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DCSO/487/2012

Genf · 2012-12-20 · Français GE

Résumé: Plainte rejetée.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 13 novembre 2012 contre un acte notifié le même jour, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable.

E. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui

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A/3413/2012-CS ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.2 En l'espèce, la plaignante a, par lettre du 11 décembre 2012, déclaré persister dans sa plainte, en ce qui concerne les postes 1, 2 et 4.

Les éléments critiqués sont en conséquence la charge de loyer (ch. 1), les investigations auprès des banques (ch. 2) et le fait que le poursuivi serait propriétaire d'un immeuble en Haute-Savoie exigeant le paiement de coûts non compatibles avec un statut d'assisté (ch. 4).

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A/3413/2012-CS

2.3 En l'occurrence, il ne résulte pas des pièces produites par l'Office qu'il aurait adressé des demandes de renseignements à tous les établissements visés dans la plainte; il s'est en effet limité à investiguer auprès de la BCGe, étant rappelé que le poursuivi a, à teneur des procès-verbaux des opérations de la saisie des 12 février 2010, 4 novembre 2011 et 10 décembre 2012, déclaré qu'il était titulaire d'un compte auprès de cette seule banque.

La Chambre de céans rappelle ici que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que, dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires (DCSO/287/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.d; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007; DCSO/598/06 du 19 octobre 2006; DCSO/774/05 du 22 décembre 2005; DCSO/595/04 du 9 décembre 2004). En l’espèce, les éléments du dossier n’indiquent pas que le débiteur - qui a pour seuls revenus des prestations de l'Hospice général -, dûment informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration - ses déclarations ont été consignées dans trois procès-verbaux des opérations de la saisie qu'il a signés -, aurait dissimulé des comptes dont il serait titulaire. Le plaignant n’apporte au demeurant aucun élément qui viendrait démontrer le contraire.

2.4 La plaignante soutient que le poursuivi est propriétaire d'un immeuble en Haute-Savoie qui exige le paiement de coûts non compatibles avec son statut d'assisté.

En l'espèce, il ressort des déclarations du poursuivi dûment consignées dans trois procès-verbaux des opérations de la saisie (cf. supra) qu'il n'est pas propriétaire de ce bien; de plus, celui-ci n'a jamais fait valoir, lors de l'examen par l'Office de sa situation financière, que des charges relatives à cet immeuble lui incombaient.

2.5 Enfin, il n'est pas contesté que le poursuivi a pour seul revenu des prestations de l'Hospice général, lesquelles sont absolument insaisissables (art. 92 ch. 8 LP; art. 8 al. 3 de la loi sur l'aide sociale individuelle (J 4 04 – LASI).

Il n'y a donc pas lieu de déterminer quelle charge devrait être prise en considération au titre de loyer pour fixer le minimum vital du poursuivi, et, le cas échéant, la quotité saisissable.

E. 3 Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.

* * * * *

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A/3413/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2012 par Mme C______ contre le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, poursuite n° 12 xxxx11 U. Au fond : La rejette. Déboute Mme C______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3413/2012-CS DCSO/487/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3413/2012-CS) formée en date du 13 novembre 2012 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe JUVET, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme C______ c/o Me Philippe JUVET, avocat Rue de la Fontaine 2 1204 Genève.

- M. V______.

- Office des poursuites.

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A/3413/2012-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre d'une poursuite n° 12 xxxx25 C dirigée par Mme C______ contre M. V______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux précités un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 15 août 2012.

Cet acte comporte les indications suivantes :

"L'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables selon constat du 03.10.2011. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Le débiteur déclare ne posséder aucun véhicule (et selon vérification auprès du service des automobiles). Il est sous curatelle volontaire depuis avril 2011. Il perçoit une rente AI (X______) de Frs 1'196.-- et une aide de l'Hospice Général (pour son loyer) - insais. selon art. 92 LP. Etat civil : divorcé. Loyer : Frs 750.-- par mois (régie Z______). Ass.-mal. : Helsana - payée par le SAM. Transports. Rendu attentif aux conséquences pénales, pouvant découler de fausses déclarations. Débiteur présent à l'office et parlant avec la gestionnaire du STA. Genève, le 21 juin 2012".

b. Dans le cadre d'une poursuite n° 12 xxxx11 U dirigée par Mme C______ contre M. V______, fondée sur la même cause que la poursuite n° 12 xxxx25 C, l'Office a communiqué aux précités un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 12 novembre 2012.

