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DCSO/463/2012

Genf · 2012-12-06 · Français GE

Résumé: L'Office est invité à se rendre au domicile du débiteur afin d'y constater la présence d'éventuels biens saisissables. Il est également invité à investiguer plus avant la question des revenus du débiteur.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 En l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, qu'il soit créancier ou débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. Le créancier ayant reçu la première version du procès-verbal de saisie litigieux le 20 août 2012, sa plainte, formée le 30 août 2012, l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. Quant à la seconde plainte du créancier, dirigée contre la deuxième version du procès-verbal de saisie litigieux qu'il a reçue le 20 septembre 2012, elle a été formée en temps utile, ayant été expédiée le 26 septembre 2012. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. Enfin, la plainte formée par le débiteur contre la deuxième version du procès- verbal de saisie litigieux, expédiée par l'Office le 18 septembre 2012, a été formée en temps utile, dans la mesure où elle a été expédiée le 28 septembre 2012. Après que le débiteur a complété sa plainte dans le délai imparti par la Chambre de céans en application de l'art. 9 al. 2 LaLP, ladite plainte respecte les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP) et est ainsi recevable.

E. 1.3 Sauf autorisation expresse de la Chambre de céans et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 3 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), implique que les conclusions et les pièces nouvelles produites spontanément par le plaignant sont irrecevables. Par conséquent, elles doivent être

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A/2658/2012-CS écartées de la procédure (cf. DCSO/94/12 consid. 1.3; DCSO/324/2007 consid. 1b). Il s'ensuit que les pièces produites spontanément par le débiteur les 14 et 30 novembre 2012 seront déclarées irrecevables et écartées de la présente procédure.

E. 1.4 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17). En l'espèce, faisant application de cette disposition, l'Office a, à deux reprises, procédé à un nouvel examen et décidé de maintenir sa décision, tout en complétant par deux fois le procès-verbal de saisie litigieux. Comme il sera retenu ci-après, les plaintes n'en ont pas pour autant perdu tout leur objet et il y a ainsi lieu d'entrer en matière. 2. L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le débiteur est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des

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A/2658/2012-CS tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

E. 3.1 Le créancier reproche premièrement à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur afin d'y constater la présence d'éventuels biens saisissables. L'Office expose qu'il a renoncé à se rendre au domicile du débiteur au motif d'une "directive du Préposé" – non produite à l'appui de son rapport – selon laquelle un constat sur place n'est pas nécessaire lorsque la créance en poursuite est inférieure à 10'000 fr. S'il est vrai que la directive de l'Office n° 06_014 sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite du 15 janvier 2003 prévoit que, pour les anciens débiteurs, l'huissier n'effectue pas de passage au domicile, force est de constater qu'en l'espèce, le poursuivi est un "nouveau" débiteur, aucune saisie n'ayant été antérieurement exécutée. L'Office n'était dès lors pas dispensé de se rendre au domicile du débiteur, ce d'autant que ce dernier n'avait pas produit les justificatifs requis. Ce grief du créancier, soulevé dans sa première plainte et réitéré dans la seconde, sera donc admis et l'Office invité à se rendre au domicile du débiteur afin d'y constater la présence d'éventuels biens saisissables.

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A/2658/2012-CS

E. 3.2 S'agissant deuxièmement des primes d'assurance-maladie, force est de constater, au vu des pièces produites et des explications de l'Office, que c'est à bon droit qu'un montant de 438 fr. 45 a été retenu à ce titre dans les charges du débiteur. Infondé, le grief du créancier sera rejeté.

E. 3.3 En ce qui concerne troisièmement les créances du débiteur envers ses clients, l'on ne voit pas – faute d'indices contraires – en quoi l'Office aurait violé la loi en s'en tenant aux déclarations du débiteur. Le grief sera rejeté.

E. 3.4 Il y a quatrièmement lieu de constater que l'Office a respecté la procédure de poursuite en envoyant à temps aux différents établissements bancaires de la place et à Postfinance un avis concernant la saisie d'une créance (form. 9). Ce fait n'avait pas été mentionné dans la première version du procès-verbal de saisie. Cette omission a toutefois été corrigée dans la deuxième version dudit procès-verbal, et ce dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP. Là également, le grief est infondé.

