Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7
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A/2726/2019-CS al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision refusant de notifier le commandement de payer par voie de publication.
E. 1.2 La question de savoir si la plaignante, qui n'a pas attaqué dans les dix jours la décision du 26 juin 2019, expressément qualifiée comme telle et pourvue de l'indication des voies de droit, pouvait former plainte contre le courrier du 12 juillet 2019, qui confirme la position de l'Office exprimée dans la décision précitée, souffre de rester indécise (cf. art. 59 let. b LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), vu l'issue de la procédure.
E. 2 La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de publier le commandement de payer, ce qui compromettrait ses chances de recouvrer sa créance.
2.1.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).
2.1.2. Lorsque la poursuite est dirigée contre une société à responsabilité limitée, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 consid. 3.1, JT 2008 II 75). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP), travaillant dans le même bureau (ATF 96 III 6; 88 III 16), soit l'être au domicile du représentant ou à l'endroit où il exerce sa profession (ATF 72 III 72). S'il est inatteignable à cet endroit, la notification peut alors se faire à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP; ATF 72 III 72).
Lorsque la société poursuivie n'a pas de bureaux, la notification doit être faite à l'un de ses représentants au sens de l'art. 65 al. 1 LP, en appliquant les règles de l'art. 64 LP.
2.2.1. Aux termes de l'art. 814 al. 3 CO, la société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette disposition a trait à la représentation active de la société. Elle ne règle pas la représentation passive, à savoir la détermination des personnes autorisées à recevoir des communications au nom de la société (BUCHWALDER, in CR CO-II, n. 8 ad art. 814 CO).
Lorsque la société à responsabilité limitée ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires (art. 819 CO cum 731b CO).
2.2.2. Selon une partie de la doctrine, en cas de carences dans l'organisation d'une société, qui font obstacle à la notification selon l'art. 65 LP, l'Office des poursuites doit inviter le créancier à s'adresser au juge civil. Si le seul organe de la société est domicilié à l'étranger et qu'une notification en Suisse en application de l'art. 65
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A/2726/2019-CS al. 1 ch. 2 LP ne peut avoir lieu, l'acte doit être notifié à l'étranger et, si nécessaire, par voie édictale (ANGST, in BaK SchKG-I, n. 10 ad art. 65 LP).
D'aucuns sont en revanche d'avis que les offices devraient, afin de préserver les intérêts des créanciers, publier les actes de poursuite lorsqu'il résulte de la communication de la poste et des informations obtenues du registre du commerce que la poursuivie a déplacé ou abandonné son siège sans indiquer de nouvelle adresse ni désigner un représentant en Suisse, voire même lorsque l'unique organe de la poursuivie se trouve à l'étranger, alors que la société est tenue de désigner au moins un représentant en Suisse et n'a donc pas le droit d'exiger une notification à l'étranger (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011,
p. 177 ss, p. 187 – 188, en particulier note de bas de page 67).
2.3.1. D'après l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.
Selon l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (ClaH65), celle-ci ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. A l'opposé de la Suisse, la France a accepté ce mode de notification et a de plus renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité à l'égard de la Suisse, dont les autorités peuvent ainsi notifier des actes judiciaires "civils ou commerciaux" directement à des personnes résidant sur territoire français (cf. Tableau illustrant l'applicabilité de l'art. 10 let. a CLaH65, in Conférence de la Haye de droit international privé, https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=256; http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.html; arrêts 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.1.1 et 2D_23/2016 du 30 juin 2016 consid. 6.1).
2.3.2. Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).
Selon une jurisprudence constante, la notification d'un commandement de payer par voie édictale est une solution extrême; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6).
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A/2726/2019-CS
E. 2.2 En l'espèce, la poursuite considérée est dirigée contre une société à responsabilité limitée, toujours inscrite au registre du commerce de Genève, mais qui n'a plus d'adresse. Son seul organe est par ailleurs un associé-gérant domicilié en France.
Avec l'Office, il faut admettre que ces circonstances ne suffisent à elles seules pas pour admettre le recours immédiat à la publication, ce d'autant moins qu'il est possible de notifier des actes de poursuite en France, directement par voie postale.
