Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La Chambre de céans est compétente pour connaître de la présente plainte en sa qualité d’autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 13 LP; 6 LaLP ; 126 LOJ). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) et la débitrice a qualité pour l’attaquer par cette voie. La présente plainte répond aux exigences de forme ainsi que de contenu prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA) ; elle a en outre été déposée dans le délai imparti par la loi, soit 10 jours dès la connaissance par la débitrice de la teneur de l'acte attaqué, le 10 août 2011. Cette plainte est dès lors recevable à la forme.
E. 2 Elle est toutefois irrecevable, s'agissant du moyen pris par la plaignante de l'existence ou non de la créance à l'origine de la saisie.
E. 2.1 En effet, la finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière.
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E. 2.2 En l'espèce, la plaignante conteste, pour des motifs divers passablement flous, être la débitrice des sommes qui lui sont réclamées par la créancière saisissante ; ainsi, en d'autres termes, elle conteste l'existence même de la créance ayant donné lieu au séquestre, puis à la poursuite et enfin à la saisie dirigés à son encontre par la créancière saisissante, question qui échappe à la compétence de la Chambre de céans comme à celle de l'Office d'ailleurs, de sorte que la présente plainte est irrecevable sous cet angle, un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus n'étant par ailleurs pas réalisé au vu des faits de la cause. 3. 3.1. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu(ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).
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E. 4 Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987
p. 156). Commet ainsi notamment un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes ou profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine).
E. 5 La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA).
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E. 6 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 août 2011 par Mme N______ contre le procès- verbal de saisie n° 92 xxxx67 G (série n° 10 xxxx99 L) établi le 5 août 2011 par l'Office des poursuites. Au fond : Déclare cette plainte partiellement irrecevable. L'admet pour le surplus. Retourne le dossier à l'Office des poursuites afin qu'il l'instruise et, le cas échéant, qu'il statue à nouveau au sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2500/2011-CS DCSO/477/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 DECEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/2500/2011-CS) formée en date du 19 août 2011 par Mme N______.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 décembre 2011 à :
- Mme N______
- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3
- Office des poursuites.
A/2500/2011-CS 2
EN FAIT A.
a) Par acte posté le 18 août 2011 à l'attention du greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et les faillites (ci-après : la Chambre de céans), Mme N______ déclare porter plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie n° 92 xxxx67 G (série n° 10 xxxx99 L) établi le 5 août 2011 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) et reçu le 10 août 2011, Cette saisie définitive faisait suite à la conversion du séquestre n° 10 xxxx31 V dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx99 L et elle a porté à hauteur de 12'204 fr. 05 sur le compte n° 0240-xxxxxx.MxP de Mme N______ auprès d'UBS SA, selon courrier adressé par cette banque à l'Office le 28 juin 2011.
b) Dans sa plainte, Mme N______ déclare s'opposer au procès-verbal précité et fait valoir à l'appui de sa plainte que "… le montant réclamé n'est pas dû, la taxation d'office des impôts étant imputable à la faillite de mon mari et aux retards administratifs que cette procédure avait engendrés à l'époque auprès de l'administration fiscale cantonale, par ailleurs la liquidation de la faillite de mon mari avait entraîné le règlement d'une partie du solde effectivement dû. En conséquence un acte de défaut de biens ayant été délivré pour le solde de celle-ci, ce dernier est toujours d'actualité n'étant pas revenu à meilleure fortune. Enfin, la somme séquestrée auprès de l'établissement bancaire UBS SA est issue du versement d'un avoir rétroactif de 2ème pilier par l'institution de prévoyance de mon précédent employeur donc insaisissable…".
c) M. N______ ayant été invitée par le greffe de la Chambre de céans à produire l'acte attaqué qui n'était pas joint à sa plainte, elle a déposé le 30 août 2011 un courrier complémentaire accompagné d'une liasse de pièces, dont le procès-verbal de saisie querellé. Parmi ces pièces figuraient aussi sa déclaration fiscale 2010 ainsi que les annexes à cette dernière, dont notamment: - une attestation de la Caisse cantonale genevoise de compensation relative aux montants versés à Mme N______ pour cette année 2010, cela dès le mois de janvier 2010, au titre de ses rentes AVS/AI, d'un montant total de 19'104 fr., - une "ATTESTATION 2010" établie par la Caisse de retraite en faveur du personnel de C______ SA le 17 février 2011, certifiant que des rentes d'invalidité pour les années 2005 à 2010, totalisant 93'342 fr. 75, avaient été versées à Mme N______ à une ou à des dates indéterminées.
d) Dans ses observations du 16 septembre 2011 relatives à la plainte de la précitée, l'Office a souligné qu'il n'était pas de sa compétence de se prononcer sur le bien-fondé de la créance à l'origine du séquestre ayant abouti au procès-verbal de saisie querellée.