E. 3.5 L'Office ayant procédé, dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP, à un contrôle auprès de l'OCAN – qui s'est avéré infructueux –, le grief y relatif du créancier est infondé.

E. 4.1 Le débiteur fait, quant à lui, grief à l'Office d'avoir retenu, dans le procès- verbal de saisie litigieux, qu'il réalisait un revenu mensuel net de 5'000 fr., alors que ce montant ne correspondrait pas à sa situation réelle, telle qu'il l'avait présentée à l'Office. Selon le débiteur, il avait déclaré à l'huissier qu'il estimait ses revenus à 5'000 fr. pour le premier trimestre 2012, et non à 5'000 fr. par mois comme retenu dans le procès-verbal litigieux. Devant la Chambre de céans, le débiteur précise que, selon le bilan établi par ses soins, ses revenus se sont élevés à 9'700 fr. pour le premier semestre 2012, soit environ 1'617 fr. nets par mois. Dans son rapport du 7 novembre 2012, l'Office indique, en substance, qu'il n'a jamais pu obtenir de justificatifs satisfaisants de la part du débiteur concernant notamment ses revenus et qu'il a pris la décision d'effectuer une saisie de gains de 3'800 fr. par mois. Quant au créancier, il conteste les allégations du débiteur concernant ses revenus.

E. 4.2 Il ressort expressément du procès-verbal de saisie litigieux que le montant mensuel net de 5'000 fr. retenu au titre des revenus du débiteur résulterait de ses déclarations à l'Office. Or, le débiteur conteste, avec une certaine constance, avoir déclaré ce montant mensuel à l'Office; il s'en est plaint la première fois par

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A/2658/2012-CS courrier du 28 août 2012 adressé à l'Office, suite à la réception de la première version du procès-verbal de saisie litigieux, puis par différents courriers adressés soit à l'Office, soit à la Chambre de céans, et enfin par sa plainte du 27 septembre 2012, complétée le 9 octobre 2012. Pour sa part, l'Office entend maintenir sa décision relative aux revenus du débiteur, mais sans être en mesure de la motiver. Il se borne en effet à souligner que le débiteur ne lui a pas fourni de justificatifs satisfaisants, malgré avoir été interpellé plusieurs fois en ce sens. S'il est vrai que les seules pièces concernant les revenus du débiteur figurant au dossier soumis à la Chambre de céans sont des bilans établis par le débiteur lui-même, dont la force probante est pour ainsi dire nulle, il n'en demeure pas moins que l'Office doit être en mesure d'indiquer objectivement comment il est parvenu au montant de 5'000 fr. nets par mois à ce titre. A cet égard, le rapport de l'Office ne confirme pas que ce montant résulte effectivement des déclarations du débiteur à l'huissier en charge du dossier et, a fortiori, ne précise pas à quelle date et à quel huissier ces déclarations auraient été faites. L'Office ne se prononce pas non plus sur l'allégation selon laquelle l'huissier aurait mal compris ou mal interprété les déclarations du débiteur, retenant le chiffre de 5'000 fr. par mois au lieu de le prendre en compte pour tout le premier trimestre 2012. En outre, ce rapport n'indique pas sur quel(s) justificatif(s) l'Office s'est basé, le cas échéant, pour retenir le revenu mensuel contesté. Enfin, l'Office ne soutient pas non plus qu'il se serait fondé sur des indices pour déterminer ce montant mensuel de 5'000 fr. nets. Quant au débiteur, il n'a produit aucune pièce à l'appui de sa plainte qui soit propre à démontrer son allégation selon laquelle son revenu mensuel net s'est élevé à environ 1'617 fr. pour le premier semestre 2012. En particulier, il n'a produit copie d'aucune facture, déclaration ou taxation fiscale, ou tout autre document utile. Quant aux bilans établis par ses soins, ils n'ont pas plus de valeur probante que de simples allégations. Dans ces conditions, la Chambre de céans ne saurait ordonner la rectification du procès-verbal de saisie requise par le débiteur, ni confirmer la teneur actuelle dudit procès-verbal en ce qui concerne les revenus du débiteur. Partant, l'Office sera invité à procéder à de plus amples investigations afin de déterminer quels sont les revenus effectifs du débiteur, au besoin en allant inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, le cas échéant, les locaux où il exerce son activité professionnelle, et ceci de façon proportionnée aux circonstances.

