture des délais de revendication à W______ NA.
Au plus tôt dès octobre 2011 et au plus tard dès janvier 2012, l'avocat d'O______ LTD et de W______ LLC a interpellé plusieurs fois l'Office concernant les revendications de ses mandants, indiquant qu'un accord se profilait entre les parties et que dès lors, il n'était pas indispensable en l'état d'ouvrir les délais de revendication, ce à quoi l'OP ne s'est pas opposé.
b. Par courriers du 25 novembre 2011, Mme D______ a annoncé à l'Office qu'en vertu de l'art. 106 al. 2 LP, elle revendiquait, en sa qualité de tiers à la poursuite, un droit de propriété sur tous les avoirs et droits séquestrés sur le compte no C-xxxx.001 détenu auprès de X______ & CIE par O______ LTD et sur le compte H-xxxx.001 détenu par W______ LLC auprès de cette banque. Elle indiquait figurer en qualité de settlor et de bénéficiaire respectivement d'O______ LTD et de W______ LLC et des fonds saisis, selon des formulaires annexés à ses courriers. Elle priait l'Office de porter sa déclaration de revendication à la connaissance de la créancière alléguée en l'invitant à ouvrir action en contestation de cette prétention selon la procédure prescrite par l'art. 108 LP. Par courriers expédiés le 25 novembre 2011, Mme D______ et M. D______ Sr, agissant en indivision conjugale selon le régime du "Tenancy by the Entirety" du droit de l'Etat de Floride et invoquant l'art. 106 al. 2 LP, se sont opposés à la saisie et ont revendiqué, en leur qualité de tiers à la poursuite, un droit de propriété en communauté maritale indivisible dans son entièreté sur les avoirs susmentionnés. Ils indiquaient, se référant à un formulaire T annexé à leur courrier, figurer en qualité de settlors et de bénéficiaires en commun respectivement d'O______ LTD et de W______ LLC et des biens saisis, auxquels le régime de l'indivision matrimoniale était également applicable en cas de distribution par le Trustee. Ils priaient l'Office de porter cette déclaration de revendication à la connaissance de la créancière alléguée en l'invitant à ouvrir action en contestation de cette prétention selon la procédure prescrite par l'art. 108 LP. Dès cette date mais au plus tard dès janvier 2012, l'avocat des époux D______ a interpellé plusieurs fois l'Office concernant les revendications de ses mandants, indiquant qu'un accord se profilait entre les parties et qu'à ce sujet il n'était pas
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A/2211/2012-CS indispensable d'ouvrir les délais de revendication, ce à quoi l'Office ne s'est pas opposé
c. Au mois de mai 2012, suite à une conversation téléphonique avec le mandataire de W______ NA, l'Office a appris que la Cour de justice avait rendu l'arrêt susmentionné du 13 octobre 2011 (ACJC/1265/2011). Le 29 mai 2012, l'Office s'est procuré une copie de cet arrêt auprès de la Cour de justice. A la même période, le mandataire de W______ NA a affirmé à plusieurs reprises à l'Office qu'aucune discussion n'était pendante entre les parties et que, partant, les procédures devaient aller leur voie, ce dernier point lui étant, à ses dires, régulièrement confirmé par ses homologues américains. Par télécopie du 31 mai 2012, l'Office a demandé à O______ LTD et W______ LLC si elles maintenaient leurs demandes de revendication, étant relevé que la Cour de justice avait rejeté leurs oppositions à séquestre et compte tenu des discussions entre les parties en vue d'un accord dont O______ LTD et W______ LLC avait informé l'Office à maintes reprises au téléphone. Le même jour, l'Office a demandé conjointement à Mme D______ et M. D______ si leur demandes de revendication étaient maintenues, compte tenu de ce qu'ils avaient indiqué à maintes reprises à l'Office par téléphone qu'un accord se profilait entre les parties et qu'ils avaient de ce fait souhaité que le traitement de leurs revendications soit suspendu provisoirement. Entre le 31 mai