Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit en l'espèce les deux procès-verbaux de saisie.
E. 2 2.1.1. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment instruit la situation du débiteur, en vue de saisir ses biens.
Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, ce qui est toujours le cas lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances de droit public au sens de l'art. 43 ch. 1 LP, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91).
2.1.2. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572
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A/1387/2019-CS consid. 3c; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12; DCSO/207/2012 du 31 mai 2012). 2.1.3. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).
E. 2.2 En l'espèce, il y a lieu de constater que la plainte est devenue, sur plusieurs points, sans objet en cours de procédure. Il s'avère en effet que, sur le vu de la plainte, l'Office a réinterrogé le poursuivi et reçu les bordereaux de taxation 2015, 2016 et 2017, desquels il ressort que l'intéressé a été taxé d'office. Il a aussi obtenu des informations complémentaires d'autres services de l'administration cantonale, des extraits récents du compte bancaire de l'intéressé ainsi que la confirmation de l'université de Genève, du fait qu'il était inscrit, en 2019, à la Faculté des sciences. Enfin, l'extrait du compte bancaire de B______ INC., C______, CA a révélé que cette société n'avait aucune activité apparente. Il est vrai, s'agissant des charges du débiteur, que l'Office n'aurait pas dû se contenter d'une attestation de sa mère selon laquelle il payerait un tiers du loyer de l'appartement. Il aurait au contraire dû exiger production de la preuve du paiement régulier du loyer, dans la mesure où cela ne ressort pas des relevés bancaires. Dès lors toutefois que les actes d'enquêtes n'ont pas permis de mettre en évidence d'autres éléments de fortune ou de revenus et que l'Office a constaté que le débiteur ne possédait aucun bien saisissable, l'on ne voit pas qu'il ait à procéder à d'autres investigations pour décider d'établir un acte de défaut de biens.
- 5/6 -
A/1387/2019-CS Par ailleurs, même en retranchant du calcul du minimum vital le loyer, voire les frais de repas, force est de constater que le seul revenu retenu, soit celui tiré de la bourse d'études, ne couvre pas les frais de base du poursuivi, représentés par le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, de 1'200 fr., additionné de la prime d'assurance maladie (492 fr. 30). Le plaignant, auquel le rapport de l'Office a été transmis, accompagné de ses annexes, n'a du reste pas sollicité d'actes d'instructions supplémentaires ni critiqué les constations de l'Office, pour lequel le poursuivi ne dispose pas de biens saisissables. Il suit de là que la plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un objet.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
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A/1387/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2019 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat, contre les procès-verbaux de saisie du 26 mars 2019, valant actes de défaut de biens nos 23/1______ et 23/2______. Au fond : La rejette, dans la mesure où elle a conservé un objet.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1387/2019-CS DCSO/492/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
Plainte 17 LP (A/1387/2019-CS) formée en date du 5 avril 2019 par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat,
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- ETAT DE GENEVE Service du contentieux de l'État DF-DGFE-SCE Case postale 3937 1211 Genève 3.
- A______ ______ ______ [GE]. -Office cantonal des poursuites.
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A/1387/2019-CS EN FAIT A.
a. En date des 11 février et 19 mars 2019, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat, a requis la continuation des poursuites nos 1______ et 2______, engagées à l'encontre de A______, en recouvrement de la somme de 500 fr., plus intérêts à 5% dès le 13 juillet 2017 respectivement de la somme de 3'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 31 mai 2017.
b. Le 25 mars 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a communiqué à l'Etat de Genève deux procès-verbaux de saisie, valant actes de défaut de biens n° 23/1______ et 23/2______, à hauteur de 693 fr. 30 et 3'459 fr. 90.
Il y est mentionné que le débiteur, né en 1979, célibataire et sans enfant, domicilié chez ses parents, était étudiant en chimie et percevait une bourse d'études de 1'333 fr. 35 par mois. Il ne réalisait aucun autre revenu et ne possédait aucun bien mobilier ou immobilier saisissable.
Dans le calcul du minimum vital du poursuivi, l'Office a tenu compte des charges mensuelles suivantes (hors montant de base mensuel) : 640 fr. à titre de participation au loyer, 492 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport, 240 fr. de frais de repas et 84 fr. au titre de taxes d'étude. B.
a. Par acte déposé le 5 avril 2019, l'Etat de Genève a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre les procès-verbaux de saisie précités, reçus le 26 mars 2019. L'Office devait procéder à de nouvelles investigations afin de déterminer si le poursuivi, qui était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur-directeur de B______ INC., C______, CA, succursale de D______ [GE], entité active dans le domaine de l'import/export notamment, réalisait d'autres revenus saisissables. L'Etat de Genève concluait à ce que l'Office saisisse ces revenus, voire la bourse d'études.
