Résumé: Les actes de poursuite attaqués ont été anulés par l'Office dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP. La plainte est devenue sans objet.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Constate qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
E. 2 Raye la cause A/3997/2006 du rôle.
E. 3 Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Serge FASEL, président suppléant; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Serge FASEL Commise-greffière : Président suppléant :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/46/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 25 JANVIER 2007
Cause A/3997/2006, plainte 17 LP formée le 30 octobre 2006 par Madame F .
Décision communiquée à :
- Madame F
- Assurance A SA
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Par acte du 30 octobre 2006, Madame F se plaint de la notification, sans opposition, des commandements de payer, poursuites nos 06 xxxx79 B et 06 xxxx78 C à l’adresse de son ex-mari indiquée par la créancière.
Le 10 novembre 2006, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a rendu deux décisions d’annulation des commandements de payer, poursuites nos 06 xxxx79 B et 06 xxxx78 C ainsi que tous les actes subséquents à la notification, en particulier des avis de saisie envoyés le 23 octobre 2006.
Les réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite correspondantes ont été rejetées.
Les décisions de l’Office du 10 novembre 2006 ont été notifiées à la débitrice, Madame F et à la créancière, l’assurance A
Elles n’ont pas fait l’objet de plainte si bien qu’elles sont devenues définitives.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOT).
La présente plainte a été interjetée en temps utile (art. 17 al. 2 LP), et elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Elle est donc recevable.
Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
Les actes de poursuites contre lesquels la plainte est dirigée ont été annulés.
La procédure dont est saisie la Commission de surveillance devient ainsi sans objet.
KO % * % *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 30 octobre 2006 par Madame F contre les avis de saisie dans les poursuites n° 06 xxxx78 C et 06 xxxx79 B intentées par l’Assurance À SA.
Au fond :
1. Constate qu’elle est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/3997/2006 du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Serge FASEL, président suppléant; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Cendy RENAUD Serge FASEL Commise-greffière : Président suppléant :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le