et le 5 juin 2012, l'Office a été informé du maintien de toutes les revendications précitées. Le 6 juin 2012, un entretien a eu lieu à l'Office auquel ont participé les mandataires de la créancière (Luis BURRUS et Blaise STUCKI) et le Substitut du Préposé de l'Office (M. A______), ainsi que Mme R______, chargée des séquestres auprès dudit Office. Les mandataires de la créancière ont affirmé qu'aucun accord n'était en cours entre les parties et qu'ils n'avaient eu connaissance de pourparlers que le 16 avril 2012, par les déclarations des parties à l'audience de mainlevée de l'opposition au commandement de payer en validation du séquestre. Par courrier du 8 juin 2012, Blaise STUCKI a indiqué à l'Office qu'il avait fortuitement appris que des tiers avaient fait valoir de prétendus droits de propriété sur les biens séquestrés. Il a invité l'Office à rejeter ces revendications au motif que, selon lui, les tiers concernés avaient volontairement tardé à invoquer leur prétendu droit de propriété ou avaient délibérément maintenu la réserve assortissant leurs déclarations. Il a affirmé que des pourparlers avaient
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A/2211/2012-CS bien eu lieu, mais uniquement avec le débiteur et sous les réserves d'usage, sans porter sur un accord visant à suspendre la procédure d'exécution forcée en Suisse. Le 20 juin 2012, répondant à une sollicitation de l'Office, X______ & CIE a indiqué que le séquestre avait porté sur la relation C-xxxx.001 dont O______ LTD était la titulaire et dont les ayants droit étaient M. D______ Sr, Mme D______, M. D______ III et Mme K______ et sur la relation H-xxxx.001 dont W______ LLC était titulaire et dont les ayants droit étaient les mêmes que ceux précités. Sur interpellation de l'Office, X______ & CIE a indiqué que le séquestre avait porté sur 26'209'816 fr. en ce qui concernait la relation H précitée et sur 202'097 fr. en ce qui concernait la relation C précitée. Par courrier adressé à l'Office le 22 juin 2012, W______ NA a réaffirmé que les revendications des tiers étaient tardives. Ceux-ci avaient invoqué des discussions avec elle-même dans l'unique but de dissuader l'Office de l'informer de l'existence de revendications. Des discussions transactionnelles avaient bien eu lieu mais, selon elle, il avait toujours été clair que ses démarches judiciaires ne seraient interrompues que lors de la signature d'une convention. Les revendications avaient pour seul but de soustraire les biens séquestrés aux poursuites. Les déclarations des tiers revendiquants ne lui avaient toujours pas été formellement communiquées et il convenait de retenir qu'elles n'avaient pas encore été formulées. Par leurs actes, les tiers revendiquants avaient mis l'Office dans une position où sa responsabilité était susceptible d'être engagée, car W______ NA avait compté sur l'absence de revendication.
d. Le 22 juin 2012, la créancière a déposé une réquisition de continuer la poursuite.
e. Par six avis du 3 juillet 2012, reçus le 5 juillet 2012 par W______ NA, l'Office a fixé à celle-ci des délais pour ouvrir action en contestation des prétentions des tiers revendiquants. L'Office a procédé de la même manière à l'égard du débiteur.
E.
a. Par pli recommandé expédié le 16 juillet 2012, reçu le 18 juillet 2012 par la Chambre de surveillance, W______ NA a déposé une plainte auprès de la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), concluant à ce que soient déclarées nulles les revendications formées par O______ LTD, W______ LLC, Mme D______ et, conjointement par Mme et M. D______, sur les avoirs séquestrés. Cela fait, elle a conclu à l'annulation des six avis de l'Office du 3 juillet 2012 lui fixant un délai pour agir en contestation des prétentions des tiers revendiquants. L'effet suspensif requis a été accordé à la plainte, par ordonnance rendue le 18 juillet 2012 par la Chambre de surveillance.