E. 5 La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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A/2658/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 août 2012 par M. V______ contre le procès- verbal de saisie expédié le 17 août 2012 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx04 E dirigée contre M. J______ (cause A/2658/2012). Déclare recevables les plaintes formées le 26 septembre 2012 par M. V______ (cause A/2923/2012) et le 28 septembre 2012 par M. J______ (cause A/3058/2012), contre le procès-verbal de saisie expédié le 18 septembre 2012 dans le cadre de la poursuite précitée. Confirme en tant que de besoin la jonction desdites causes en une seule procédure. Écarte de la procédure les pièces nouvelles déposées par M. J______ les 14 et 30 novembre 2012. Au fond : Admet partiellement lesdites plaintes. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2658/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2658/2012-CS DCSO/463/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 DECEMBRE 2012 Plaintes 17 LP formées en date des 30 août (A/2658/2012) et 26 septembre 2012 (A/2923/2012) par M. V______, élisant domicile en l'étude de Me Guy ZWAHLEN, avocat, ainsi qu'en date du 27 septembre 2012 (A/3058/2012) par M. J______, comparant en personne, jointes en une seule procédure sous le numéro A/2658/2012- CS.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. V______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12

- M. J______

- Office des poursuites.

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A/2658/2012-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx04 E diligentée par M. V______ à l'encontre de M. J______ en recouvrement de la somme de 5'948 fr. 45, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 17 août 2012 un procès-verbal de saisie, lequel mentionne notamment ce qui suit: "PAS DE SAISIE ANTERIEURE Le débiteur s'est présenté en nos locaux en date du 25 avril 2012, sans aucun justificatif concernant la situation qu'il nous a exposée. Nous avons donc procédé à une saisie de gains sans tenir compte des charges non-justifiées. Les seuls justificatifs que nous avons reçu[s] sont le bilan 2010, une facture de son assurance-maladie sans bvr ni preuve de paiement et une attestation de paiement de loyer signée mais sans nom. Genève, le 25 avril 2012, débiteur présent à l'office suite à un avis d'ouverture. (…) SAISIE DE GAINS EN MAINS DU DEBITEUR: Le débiteur n'a pas d'emploi salarié. Il travaille comme x______ indépendant. Gains déclarés: Frs 5'000.- nets par mois selon déclaration du débiteur. Retenue fixée: Frs 3'360.- par mois. Cette retenue devra être versée régulièrement à l'Office des poursuites, C.C.P. 17-588588-2 avec la mention: MA RETENUE SUR MES GAINS. LE DEBITEUR EST RENDU ATTENTIF AUX CONSEQUENCES PENALES POUVANT RESULTER D'UN DEFAUT DE PAIEMENT, ET NOTAMMENT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ART. 169 DU CODE PENAL SUISSE. Toutes modifications relatives à la situation économique du débiteur, y compris de ses charges, doivent être annoncées immédiatement à l'huissier soussigné pour une nouvelle décision. LES DEMANDES DEVRONT ETRE JUSTIFIEES PAR PIECES. Genève, le 1er juin 2012 et le 25 juillet 2012 pour modification." Le minimum vital du débiteur – dont il est indiqué qu'il est célibataire (vivant seul) – a été calculé sur la base des revenus et charges suivants:

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A/2658/2012-CS MINIMUM VITAL: 1'200 fr. AUTRES CHARGES: Assurance-maladie (Assura) 438 fr. 45 Loyer (pas de justificatif) 0 fr. Frais de transport (déduits du bilan) 0 fr. Frais de repas (déduits du bilan) 0 fr. TOTAL DES CHARGES: 1'638 fr. 45 REVENUS: Gain débiteur (indépendant) 5'000 fr. TOTAL DES REVENUS: 5'000 fr. QUOTITE SAISISSABLE: 3'360 fr. B.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 30 août 2012, M. V______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie précité, qu'il indique avoir reçu le 20 août 2012.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/2658/2012. M. V______ prend les conclusions suivantes: "Préalablement:

1) Ordonner à l'Office des poursuites d'avoir à procéder à des investigations complètes, sérieuses et poussées afin de déterminer les revenus, la fortune et les revenus de celle-ci, de Monsieur J______, à l'inventaire de tous ses biens, en se transportant notamment au domicile de Monsieur J______ et à l'investigation auprès des banques de la place et de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation.