Cet acte comporte les indications suivantes :

- "L'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables. Il n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Le débiteur déclare ne posséder aucun véhicule (et selon vérification auprès du service des automobiles). Il est à la charge complète de l'Hospice général (CASS des Eaux-Vives - M. P______ (ass.-social). Etat civil : divorcé. Loyer : aucun. Ass.-mal. : Assura - payée par l'Hospice Général. Transports. Rendu attentif aux conséquences pénales, pouvant découler de fausses déclaration. Selon document fourni (27.06.12 et parlant avec le débiteur). Genève le 12 septembre 2012". B.

a. Par acte posté le 13 novembre 2012, Mme C______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie du 12 novembre 2012 dont elle demande l'annulation et conclu à ce que les actes d'instruction nécessaires soient ordonnés. Mme C______ expose que deux débiteurs habitant "prétendument" le même logement, une péréquation doit intervenir au niveau de leurs charges de loyer (ch. 1), que les recherches bancaires traditionnelles n'ont pas été opérées et que l'Office devait réclamer des banques principales (UBS, Crédit suisse, Banque cantonale de Genève (BCGe), Migros, Postfinance et Raiffeisen) les renseignements nécessaires (ch. 2), que les vérifications auprès de l'OCAN n'ont pas été effectuées

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A/3413/2012-CS (ch. 3), que le débiteur est propriétaire d'un immeuble en Haute-Savoie, insaisissable en Suisse, mais exigeant le paiement de coûts non compatibles avec un statut d'assisté (ch. 4) et qu'un inventaire mobilier n'a pas été dressé (ch. 5).

b. Dans son rapport du 7 décembre 2012, l'Office explique que, suite à un constat effectué le 3 décembre 2011 au domicile du fils du débiteur, il n'a pas constaté la présence de biens saisissables et que, selon vérification auprès du service des automobiles (OCAN), aucun véhicule n'est immatriculé au nom de M. V______; lors du dernier constant du mois de juin 2012, le précité a pris contact téléphoniquement, indiqué que sa situation n'avait pas changé et fourni une attestation de l'Hospice général, soit un décompte provisoire de virement pour la période du 1er juillet au 31 juillet 2012. L'Office indique que, suite à la plainte, il a effectué les démarches bancaires demandées dont il ressort que M. V______ est titulaire d'un compte auprès de la Banque cantonale de Genève; le relevé communiqué par cet établissement du 22 novembre 2011 au 20 novembre 2012 fait apparaître que les seules sommes créditées sont les versements de l'Hospice général; par courrier du 27 novembre 2012, il a convoqué M. V______ pour revoir sa situation mais ce dernier n'a pas donné suite. L'Office déclare que, sur la base des éléments en sa possession, il confirme l'acte querellé, relevant par ailleurs que le débiteur est aidé par l'Hospice général depuis 2007; il produit les attestations y relatives, datées du 21 janvier 2010, qui lui avaient été transmises par M. V______ le 12 février 2010, dans le cadre d'une précédente saisie, ainsi que les procès-verbaux des opérations de la saisie datés du 12 février 2010 et du 4 novembre 2011, dont il ressort, notamment, que le prénommé a déclaré être titulaire d'un compte auprès de la BCGe et n'être propriétaire d'aucun bien immobilier, en Suisse et/ou à l'étranger.

c. Interpellée par la Chambre de céans, Mme C______ a répondu, par lettre du 11 décembre 2012, qu'elle persistait dans sa plainte, postes 1, 2 et 4.

d. Par courrier daté du 10 décembre 2012 et reçu le lendemain, l'Office a informé la Chambre de céans que M. V______ s'était présenté ce jour et qu'un procès- verbal des opérations de la saisie avait été établi et signé par celui-ci (dont il résulte notamment qu'il a déclaré être titulaire d'un compte auprès de la BCGe); il produit cet acte dont il ressort notamment que ses seuls revenus sont constitués des prestations que lui verse l'Hospice général ainsi qu'une déclaration de M. V______ dont les termes sont les suivants :

