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DCSO/498/2007

Genf ·DCSO · 2007-10-25 · Deutsch GE

Résumé: Le grief invoqué par le plaignant, à savoir qu'il n'est pas débiteur de la créance réclamée par voie de poursuite, est irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/498/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007

Cause A/3549/2007, plainte 17 LP formée le 20 septembre 2007 par M. K .

Décision communiquée à :

- MK

- Assurance A

- Office des poursuites

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Le 28 février 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Assurance A (ci-après : A) contre M. K en recouvrement de 730 fr. plus intérêt à 5% dès le 16 juin 2006 au titre de prime(s) LAMal.

Un commandement de payer, poursuite n° 06 794611 C, a été notifié à M. K le 8 mars 2007.

L'opposition formée par le précité a été levée selon décision d'A du 19 avril 2007 laquelle est entrée en force.

Requis de continuer la poursuite considérée, l'Office a notifié une commination de faillite à M. K le 17 septembre 2007.

Par acte posté le 20 septembre 2007, le prénommé a formé plainte contre cet acte. Il déclare que l'hoirie de son fils J, décédé le 11 mars 2006, n'est pas sujette à la poursuite par voie de faillite.

L'Office et A concluent tous deux au rejet de la plainte.

Selon les données du Registre du commerce, situation au 20 septembre 2007,

M.K est inscrit en qualité d'associé, avec signature individuelle, dans la société en nom collectif "Fiduciaire K & Cie”. EN DROIT

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 56R al. 3 LOT]; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient cependant ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. par ex. ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4°" éd., p. 43).

En l'espèce, le plaignant ne s’en prend pas à la commination de faillite en tant qu’elle contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. Il conteste uniquement être débiteur de la créance qui lui est réclamée par la voie de la poursuite, alléguant que le paiement de celle-ci incombe à l'hoirie de feu son fils. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n'étant au demeurant établi.

A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 8Sa LP; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s'il l’estime opportun.

Pour le surplus, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit que l'Office a donné suite à la réquisition de la poursuivante (art. 79 et 80 LP; art. 52 al. 1 et 54 al. 2 LPGA) et notifié une commination de faillite au plaignant, ce dernier étant inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé dans une société en nom collectif (art. 39 al. 1 ch. 2 LP) et aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 39 n° 25 et les arrêts cités).

K OX OX OX %

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Déclare irrecevable la plainte formée le 20 septembre 2007 par M. K contre la commination de faillite, poursuite n° 06 xxxx11 C.

Siégeant : Mme Ariane WEVENETH, présidente; Mme Magali ORSINI, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le