2) Ne retenir aucune charge dans le cadre du minimum vital, vu l'absence de toutes preuves et, en particulier, ne pas retenir la somme de CHF 438.45, à titre de prime d'assurance-maladie. Principalement:

3) Déterminer la quotité saisissable, mais la fixer à CHF 3'800.- par mois.

4) Procéder à la saisie du salaire ou du gain et de tous autres revenus de Monsieur J______ supérieurs à CHF 1'200.- par mois.

5) Procéder à la saisie des créances de M. J______ auprès de ses débiteurs, qu'ils soient privés ou professionnels.

6) Procéder à la saisie des biens mobiliers, immobiliers et créances de Monsieur J______.

7) Condamner tout opposant en tous les frais judiciaires et les dépens, lesquels comprendront le défraiement du représentant professionnel de M. V______.

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A/2658/2012-CS

8) Débouter tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions." M. V______ fait grief à l'Office de ne pas avoir mené des investigations suffisantes dans le cadre de l'exécution de la saisie et d'avoir ainsi violé la loi. Premièrement, il lui reproche de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur afin de vérifier l'existence ou non de biens saisissables. Deuxièmement, il considère que l'Office n'avait pas à retenir la somme de 438 fr. 45 au titre de l'assurance-maladie, dès lors que le débiteur n'avait présenté aucun justificatif concernant ses charges. Troisièmement, il se plaint du fait que l'Office n'a pas interrogé le débiteur sur ses relations commerciales et notamment sur les créances que ce dernier détient à l'encontre de ses clients. Quatrièmement, il fait grief à l'Office de ne pas avoir vérifié si le débiteur détient ou non des comptes bancaires. Cinquièmement, il considère que l'Office aurait dû interroger l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (OCAN) afin de savoir si le débiteur possède ou non des véhicules à moteur.

b. Dans son rapport du 17 septembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. Premièrement, il indique que, selon les directives du Préposé, les huissiers n'ont pas à se rendre au domicile des débiteurs lorsque la créance en poursuite est inférieure à 10'000 fr. Deuxièmement, il expose avoir téléphoné les 25 juillet et 14 septembre 2012 à l'assureur maladie du débiteur (Assura), qui lui a confirmé que les primes d'assurance-maladie étaient régulièrement payées, de sorte qu'elles doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital. Il joint l'avis de primes pour la période du 1er avril au 30 juin 2012, lequel fait état d'un montant net à payer de 1'315 fr. 35, ainsi que deux récépissés attestant du paiement par M. J______ d'un tel montant à Assura en date des 2 avril et 29 juin 2012. Troisièmement, il explique que, interrogé sur ce point, le débiteur a déclaré ne pas avoir de créances à l'encontre de ses clients. Quatrièmement, il produit les différents avis concernant la saisie d'une créance (form. 9) qu'il a expédié le 1er mars 2012 aux différents établissements bancaires de la place (Banque Cantonale de Genève, Credit Suisse, UBS SA, Banque Migros SA, Banque Coop SA, Banque Raiffeisen Genève Ouest, Banque Raiffeisen de la Versoix, Banque Raiffeisen Région Genève Rhône, Banque

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A/2658/2012-CS Raiffeisen du Salève, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Banque Raiffeisen de Meyrin) et à Postfinance, qui se sont tous révélés infructueux. Cinquièmement, il indique avoir effectué un contrôle auprès de l'OCAN, qui n'a donné aucun résultat. L'Office explique enfin avoir décidé de compléter et de renvoyer le procès- verbal de saisie, afin d'y mentionner notamment les vérifications effectuées auprès des banques et de l'OCAN, le calcul du minimum vital demeurant inchangé. Le passage complété du procès-verbal de saisie (page 3) se lit comme suit: "PAS DE SAISIE ANTERIEURE Le débiteur ne possède pas de véhicule selon contrôle auprès du service des automobiles de Genève du 17 septembre 2012. Le débiteur s'est présenté en nos locaux en date du 25 avril 2012, sans aucun justificatif concernant la situation qu'il nous a exposée. Nous avons donc procédé à une saisie de gains sans tenir compte des charges non-justifiées (sic). Les seuls justificatifs que nous avons reçu[s] sont le bilan 2010, une facture de son assurance-maladie sans bvr ni preuve de paiement et une attestation de paiement de loyer signée mais sans nom. Nous avons également procédé à diverses demandes bancaires sur la place de Genève (UBS, CS, BCGE, Postfinance…), lesquelles se sont toutes avérées vaines. Genève, le 25 avril 2012, débiteur présent à l'office suite à un avis d'ouverture." Ce procès-verbal complété a été expédié aux intéressés le 18 septembre 2012.