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A/2211/2012-CS W______ NA a soutenu que les revendications précitées étaient nulles, parce qu'abusives, ainsi que tardives.
b. Le 31 août 2012, O______ LTD et W______ LLC ont conclu, préalablement, à l'apport de la procédure d'opposition à séquestre C/26823/10 et de la procédure sommaire C/23375/2011 ainsi qu'à la citation à comparaître de l'Office et des mandataires des parties à une audience d'interrogatoire et de renseignements. Au fond, elle a conclu au rejet de la plainte, à l'octroi à W______ NA d'un délai de 20 jours dès la notification de la décision de la Chambre de surveillance pour contester les revendications et au prononcé d'une amende de procédure contre W______ NA.
c. Le 31 août 2012, Mme D______ et M. D______ ont conclu, préalablement, à ce qu'une audience de comparution personnelle de l'Office et des mandataires des parties soit fixée et, au fond, au rejet de la plainte et à la fixation d'un délai de 20 jours à W______ NA pour introduire son action en contestation des revendications.
d. Dans ses observations du 31 août 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, la déclaration de revendication n'était pas tardive, étant précisé qu'il n'avait eu connaissance de l'arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la Cour que le 29 mai 2012. L'abus de droit invoqué par la plaignante se révélait sans fondement à la lumière du caractère versatile de ses allégations au sujet de l'inexistence, respectivement de l'existence de pourparlers entre les parties. L'Office, qui devait trancher uniquement la question du meilleur droit apparent, n'avait pas à vérifier le bien-fondé de la revendication et il n'avait pas la compétence d'analyser le véritable fondement des revendications. L'Office a en outre relevé que la répartition des rôles prévalant dans la procédure de séquestre était différente de celle applicable dans le cadre de la revendication et qu'il ne saurait priver le tiers séquestré d'une voie de droit prévue par le législateur.
e. Le 17 octobre 2012, la Chambre de surveillance a tenu une audience de comparution personnelle des mandataires - l'Office ayant été dispensé de comparaître - dont il n'est ressorti aucun élément utile.
f. Dans sa réplique du 2 novembre 2012, W______ NA, persistant dans ses conclusions, a soutenu que les tiers revendiquants exerçaient à des fins illicites le droit de revendiquer la propriété de biens saisis, pour soustraire ceux-ci à l'exécution forcée, à l'instigation de et en concertation avec le débiteur, en forçant W______ NA à transiger pour éviter une procédure au fond. Les prétentions de O______ LTD et de W______ LLC étaient manifestement inexistantes, selon notamment les indices suivants: lors du séquestre concerné, X______ & CIE avait informé le conseil américain du débiteur et non O______ LTD ni W______ LLC; le Tribunal et la Cour de justice avaient retenu que les
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A/2211/2012-CS avoirs séquestrés appartenaient au débiteur qui tentait de se soustraire à l'exécution forcée; les pourparlers entre le débiteur et la créancière invoqués par O______ LTD et W______ LLC auprès de l'Office au sujet de leurs revendications étaient étrangères à celles-ci; le fait que M. et Mme D______ conjointement et Mme D______ seule réclament la propriété des avoirs séquestrés excluait le droit allégué par O______ LTD et W______ LLC. Les prétentions de M. et Mme D______ étaient, elles aussi, inexistantes, ce qui résultait d'une série d'indices, notamment l'absence d'opposition au séquestre de leur part et le fait que Mme D______ prétendait être l'unique détentrice, en pleine propriété, des avoirs séquestrés.
g. Dans leur duplique du 21 décembre 2012, Mme et M. D______ ont persisté dans leurs conclusions.
h. Dans leur duplique du même jour, W______ LLC et O______ LTD ont persisté dans leurs conclusions, ajoutant qu'il devait être ordonné à W______ NA de fournir toute la correspondance qu'elle avait échangée avec l'Office.