Il peut ainsi être exigé du créancier qu'il effectue quelques recherches pour trouver l'adresse de l'organe de la débitrice, en s'adressant notamment au Registre du commerce de Genève, et ce même s'il n'est pas assuré que ces démarches aboutissent. Il appartiendra ensuite à l'Office, le cas échéant, de notifier le commandement de payer à cette adresse, par voie postale et non pas par voie diplomatique.
Partant, il est en l'état prématuré d'envisager une notification par voie de publication, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2726/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 18 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP contre la décision de l'Office des poursuites du 12 juillet 2019, rejetant sa demande de publication du commandement de payer, poursuite n° 1______.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2726/2019-CS DCSO/494/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2726/2019-CS) formée en date du 18 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du
à :
- FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne.
- Office cantonal des poursuites.
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A/2726/2019-CS EN FAIT A.
a. Le 20 juin 2019, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après: la FONDATION) a requis la poursuite de la société A______ SARL, dont l'unique associé gérant est B______, domicilié à C______ (F), en recouvrement d'un montant de 823 fr. 46, allégué dû au titre d'arriérés de cotisations.
Dans le courrier accompagnant la réquisition de poursuite, la FONDATION attirait l'attention de l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) sur le fait que la société débitrice n'avait plus d'adresse, de sorte que la notification du commandement de payer devait intervenir par voie édictale.
b. Par courrier du 26 juin 2019, l'Office a informé la FONDATION qu'il ne pouvait pas donner suite à la réquisition de poursuite, enregistrée sous n° 1______. La société poursuivie n'avait plus d'activité à Genève et son seul organe était domicilié en France, à une adresse inconnue de l'Office. La FONDATION était invitée à entreprendre les recherches nécessaires, afin que l'Office puisse notifier le commandement de payer par voie diplomatique.
c. La FONDATION a répondu, le 2 juillet 2019, qu'elle souhaitait la notification du commandement de payer par voie édictale.
d. Par courrier du 12 juillet 2019, l'Office a fait savoir que les conditions pour procéder par la voie de la publication n'étaient en l'état pas réunies.
e. Selon l'extrait du registre du Commerce de Genève, la dernière adresse de A______ SARL a été radiée, la société étant "sans adresse" depuis avril 2019. B.
a. Par acte expédié le 18 juillet 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 12 juillet 2019, concluant à ce que le commandement de payer soit notifié par voie de publication, "en application de l'art. 141b CPC" (sic).
b. Dans sa réponse du 20 août 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. La société A______ SARL était toujours inscrite au registre du commerce de Genève, quand bien même elle était dépourvue d'adresse et disposait d'un organe, soit son associé gérant, domicilié à C______ (F). Une notification par voie édictale ne pouvait ainsi pas intervenir d'emblée. Il était d'abord nécessaire de tenter de localiser l'associé-gérant de la débitrice et procéder, le cas échéant, à la notification du commandement de payer en France, ce qui était possible.
c. Par courriers du 27 août 2019, la FONDATION et l'Office ont été informés de ce que la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7
- 3/6 -
A/2726/2019-CS al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office des poursuites non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision refusant de notifier le commandement de payer par voie de publication.
1.2 La question de savoir si la plaignante, qui n'a pas attaqué dans les dix jours la décision du 26 juin 2019, expressément qualifiée comme telle et pourvue de l'indication des voies de droit, pouvait former plainte contre le courrier du 12 juillet 2019, qui confirme la position de l'Office exprimée dans la décision précitée, souffre de rester indécise (cf. art. 59 let. b LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), vu l'issue de la procédure. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de publier le commandement de payer, ce qui compromettrait ses chances de recouvrer sa créance.
2.1.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).
2.1.2. Lorsque la poursuite est dirigée contre une société à responsabilité limitée, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112 consid. 3.1, JT 2008 II 75). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP), travaillant dans le même bureau (ATF 96 III 6; 88 III 16), soit l'être au domicile du représentant ou à l'endroit où il exerce sa profession (ATF 72 III 72). S'il est inatteignable à cet endroit, la notification peut alors se faire à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP; ATF 72 III 72).