- "Je suis toujours aidé par l'Hospice général. Je confirme que je ne suis pas propriétaire d'un bien immobilier, ni en Suisse ni à l'étranger et encore moins en France. Le bien immobilier concerné appartient à mon fils (M. Y______), mais des documents ont été signés auprès d'un notaire en Haute-Savoie, pour une cession de ce bien, en faveur de Mme C______, dans le cas où il serait dans l'incapacité de rembourser le montant prêté. Le bien immobilier est un terrain de

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A/3413/2012-CS montagne, en pente, à S______. Le service du tuteur général, qui gère le dossier de mon fils, est au courant de tout cela".

e. Ce courrier ainsi que les pièces jointes ont été transmises à Mme C______ qui a répondu, le 12 décembre 2012, qu'elle n'avait "jamais pu vérifier clairement qui, de M. V______ ou de M. Y______, est propriétaire des parcelles sises à S______". Elle persistait au surplus dans les termes de sa lettre du 11 décembre 2012.

f. Invité à se déterminer, M. V______ n'a pas donné suite.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, expédiée le 13 novembre 2012 contre un acte notifié le même jour, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte est recevable. 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. 2. 2.1 L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui

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A/3413/2012-CS ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l’instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.2 En l'espèce, la plaignante a, par lettre du 11 décembre 2012, déclaré persister dans sa plainte, en ce qui concerne les postes 1, 2 et 4.

Les éléments critiqués sont en conséquence la charge de loyer (ch. 1), les investigations auprès des banques (ch. 2) et le fait que le poursuivi serait propriétaire d'un immeuble en Haute-Savoie exigeant le paiement de coûts non compatibles avec un statut d'assisté (ch. 4).

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A/3413/2012-CS

2.3 En l'occurrence, il ne résulte pas des pièces produites par l'Office qu'il aurait adressé des demandes de renseignements à tous les établissements visés dans la plainte; il s'est en effet limité à investiguer auprès de la BCGe, étant rappelé que le poursuivi a, à teneur des procès-verbaux des opérations de la saisie des 12 février 2010, 4 novembre 2011 et 10 décembre 2012, déclaré qu'il était titulaire d'un compte auprès de cette seule banque.

La Chambre de céans rappelle ici que, selon sa jurisprudence constante, l'on ne saurait raisonnablement exiger de l’Office que, dans toutes les procédures de saisie et en l’absence d’indices dont on pourrait conclure que le débiteur ne l’a pas renseigné correctement, il adresse systématiquement des demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires (DCSO/287/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.d; DCSO/491/2007 du 25 octobre 2007; DCSO/598/06 du 19 octobre 2006; DCSO/774/05 du 22 décembre 2005; DCSO/595/04 du 9 décembre 2004). En l’espèce, les éléments du dossier n’indiquent pas que le débiteur - qui a pour seuls revenus des prestations de l'Hospice général -, dûment informé des conséquences pénales d’une fausse déclaration - ses déclarations ont été consignées dans trois procès-verbaux des opérations de la saisie qu'il a signés -, aurait dissimulé des comptes dont il serait titulaire. Le plaignant n’apporte au demeurant aucun élément qui viendrait démontrer le contraire.

2.4 La plaignante soutient que le poursuivi est propriétaire d'un immeuble en Haute-Savoie qui exige le paiement de coûts non compatibles avec son statut d'assisté.

En l'espèce, il ressort des déclarations du poursuivi dûment consignées dans trois procès-verbaux des opérations de la saisie (cf. supra) qu'il n'est pas propriétaire de ce bien; de plus, celui-ci n'a jamais fait valoir, lors de l'examen par l'Office de sa situation financière, que des charges relatives à cet immeuble lui incombaient.

2.5 Enfin, il n'est pas contesté que le poursuivi a pour seul revenu des prestations de l'Hospice général, lesquelles sont absolument insaisissables (art. 92 ch. 8 LP; art. 8 al. 3 de la loi sur l'aide sociale individuelle (J 4 04 – LASI).

Il n'y a donc pas lieu de déterminer quelle charge devrait être prise en considération au titre de loyer pour fixer le minimum vital du poursuivi, et, le cas échéant, la quotité saisissable. 3. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée.

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A/3413/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 novembre 2012 par Mme C______ contre le procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, poursuite n° 12 xxxx11 U. Au fond : La rejette. Déboute Mme C______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.