c. Dans ses déterminations du 21 septembre 2012, M. J______ conclut, sous suite de frais, au rejet de la plainte. C.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 26 septembre 2012, M. V______ a formé plainte contre le procès-verbal de saisie expédié le 18 septembre 2012, qu'il indique avoir reçu le 20 septembre 2012.

Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/2923/2012. M. V______ prend les conclusions suivantes: "Préalablement:

1) Joindre la présente plainte à celle du 30 août 2012 prise dans le cadre de la même poursuite.

2) Ordonner à l'Office des poursuites d'avoir à procéder à des investigations complètes, sérieuses et poussées afin de déterminer les revenus, la fortune et

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A/2658/2012-CS les revenus de celle-ci, de M. J______, à l'inventaire de tous ses biens, en se transportant au domicile de M. J______. Principalement:

3) Déterminer la quotité saisissable, mais la fixer au minimum à CHF 3'800.- par mois.

4) Procéder à la saisie du salaire ou du gain et de tous autres revenus de M. J______.

5) Procéder à la saisie des créances de M. J______ auprès de ses débiteurs, qu'ils soient privés ou professionnels.

6) Procéder à la saisie des biens mobiliers et immobiliers de M. J______.

7) Condamner tout opposant en tous les frais judiciaires et les dépens, lesquels comprendront le défraiement du représentant professionnel de M. V______.

8) Débouter tout opposant de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions." M. V______ fait grief à l'Office d'avoir mentionné, en page 2 du procès-verbal querellé, que les revenus du débiteur étaient de 5'000 fr. nets par mois "selon estimation de l'Office", alors qu'en page 3, il était indiqué que la somme précitée résultait des déclarations du débiteur. En outre, il persiste à reprocher à l'Office de ne pas s'être déplacé au domicile du débiteur pour constater la présence ou non de biens saisissables et de ne pas avoir procédé à la saisie des créances du débiteur, notamment celles résultant de son activité économique. M. V______ soutient que, malgré sa plainte du 30 août 2012, l'huissier en charge du dossier n'a toujours pas satisfait à ses obligations dans le cadre de l'exécution de la saisie et prie dès lors la Chambre de céans de se référer à la partie en droit de ses écritures du 30 août 2012, dans lesquelles il déclare persister intégralement.

b. Par ordonnance du 27 septembre 2012, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/2658/2012 et A/2923/2012 en une seule procédure, sous le numéro A/2658/2012, et communiqué la plainte formée par M. V______ le 26 septembre 2012 à l'Office et à M. J______, leur impartissant un délai au 17 octobre 2012 pour se déterminer sur ladite plainte, pièces justificatives à l'appui.

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A/2658/2012-CS

c. Dans son rapport du 17 octobre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte formée par M. V______ le 26 septembre 2012. Concernant l'établissement du procès-verbal de saisie expédié le 18 septembre 2012, en remplacement de celui du 17 août 2012, l'Office admet qu'il a "oublié de modifier les déclarations du débiteur concernant son revenu". Il indique avoir rectifié l'erreur et renvoyé le procès-verbal au créancier le jour même, soit le 17 octobre 2012. Le passage corrigé du procès-verbal de saisie (page 2) se lit comme suit: "REVENUS: Gain débiteur (ind) 5'000 fr. en moyenne net par mois, selon déclaration du débiteur." Pour le reste, l'Office maintient sa position concernant les autres griefs soulevés dans la plainte et prie la Chambre de céans de bien vouloir se référer à son rapport du 17 septembre 2012. D.

