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DCSO/489/2020

Genf · 2020-12-17 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/2813/2020-CS Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT-SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).

E. 1.2 La plainte émane en l'espèce d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle est dans cette mesure recevable.

Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure.

Dès lors toutefois que le plaignant invoque des dispositions (art. 92 al. 1 ch. 1 et

3) dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière.

E. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; WINKLER, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP).

Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer

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A/2813/2020-CS une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3).

Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (OCHSNER, in CR LP, N 89 à 118 ad art. 92 LP).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions de vie du plaignant, en particulier l'endroit où il vit et les personnes avec lesquelles il fait éventuellement ménage commun, ne sont pas établies. Bien qu'expressément invité à se déterminer sur ces points et à produire toutes pièces justificatives utiles, le plaignant s'est borné à réitérer faire ménage commun avec trois de ses quatre enfants et la mère de ceux-ci, sans même indiquer à quelle adresse ni fournir aucun document (contrat de bail, attestation de sa compagne, etc.) à l'appui de ses allégations. Il résulte au contraire des pièces produites que l'adresse donnée par le plaignant (c/o B______) correspond à celle d'une tierce personne, qui n'est pas sa compagne alléguée, et que le décompte de salaire adressé à ladite compagne alléguée en juillet 2020 par son employeur fait état d'une adresse différente. Il ne peut ainsi être retenu que le plaignant partagerait son domicile avec des tiers, de telle sorte que c'est au regard de ses seuls besoins personnels, à l'exclusion de ceux de sa famille, que la saisissabilité de son véhicule au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 doit être examinée.

De ce point de vue, le plaignant n'allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance rendant la possession d'un véhicule automobile indispensable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP. On ne voit en particulier pas quel besoin impérieux ne pourrait être satisfait par l'utilisation des transports publics.

Il n'est par ailleurs pas contesté que, lors de l'exécution de la saisie le 11 septembre 2020, le plaignant n'exerçait aucune activité lucrative. Il n'a par ailleurs pas prétendu que cette situation était récente et était appelée à être de courte durée. Il en résulte que la possibilité de se prévaloir d'un besoin professionnel au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 pour s'opposer à la saisie de son véhicule était d'emblée exclue. Le fait qu'il aurait selon ses dires débuté depuis lors une activité lucrative, dont il n'est au demeurant pas établi en l'état qu'elle nécessiterait l'usage d'un véhicule du type de celui saisi ni qu'elle serait économiquement rentable, est à cet égard dénué de pertinence.

Mal fondée, la plainte sera dès lors rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2813/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 septembre 2020 par A______ contre la saisie de son véhicule F______ dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2813/2020-CS DCSO/489/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2813/2020-CS) formée en date du 14 septembre 2020 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17.12.2020 à :

- A______ c/o B______ Av. ______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

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A/2813/2020-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de l'exécution de la saisie, série n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a entendu le débiteur, A______, né le ______ 1982, le 11 septembre 2020.

Les indications données à cette occasion par le débiteur, telles qu'elles résultent du procès-verbal d'audition, comportent des contradictions. C'est ainsi que, dans un premier temps, A______ aurait déclaré habiter seul au 2______ à Genève (c/o B______), adresse figurant également sur ses divers courriers adressés à la Chambre de céans. Il aurait ensuite précisé qu'il ne s'agissait en réalité que d'une adresse postale, dès lors qu'il vivait alors chez un tiers, C______, à D______ (VD). Il aurait poursuivi en indiquant avoir quatre enfants âgés de 12 à 1 ans, dont trois issus de sa relation avec E______, avec laquelle il vivait à Genève à une adresse non déterminée.

A la recherche d'un emploi, A______ ne réalisait au jour de son audition aucun revenu. Son seul actif était un véhicule automobile de marque F______ mis en circulation en 2015 et ayant déjà parcouru 230'000 kilomètres.

b. Au terme de l'audition du débiteur, le collaborateur de l'Office ayant procédé à cette dernière l'a informé de la saisie en ses mains du véhicule F______, dont il ne pouvait dès lors plus disposer sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la loi. A______ était en outre invité à présenter le véhicule le 14 septembre entre 14h00 et 15h30. B.

a. Par acte adressé le 14 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie de son véhicule, concluant à son annulation. A l'appui de sa plainte, il a expliqué faire ménage commun avec E______ et leurs trois enfants communs. Lui-même étant sans travail, c'est cette dernière qui assurait l'entretien de la famille grâce à son emploi au sein de G______ à H______ (GE). Dès lors qu'elle travaillait notamment la nuit, l'usage d'un véhicule lui était nécessaire mais, comme le sien avait été saisi, elle utilisait celui du plaignant. Elle faisait de même usage de ce véhicule pour faire les courses et amener les enfants à leurs diverses activités. Le plaignant lui- même avait besoin du véhicule pour ses recherches d'emploi, étant précisé que la possession d'un véhicule était exigée par de nombreuses offres.