i. Le 11 janvier 2013, W______ NA a déposé auprès de la Chambre de surveillance un courrier dans lequel elle a considéré que dans leur duplique, les époux D______ avaient revendiqué les biens séquestrés en qualité d'ayants droit économique du D______ TRUST et que leur revendication était formée à titre subsidiaire pour le cas où la validité du D______ TRUST serait niée. Par courrier déposé le 15 janvier 2013 à la Chambre de surveillance, les époux D______ ont contesté le contenu du courrier précité, réitérant qu'ils revendiquaient inconditionnellement un droit de propriété sur les avoirs séquestrés.
j. Le 31 janvier 2013, dans le respect du délai qui leur a été fixé par la Chambre de surveillance, O______ LTD et W______ LLC, ainsi que les époux D______ ont formulé des observations sur la détermination précitée de W______ NA du 11 janvier 2013. Selon O______ LTD et W______ LLC, si un abus de droit avait été commis, c'était par W______ NA, de sorte que la plainte était entièrement infondée. Au surplus, elles ont persisté dans leurs précédentes conclusions. Reprochant également à W______ NA un comportement abusif, les époux D______ ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
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A/2211/2012-CS 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les avis litigieux ont été établis le 3 juillet 2012 par l'Office. La plaignante indique les avoir reçus le 5 juillet 2012, ce qui paraît vraisemblable et n'est, de surcroît, pas contesté. Le délai de 10 jours a donc expiré le 15 juillet 2012, soit un dimanche, de sorte que la plainte formée le lundi 16 juillet 2012 l'a été en temps utile. Les avis litigieux sont des mesures sujettes à plainte, que le plaignant, créancier, a qualité pour contester par cette voie. La plainte respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), il y a lieu d'entrer en matière. 1.3. La Chambre de surveillance constate les faits d'office (art. 22a al. 2 ch. 2 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable, par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP. 1.4. La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2007 7B.220/2006 consid. 4.2; ATF 113 III 2). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi ou dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation (arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2006 consid. 4.2; ATF 115 III 18 ss). 2. La plaignante reproche aux intimées d'utiliser l'institution de la revendication de manière abusive. En outre, leurs revendications seraient, selon elle, tardives. 2.1. Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP).
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Le tiers peut annoncer sa prétention dès la saisie ou le séquestre (Commentaire romand LP, TSCHUMY, n. 16 ad art. 106 LP; art. 275 LP) et tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué (art. 106 al. 2). Une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance. Aussi la déclaration de revendication doit-elle être faite dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière. Cette déchéance repose sur l'interdiction de l'abus de droit. La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice (ATF 120 III 123 consid. 2a, ATF 106 III 57 consid. 1). Tant que le séquestre est encore incertain, parce qu'une procédure de plainte ouverte contre lui n'est pas encore liquidée, le tiers ne doit pas encore s'attendre à la réalisation des objets concernés, et partant à la perte de ses droits. Il n'est, par conséquent, pas tenu pendant cette période d'invoquer sa revendication (ATF 113 III 104; JT 1989 II 124). 2.2. La procédure des art. 106 al. 1 et 2 et 107 à 109 LP se déroule en deux phases: la première, de nature administrative, est destinée à permettre aux intéressés d'annoncer leurs prétentions et à l'Office de fixer la position procédurale des parties (TSCHOUMY op. cit. no 9 ad art. 106 à 109 LP). L'Office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no. 1138). La seconde phase, de nature judiciaire, permettra de trancher le conflit au fond (TSCHOUMY, ibidem). Ce sont les autorités de la poursuite qui décident si la déclaration de revendication est tardive ou non, et le juge civil saisi de l'action n'a pas à revoir si l'office a eu tort ou raison de tenir compte de la revendication du tiers (GILLIERON, op. cit, no 1142). 2.3.1. En l'espèce, O______ LTD et W______ LLC ont annoncé leurs revendications à l'Office le 23 juin 2011, soit dans un délai tout à fait raisonnable alors qu'une procédure d'opposition à séquestre était pendante. Elles ont par ailleurs, à cette occasion, demandé à l'Office d'informer les parties de leurs revendications en temps utile. Il convient de déterminer si O______ LTD et W______ LLC sont néanmoins responsables du temps écoulé entre cette date et le 3 juillet 2012, date des mesures litigieuses prises par l'Office.