a. Par courrier expédié le 28 septembre 2012 à la Chambre de céans, M. J______ a contesté la teneur du procès-verbal de saisie expédié par l'Office le 18 septembre 2012, soutenant que cette deuxième version du procès-verbal comporte encore des oublis et des erreurs qu'il avait déjà signalés à l'Office par courrier recommandé du 28 août 2012.

b. Par courrier du 1er octobre 2012, la Chambre de céans a informé M. J______ que la teneur de son courrier du 27 septembre 2012 ne lui permettait pas de déterminer s'il était à considérer comme une plainte et l'a invité, dans l'affirmative, à compléter la motivation de sa plainte et à prendre des conclusions dans un délai fixé au 10 octobre 2012.

c. Par acte du 9 octobre 2012, déposé le lendemain au greffe de la Cour de justice, M. J______ a indiqué former une plainte contre le procès-verbal de saisie expédié le 18 septembre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx04. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/3058/2012. M. J______ demande la rectification dudit procès-verbal afin que sa situation réelle soit prise en considération, telle qu'il l'avait déjà exposée dans ses courriers des 28 août et 20 septembre 2012 adressés à l'Office, soit des revenus estimés à 5'000 fr. pour le 1er trimestre 2012, ou des revenus résultant du bilan de 9'700 fr. pour le 1er semestre 2012. Par conséquent, il conclut à ce que le procès-verbal de saisie litigieux soit rectifié, en ce sens que la rubrique "REVENUS" soit modifiée comme suit :

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A/2658/2012-CS "Gain débiteur (ind) 9'700 fr. (1er semestre) Net par mois, environ, selon estimation de l'Office. 1'617 fr. "

d. Par ordonnance du 11 octobre 2012, la Chambre de céans a ordonné la jonction de la cause A/3058/2012 avec la cause A/2658/2012, communiqué la plainte formée par M. J______ le 28 septembre 2012, ainsi que son complément du 9 octobre 2012, à M. V______ et à l'Office, et leur a imparti un délai au 25 octobre 2012 pour se déterminer sur ladite plainte, pièces justificatives à l'appui.

e. Par courrier du 24 octobre 2012 adressé à la Chambre de céans, M. J______ s'est déterminé sur le procès-verbal de saisie expédié par l'Office le 17 octobre 2012 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx04, en réitérant les griefs déjà soulevés dans sa plainte du 28 septembre 2012, soit que cette troisième version du procès-verbal litigieux n'est toujours pas conforme à sa situation financière réelle, en particulier s'agissant de ses revenus. Il a joint à son courrier celui qu'il a adressé le même jour à l'Office, afin de contester cette troisième version dudit procès-verbal de saisie.

f. Dans ses déterminations du 25 octobre 2012 concernant la plainte de M. J______, M. V______ a indiqué persister intégralement dans les termes de ses précédentes plaintes. En outre, il soutient que M. J______ n'est pas domicilié et ne demeure pas à la rue K______ xx, ce que l'Office aurait pu constater s'il s'était rendu sur place. Enfin, M. V______ (ci-après: le créancier) conteste que les revenus de M. J______ se soient élevés à 5'000 fr. pour le 1er trimestre 2012, respectivement à 9'700 fr. pour le 1er semestre 2012.

g. Dans son rapport du 7 novembre 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte formée par M. J______. L'Office indique avoir reçu le débiteur le 25 avril 2012, suite à un avis d'ouverture, et après avoir effectué diverses demandes bancaires. A cette occasion, M. J______ avait exposé sa situation, mais sans pour autant fournir les justificatifs correspondants. Un délai de dix jours lui avait été fixé pour fournir les justificatifs demandés. Le 1er juin 2012, faute de les avoir reçus, l'Office explique avoir pris la décision d'effectuer une saisie de gains à hauteur de 3'800 fr. par mois. Selon l'Office, M. J______ lui a envoyé plusieurs courriers mais sans jamais lui fournir de justificatifs dont il pouvait tenir compte, ce qui lui avait été signifié à plusieurs reprises. Cependant, le débiteur s'était borné à déclarer que l'Office n'aurait rien d'autre et qu'il faudrait bien qu'il se contente des justificatifs fournis.