b. Aux termes de son courrier du 3 mai 2019, A______ a précisé qu'il avec été actif dans un salon de massage jusqu'au mois de février 2018. Depuis, il n'exerçait plus aucune activité lucrative et sa situation financière était difficile. Il ne percevait aucun revenu de B______ INC., C______, CA, cette entité étant au bord de la faillite. Il n'avait pas caché à l'Office des éléments de revenus.
c. Dans son rapport du 20 mai 2019, l'Office a exposé qu'il avait d'emblée auditionné A______, engagé des recherches bancaires, lesquelles n'avaient rien donné et vérifié si le poursuivi possédait un véhicule, ce qui n'était pas le cas.
Après le dépôt de la plainte, l'Office avait de nouveau interrogé A______ et effectué une série de vérifications supplémentaires, auprès de l'administration fiscale, du Services des bourses et prêts d'études, de la caisse cantonale de compensation, de l'Office cantonal des assurances sociales et des banques, en lien notamment avec B______ INC., C______, CA. A la date du 15 mai 2019, cette dernière n'avait plus aucune activité depuis six mois et son compte bancaire
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A/1387/2019-CS auprès de la [banque] E______ présentait un solde négatif. Partant, ces démarches complémentaires n'avaient pas permis de révéler d'autres éléments saisissables.
Eu égard à ces éléments, l'Office a conclu au maintien de sa décision.
d. Le rapport de l'Office a été transmis à l'Etat de Genève le 21 mai 2019.
e. Une audience, fixée le 8 août 2019 pour le 3 septembre suivant, a été annulée, la Chambre de céans s'estimant nantie des éléments pertinents pour statuer. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP; 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit en l'espèce les deux procès-verbaux de saisie. 2. 2.1.1. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment instruit la situation du débiteur, en vue de saisir ses biens.
Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, ce qui est toujours le cas lorsqu'il s'agit de recouvrer des créances de droit public au sens de l'art. 43 ch. 1 LP, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91).
2.1.2. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1). Quand bien même la maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP s'applique à la question de la saisissabilité des biens (cf. ATF 127 III 572
- 4/6 -
A/1387/2019-CS consid. 3c; JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 92 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée sont tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1; 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 2 et les références, publié in SJ 2009 I 232). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12; DCSO/207/2012 du 31 mai 2012). 2.1.3. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). 2.2. En l'espèce, il y a lieu de constater que la plainte est devenue, sur plusieurs points, sans objet en cours de procédure. Il s'avère en effet que, sur le vu de la plainte, l'Office a réinterrogé le poursuivi et reçu les bordereaux de taxation 2015, 2016 et 2017, desquels il ressort que l'intéressé a été taxé d'office. Il a aussi obtenu des informations complémentaires d'autres services de l'administration cantonale, des extraits récents du compte bancaire de l'intéressé ainsi que la confirmation de l'université de Genève, du fait qu'il était inscrit, en 2019, à la Faculté des sciences. Enfin, l'extrait du compte bancaire de B______ INC., C______, CA a révélé que cette société n'avait aucune activité apparente. Il est vrai, s'agissant des charges du débiteur, que l'Office n'aurait pas dû se contenter d'une attestation de sa mère selon laquelle il payerait un tiers du loyer de l'appartement. Il aurait au contraire dû exiger production de la preuve du paiement régulier du loyer, dans la mesure où cela ne ressort pas des relevés bancaires. Dès lors toutefois que les actes d'enquêtes n'ont pas permis de mettre en évidence d'autres éléments de fortune ou de revenus et que l'Office a constaté que le débiteur ne possédait aucun bien saisissable, l'on ne voit pas qu'il ait à procéder à d'autres investigations pour décider d'établir un acte de défaut de biens.
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A/1387/2019-CS Par ailleurs, même en retranchant du calcul du minimum vital le loyer, voire les frais de repas, force est de constater que le seul revenu retenu, soit celui tiré de la bourse d'études, ne couvre pas les frais de base du poursuivi, représentés par le montant de base mensuel pour un débiteur vivant seul, de 1'200 fr., additionné de la prime d'assurance maladie (492 fr. 30). Le plaignant, auquel le rapport de l'Office a été transmis, accompagné de ses annexes, n'a du reste pas sollicité d'actes d'instructions supplémentaires ni critiqué les constations de l'Office, pour lequel le poursuivi ne dispose pas de biens saisissables. Il suit de là que la plainte doit être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).
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A/1387/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2019 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat, contre les procès-verbaux de saisie du 26 mars 2019, valant actes de défaut de biens nos 23/1______ et 23/2______. Au fond : La rejette, dans la mesure où elle a conservé un objet.
Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.