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A/2211/2012-CS Lorsqu'O______ LTD et W______ LLC ont annoncé leurs revendications à l'Office, celui-ci n'en a pas informé W______ NA, en raison de l'existence de l'opposition à séquestre. L'Office a laissé s'écouler plusieurs mois sans informer W______ NA, en vérifiant cependant, en août 2011, si un recours avait été formé contre le rejet par le Tribunal de première instance de l'opposition à séquestre, ce qui était le cas. O______ LTD et W______ LLC ont, par la suite, indiqué à l'Office à maintes reprises que des discussions étaient en cours entre les parties et qu'il n'était, dès lors, selon elles, pas indispensable d'ouvrir les délais de revendication. L'Office a continué à attendre pour communiquer l'existence des revendications à W______ NA. Le 31 mai 2012, ayant enfin eu connaissance de l'arrêt de la Cour du 13 octobre 2011 sur opposition à séquestre, l'Office a vérifié auprès d'O______ LTD et W______ LLC si elles maintenaient leurs revendications, ce qu'elles ont rapidement confirmé. Ce qui précède conduit à retenir que l'Office a estimé opportun de retarder la communication à W______ NA des revendications en cause en raison de la procédure d'opposition à séquestre et des pourparlers entre invoqués par O______ LTD et W______ LLC. Dans ce contexte, on ne peut tenir O______ LTD et W______ LLC pour responsables de l'ignorance par l'Office de l'arrêt rendu par la Cour le 13 octobre 2011 sur opposition à séquestre car elles-mêmes, pas plus que W______ NA, n'avaient d'obligation à cet égard. De surcroît, il n'y pas lieu de retenir une quelconque intention d'O______ LTD et de W______ LLC de cacher l'existence de cet arrêt à l'Office puisque sur la première page de celui-ci figure l'indication qu'une copie en est communiquée audit Office. Par ailleurs, étant donné l'existence de pourparlers, en tout les cas entre le débiteur et la plaignante, et, dès lors, l'éventualité d'une libération des avoirs séquestrés, affirmer à l'Office qu'il n'apparaissait alors pas indispensable d'ouvrir des délais de revendication n'avait rien de malicieux de la part des précitées. Enfin, rien n'empêchait l'Office, à tout le moins, de porter à la connaissance de la plaignante l'annonce des revendications en question. O______ LTD et W______ LLC ne sont, dès lors, pas responsables du laps de temps écoulé entre le 23 juin 2011 et le 3 juillet 2012.
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A/2211/2012-CS 2.3.2. Mme D______, ainsi que les époux D______, agissant en indivision conjugale selon le régime du "tenancy by entirety" ont, quant à eux, annoncé leurs revendications le 25 novembre 2011. N'étant pas tenus d'invoquer leurs prétentions durant la procédure d'opposition à séquestre, cette annonce, effectuée un peu plus d'un mois après le prononcé de l'arrêt de la Cour sur opposition à séquestre, l'a été en temps utile. Ils ont, en outre, en annonçant leurs revendications à l'Office, prié celui-ci d'en informer la plaignante. L'Office n'a cependant pas communiqué cette information à la plaignante. Leur avocat a, par la suite, indiqué à l'Office à maintes reprises que des discussions étaient en cours entre les parties et qu'il n'était, dès lors, selon lui, pas indispensable d'ouvrir les délais de revendication. Rien n'empêchait toutefois l'Office de porter ces prétentions à la connaissance de la plaignante. Le 31 mai 2012, lorsque l'Office a vérifié si les intimés précités maintenaient leurs revendications, l'arrêt de la Cour ayant été prononcé dans l'intervalle, ceux- ci ont rapidement répondu positivement. Mme D______, ainsi que les époux D______, agissant en indivision conjugale selon le régime du "tenancy by entirety" n'avaient alors, pas plus que W______ NA, aucune obligation de communiquer l'arrêt de la Cour à l'Office. De surcroît, il ressort déjà de la première page de cet arrêt qu'une copie en était communiquée à l'Office. Dès lors que des pourparlers étaient en cours, en tout cas entre le débiteur et la plaignante durant les premiers mois de l'année 2012, la libération des avoirs séquestrés était possible, de sorte qu'il n'était pas malicieux de la part des époux D______ de prier l'Office de suspendre provisoirement le traitement de leurs revendications. En outre, rien n'empêchait l'Office, à tout le moins, de porter à la connaissance de la plaignante l'annonce des revendications des précités. Les intimés ne sont, dès lors, pas responsables du temps écoulé entre le 11 novembre 2011 et le 3 juillet 2012. 