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DCSO/497/2007

Genf ·DCSO · 2007-10-25 · Deutsch GE

Résumé: Au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le plaignant était toujours inscrit au Registre du commerce.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

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POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

DCS0O/497/07

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007

Cause A/3550/2007, plainte 17 LP formée le 19 septembre 2007 par M. V .

Décision communiquée à :

- M V

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Dans le cadre d'une poursuite n° 06 XXXXI11 C dirigée par M. A en recouvrement de loyers contre M. V, l'Office des poursuites, requis de continuer la poursuite en date du 16 août 2007, a notifié au précité, le 17 septembre 2007, une commination de faillite.

Par acte posté le 19 septembre 2007, M. V a formé plainte contre cet acte. Il explique qu'il a vendu, en date du 30 avril 2007, la société G & W Sàrl, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 9 juillet 1999 et dont il était associé gérant, selon acte notarié du 28 février 2007. Il estime en conséquence ne pas être sujet à la poursuite par voie de faillite.

Dans une écriture complémentaire du 9 octobre 2007, le prénommé a indiqué avoir découvert que le nouveau propriétaire de la société n'avait pas accompli toutes les formalités d'enregistrement et qu'il déclarait être salarié de celle-ci. Il joint copie de la plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance qu'il a déposée contre lui le 8 octobre 2007. M. V demande à la Commission de céans un délai de quatre semaines pour clarifier la situation et être en mesure de lui fournir un extrait du Registre du commerce conforme.

Selon les données du Registre du commerce du canton de Vaud, situation au 20 septembre 2007, M. V est inscrit en qualité d'associé gérant de la société G & W Sàrl.

EN DROIT

La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est un acte sujet à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 56R al. 3 LOT]; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Préalablement, l’office doit déterminer le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP), c’est-à-dire s’assurer que le poursuivi figure dans l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite et vérifier que la poursuite par voie de faillite n’est pas exclue en raison de l’une des exceptions prévues par les art. 43 et 346 al. 2 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 159-176 n° 2).

-2-

2.b.

La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée (art. 39 al. 1 ch. 5 LP; art. 781 CO). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).

L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).

Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO).

L'art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.

En l’espèce, au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 240311 C le 16 août 2007, le plaignant était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société à responsabilité limitée G & W

Sàrl. De plus, aucune des exceptions prévues à l’art. 43 LP n’est réalisée. Conformément aux principes susmentionnés, la poursuite précitée devait donc être continuée par la voie de la faillite et non par la voie de la saisie. C'est donc à juste titre que l'Office a notifié une commination de faillite au plaignant.

La plainte sera donc rejetée, étant noté que la radiation de l'inscription que le plaignant entend obtenir dans un délai de quatre semaines est sans incidence sur l'issue de la présente cause.

La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 septembre 2007 par M. V contre la commination de faillite, poursuite n° 06 XXXX11 C.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEVENETH, présidente; Mme Magali ORSINI, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le