Lorsque la société poursuivie n'a pas de bureaux, la notification doit être faite à l'un de ses représentants au sens de l'art. 65 al. 1 LP, en appliquant les règles de l'art. 64 LP.
2.2.1. Aux termes de l'art. 814 al. 3 CO, la société à responsabilité limitée doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette disposition a trait à la représentation active de la société. Elle ne règle pas la représentation passive, à savoir la détermination des personnes autorisées à recevoir des communications au nom de la société (BUCHWALDER, in CR CO-II, n. 8 ad art. 814 CO).
Lorsque la société à responsabilité limitée ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires (art. 819 CO cum 731b CO).
2.2.2. Selon une partie de la doctrine, en cas de carences dans l'organisation d'une société, qui font obstacle à la notification selon l'art. 65 LP, l'Office des poursuites doit inviter le créancier à s'adresser au juge civil. Si le seul organe de la société est domicilié à l'étranger et qu'une notification en Suisse en application de l'art. 65
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A/2726/2019-CS al. 1 ch. 2 LP ne peut avoir lieu, l'acte doit être notifié à l'étranger et, si nécessaire, par voie édictale (ANGST, in BaK SchKG-I, n. 10 ad art. 65 LP).
D'aucuns sont en revanche d'avis que les offices devraient, afin de préserver les intérêts des créanciers, publier les actes de poursuite lorsqu'il résulte de la communication de la poste et des informations obtenues du registre du commerce que la poursuivie a déplacé ou abandonné son siège sans indiquer de nouvelle adresse ni désigner un représentant en Suisse, voire même lorsque l'unique organe de la poursuivie se trouve à l'étranger, alors que la société est tenue de désigner au moins un représentant en Suisse et n'a donc pas le droit d'exiger une notification à l'étranger (JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011,
p. 177 ss, p. 187 – 188, en particulier note de bas de page 67).
2.3.1. D'après l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence; la notification peut aussi avoir lieu par la poste si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent.
Selon l'art. 10 let. a de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (ClaH65), celle-ci ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. A l'opposé de la Suisse, la France a accepté ce mode de notification et a de plus renoncé à se prévaloir du principe de réciprocité à l'égard de la Suisse, dont les autorités peuvent ainsi notifier des actes judiciaires "civils ou commerciaux" directement à des personnes résidant sur territoire français (cf. Tableau illustrant l'applicabilité de l'art. 10 let. a CLaH65, in Conférence de la Haye de droit international privé, https://www.hcch.net/en/states/authorities/details3/?aid=256; http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.html; arrêts 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.1.1 et 2D_23/2016 du 30 juin 2016 consid. 6.1).
2.3.2. Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification des actes de poursuite se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1), se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'alinéa 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (ch. 3).
Selon une jurisprudence constante, la notification d'un commandement de payer par voie édictale est une solution extrême; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6).
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A/2726/2019-CS
2.2. En l'espèce, la poursuite considérée est dirigée contre une société à responsabilité limitée, toujours inscrite au registre du commerce de Genève, mais qui n'a plus d'adresse. Son seul organe est par ailleurs un associé-gérant domicilié en France.
Avec l'Office, il faut admettre que ces circonstances ne suffisent à elles seules pas pour admettre le recours immédiat à la publication, ce d'autant moins qu'il est possible de notifier des actes de poursuite en France, directement par voie postale.
Il peut ainsi être exigé du créancier qu'il effectue quelques recherches pour trouver l'adresse de l'organe de la débitrice, en s'adressant notamment au Registre du commerce de Genève, et ce même s'il n'est pas assuré que ces démarches aboutissent. Il appartiendra ensuite à l'Office, le cas échéant, de notifier le commandement de payer à cette adresse, par voie postale et non pas par voie diplomatique.
Partant, il est en l'état prématuré d'envisager une notification par voie de publication, avec pour conséquence que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2726/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 18 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP contre la décision de l'Office des poursuites du 12 juillet 2019, rejetant sa demande de publication du commandement de payer, poursuite n° 1______.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.