2.3.3. Par conséquent, les revendications susmentionnées ne sont pas tardives. 2.4. Se pose encore la question de savoir si ces revendications litigieuses sont nulles en raison d'un abus de droit. Dans le jugement sur opposition à séquestre, le Tribunal de première instance a retenu que c'était au juge de la revendication qu'il appartenait de trancher de manière définitive la question de la titularité des biens séquestrés. Dans l'arrêt rendu sur recours contre ce jugement, la Cour a, de même, indiqué que le tiers
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A/2211/2012-CS devait, s'il ne pouvait apporter la preuve immédiate de sa propriété sur les biens séquestrés, ouvrir la procédure de revendication. En l'espèce, l'identité économique entre O______ LTD et les époux D______ n'est pas établie. Ce n'est, en effet, qu'au degré de la vraisemblance, applicable à la procédure d'opposition à séquestre, que la Cour a retenu, dans l'arrêt précité, l'existence d'une telle identité économique. En outre, les effets du régime matrimonial des époux D______ ne sont pas évidents et demandent à être clairement déterminés. La Cour l'a de surcroît déjà implicitement retenu en relevant, dans l'arrêt précité, qu'à supposer que le régime matrimonial de communauté de biens invoqué empêche la saisie des biens qui y sont soumis par les créanciers d'un seul conjoint, le séquestre litigieux porterait atteinte aux intérêts de Mme D______. Par conséquent et à ce stade, il ne peut pas être reproché aux tiers d'avoir fait valoir des droits sur les biens concernés pour un motif étranger au but d'une action en revendication. Le fait que la procédure comporte des éléments curieux, notamment que tant les époux D______ conjointement et Mme D______ seule qu'O______ LTD et W______ LLC réclament la propriété des avoirs séquestrés, n'est pas déterminant. En effet, ces éléments, qui ont un rapport avec la question de la propriété des avoirs précités, relèvent, avec celle-ci, du fond et donc de la compétence du juge ordinaire. Celui-ci pourra établir les liens juridiques et économiques entre les intéressés et se déterminer sur le bien-fondé des revendications, y compris sur l'éventuel caractère abusif de l'une ou l'autre d'entre elles. Les revendications susmentionnées sont, dès lors, valables et c'est donc à juste titre que l'Office a notifié les avis litigieux à la plaignante. Compte tenu de ce qui précède, la plainte sera rejetée et, vu le temps écoulé, l’Office sera invité à fixer de nouveaux délais à la plaignante pour ouvrir action en contestation de revendication. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et aucun dépens n'est alloué (62 al. 2 OELP). Pour le surplus, à la lumière du raisonnement qui précède, il n'y a pas lieu de condamner à une amende (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) la plaignante dont le comportement procédural n'apparaît pas répréhensible.
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A/2211/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2012 par W______ NA contre les six avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation de revendication que lui a notifiés l'Office des poursuites le 5 juillet 2012. Au fond : Rejette cette plainte. Invite l'Office des poursuites à fixer de nouveaux délais à W______ NA pour ouvrir action en contestation de revendication. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.