Etaient annexés à la plainte, notamment, un décompte de salaire pour le mois de juillet 2020 adressé par G______ à E______, Boulevard 3______ à Genève, et plusieurs tableaux fixant ses horaires de travail pour les mois de septembre à novembre 2020.

b. Par ordonnance du 16 septembre 2020, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif formulée à titre préalable par le plaignant.

c. Dans ses observations du 7 octobre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant qu'il n'était pas établi que le plaignant fasse ménage commun avec

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A/2813/2020-CS E______, laquelle ne faisait par ailleurs l'objet d'aucune saisie, et qu'il ne pouvait invoquer avoir besoin d'un véhicule pour l'exercice de sa profession, n'ayant aucun revenu.

d. Par ordonnance du 29 octobre 2020, la Chambre de surveillance, au vu des éléments contradictoires résultant du dossier, a imparti à A______ un délai au 20 novembre 2020 pour fournir toutes explications utiles sur ses conditions de vie au 11 septembre 2020, date de la saisie de son véhicule, soit en particulier sur son adresse, son lieu de vie effectif, les personnes avec lesquelles il faisait alors ménage commun et les liens de parenté ou d'alliance qu'il avait avec elles, ainsi que pour produire toutes pièces utiles en vue d'établir ces éléments.

e. Par courrier adressé le 19 novembre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a expliqué avoir résidé quelque temps chez un ami dans le canton de Vaud pour des recherches d'emploi mais avoir toujours conservé son domicile auprès de E______, ce qu'établissait selon lui la naissance de leur troisième enfant. Il n'indiquait toutefois pas à quelle adresse il vivait avec sa compagne et leurs enfants et ne fournissait aucune pièce justificative de cette vie commune.

A______ a par ailleurs indiqué avoir trouvé un emploi en qualité de livreur auprès de l'entreprise I______, dans l'exercice duquel la possession d'un véhicule lui était indispensable. Il a produit à cet égard les première et dernière pages d'un document intitulé "contrat J______" daté du 19 octobre 2020 signé par I______ SA et lui-même ainsi qu'un contrat de mise à disposition d'un sac isotherme conclu le même jour entre les mêmes parties.

f. La cause a été gardée à juger le 24 novembre 2020.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

- 4/6 -

A/2813/2020-CS Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT-SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).

1.2 La plainte émane en l'espèce d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle est dans cette mesure recevable.

Elle paraît toutefois prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure.

Dès lors toutefois que le plaignant invoque des dispositions (art. 92 al. 1 ch. 1 et

3) dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Dans le cadre de celle-ci, il doit examiner si les éléments patrimoniaux qu'il a identifiés sont ou non saisissables (ATF 127 III 572 consid. 3c), ce en se fondant sur les circonstances existant au moment de la saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_567/2013 du 28 août 2013 consid. 5.1; 7B.30/2005 précité consid. 3.2; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., N 12 ad art. 92 LP; WINKLER, in Kommentar SchKG, N 18 ad art. 92 LP).

Sont insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils ont indispensables. Il faut entendre par membres de la famille du débiteur, au sens de cette disposition, les personnes avec lesquelles il fait effectivement ménage commun et à l'égard desquels il assume un devoir d'entretien, juridique ou moral (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., N 24 ad art. 92 LP). Le caractère indispensable d'un objet doit pour sa part être apprécié en tenant compte des circonstances de l'espèce (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., N 25 ad art. 92 LP). A titre d'exemple, ce caractère a été admis pour le véhicule privé d'une personne handicapée incapable d'exercer

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A/2813/2020-CS une activité lucrative et ne pouvant se déplacer autrement pour suivre un traitement médical et entretenir un minimum de contacts avec le monde extérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.3).

Sont de même insaisissables, selon l'art. 92 al. 1 ch. 3 LP, les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession. Il importe peu à cet égard que ladite profession soit exercée à titre dépendant ou indépendant, l'essentiel étant qu'elle soit rentable et que l'objet considéré soit nécessaire à son exercice (OCHSNER, in CR LP, N 89 à 118 ad art. 92 LP).

2.2 Dans le cas d'espèce, les conditions de vie du plaignant, en particulier l'endroit où il vit et les personnes avec lesquelles il fait éventuellement ménage commun, ne sont pas établies. Bien qu'expressément invité à se déterminer sur ces points et à produire toutes pièces justificatives utiles, le plaignant s'est borné à réitérer faire ménage commun avec trois de ses quatre enfants et la mère de ceux-ci, sans même indiquer à quelle adresse ni fournir aucun document (contrat de bail, attestation de sa compagne, etc.) à l'appui de ses allégations. Il résulte au contraire des pièces produites que l'adresse donnée par le plaignant (c/o B______) correspond à celle d'une tierce personne, qui n'est pas sa compagne alléguée, et que le décompte de salaire adressé à ladite compagne alléguée en juillet 2020 par son employeur fait état d'une adresse différente. Il ne peut ainsi être retenu que le plaignant partagerait son domicile avec des tiers, de telle sorte que c'est au regard de ses seuls besoins personnels, à l'exclusion de ceux de sa famille, que la saisissabilité de son véhicule au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 doit être examinée.

De ce point de vue, le plaignant n'allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance rendant la possession d'un véhicule automobile indispensable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP. On ne voit en particulier pas quel besoin impérieux ne pourrait être satisfait par l'utilisation des transports publics.

Il n'est par ailleurs pas contesté que, lors de l'exécution de la saisie le 11 septembre 2020, le plaignant n'exerçait aucune activité lucrative. Il n'a par ailleurs pas prétendu que cette situation était récente et était appelée à être de courte durée. Il en résulte que la possibilité de se prévaloir d'un besoin professionnel au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 3 pour s'opposer à la saisie de son véhicule était d'emblée exclue. Le fait qu'il aurait selon ses dires débuté depuis lors une activité lucrative, dont il n'est au demeurant pas établi en l'état qu'elle nécessiterait l'usage d'un véhicule du type de celui saisi ni qu'elle serait économiquement rentable, est à cet égard dénué de pertinence.

Mal fondée, la plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2813/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 septembre 2020 par A______ contre la saisie de son véhicule F______ dans la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.