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Il a relevé, par ailleurs, que Mme N______ ne s'était jamais manifestée auprès de lui pour attirer son attention sur l'insaisissabilité des montants se trouvant sur le compte bancaire visé par ce procès-verbal de saisie ni n'avait jamais fourni un quelconque justificatif à cet égard.
e) Dans ses observations déposées le 21 septembre 2011, l'Administration fiscale cantonale, créancière saisissante, a souligné qu'en aucun cas les créances saisies ne concernaient l'époux de Mme N______, mais bien les impôts dus par cette dernière sur la base de ses déclarations fiscales pour les exercices 2001 et 2003, qu'elle avait remplies et signées sous le numéro de contribuable 6XX. XX. XXX0. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de l'intégralité des montants dus au titre des impôts cantonaux, communaux et fédéraux pour les années 2001 et 2003, des poursuites avaient été diligentées à son encontre, qui avaient abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens, lesquels n'avaient pas été rachetés par Mme N______, ainsi qu'à la procédure de séquestre ayant conduit à la présente saisie querellée.
EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître de la présente plainte en sa qualité d’autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 13 LP; 6 LaLP ; 126 LOJ). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) et la débitrice a qualité pour l’attaquer par cette voie. La présente plainte répond aux exigences de forme ainsi que de contenu prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA) ; elle a en outre été déposée dans le délai imparti par la loi, soit 10 jours dès la connaissance par la débitrice de la teneur de l'acte attaqué, le 10 août 2011. Cette plainte est dès lors recevable à la forme. 2. Elle est toutefois irrecevable, s'agissant du moyen pris par la plaignante de l'existence ou non de la créance à l'origine de la saisie.
2.1. En effet, la finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière.
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Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient dès lors ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite ( ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76 ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121 ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145 ; SJ 1987
p. 156). Commet ainsi notamment un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes ou profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). 2.2. En l'espèce, la plaignante conteste, pour des motifs divers passablement flous, être la débitrice des sommes qui lui sont réclamées par la créancière saisissante ; ainsi, en d'autres termes, elle conteste l'existence même de la créance ayant donné lieu au séquestre, puis à la poursuite et enfin à la saisie dirigés à son encontre par la créancière saisissante, question qui échappe à la compétence de la Chambre de céans comme à celle de l'Office d'ailleurs, de sorte que la présente plainte est irrecevable sous cet angle, un abus de droit manifeste au sens des principes rappelés ci-dessus n'étant par ailleurs pas réalisé au vu des faits de la cause. 3. 3.1. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu(ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).
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. Par ailleurs, selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales.
3.2. En l'espèce, il ressort du dossier soumis à la Chambre de céans par la plaignante qu'elle a été mise aux bénéfices de rentes AVS et AI notamment, en 2010, dont elle dit qu'elles sont concernées par la saisie querellée.
Font toutefois défaut les justificatifs bancaires nécessaires à déterminer si les fonds saisis sur le compte ouvert auprès d'UBS SA par la plaignante sont effectivement constitués par lesdites rentes et, si c'est le cas, quelles sortes de rentes sont concernées aux fins de déterminer leur insaisissabilité totale ou relative au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.
Dans cette mesure, la plainte doit être admise et le dossier sera retourné à l'Office afin qu'il éclaircisse les différentes questions soulevées ci-dessus relatives à ces rentes, et, le cas échéant, pour nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). 5. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 août 2011 par Mme N______ contre le procès- verbal de saisie n° 92 xxxx67 G (série n° 10 xxxx99 L) établi le 5 août 2011 par l'Office des poursuites. Au fond : Déclare cette plainte partiellement irrecevable. L'admet pour le surplus. Retourne le dossier à l'Office des poursuites afin qu'il l'instruise et, le cas échéant, qu'il statue à nouveau au sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.