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A/2658/2012-CS Pour le surplus, l'Office indique qu'il maintient sa position telle que décrite dans ses précédents rapports concernant cette procédure.

h. Par courriers des 14 et 30 novembre 2012 à la Chambre de céans, M. J______ (ci-après: le débiteur) a produit de nouvelles pièces. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, qu'il soit créancier ou débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. Le créancier ayant reçu la première version du procès-verbal de saisie litigieux le 20 août 2012, sa plainte, formée le 30 août 2012, l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. Quant à la seconde plainte du créancier, dirigée contre la deuxième version du procès-verbal de saisie litigieux qu'il a reçue le 20 septembre 2012, elle a été formée en temps utile, ayant été expédiée le 26 septembre 2012. Respectant pour le surplus les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. Enfin, la plainte formée par le débiteur contre la deuxième version du procès- verbal de saisie litigieux, expédiée par l'Office le 18 septembre 2012, a été formée en temps utile, dans la mesure où elle a été expédiée le 28 septembre 2012. Après que le débiteur a complété sa plainte dans le délai imparti par la Chambre de céans en application de l'art. 9 al. 2 LaLP, ladite plainte respecte les exigences de forme posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP) et est ainsi recevable. 1.3 Sauf autorisation expresse de la Chambre de céans et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 3 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP). Cette règle, déduite de l'exigence de la forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 64 al. 1 LPA) et du délai de forclusion pour déposer plainte (art. 17 al. 2 LP), implique que les conclusions et les pièces nouvelles produites spontanément par le plaignant sont irrecevables. Par conséquent, elles doivent être

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A/2658/2012-CS écartées de la procédure (cf. DCSO/94/12 consid. 1.3; DCSO/324/2007 consid. 1b). Il s'ensuit que les pièces produites spontanément par le débiteur les 14 et 30 novembre 2012 seront déclarées irrecevables et écartées de la présente procédure. 1.4 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17). En l'espèce, faisant application de cette disposition, l'Office a, à deux reprises, procédé à un nouvel examen et décidé de maintenir sa décision, tout en complétant par deux fois le procès-verbal de saisie litigieux. Comme il sera retenu ci-après, les plaintes n'en ont pas pour autant perdu tout leur objet et il y a ainsi lieu d'entrer en matière. 2. L'Office qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le débiteur est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, op. cit., n. 12 ad art. 91). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des

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A/2658/2012-CS tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit.,

n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 3. 3.1 Le créancier reproche premièrement à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur afin d'y constater la présence d'éventuels biens saisissables. L'Office expose qu'il a renoncé à se rendre au domicile du débiteur au motif d'une "directive du Préposé" – non produite à l'appui de son rapport – selon laquelle un constat sur place n'est pas nécessaire lorsque la créance en poursuite est inférieure à 10'000 fr. S'il est vrai que la directive de l'Office n° 06_014 sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite du 15 janvier 2003 prévoit que, pour les anciens débiteurs, l'huissier n'effectue pas de passage au domicile, force est de constater qu'en l'espèce, le poursuivi est un "nouveau" débiteur, aucune saisie n'ayant été antérieurement exécutée. L'Office n'était dès lors pas dispensé de se rendre au domicile du débiteur, ce d'autant que ce dernier n'avait pas produit les justificatifs requis. Ce grief du créancier, soulevé dans sa première plainte et réitéré dans la seconde, sera donc admis et l'Office invité à se rendre au domicile du débiteur afin d'y constater la présence d'éventuels biens saisissables.

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A/2658/2012-CS 3.2 S'agissant deuxièmement des primes d'assurance-maladie, force est de constater, au vu des pièces produites et des explications de l'Office, que c'est à bon droit qu'un montant de 438 fr. 45 a été retenu à ce titre dans les charges du débiteur. Infondé, le grief du créancier sera rejeté. 3.3 En ce qui concerne troisièmement les créances du débiteur envers ses clients, l'on ne voit pas – faute d'indices contraires – en quoi l'Office aurait violé la loi en s'en tenant aux déclarations du débiteur. Le grief sera rejeté. 3.4 Il y a quatrièmement lieu de constater que l'Office a respecté la procédure de poursuite en envoyant à temps aux différents établissements bancaires de la place et à Postfinance un avis concernant la saisie d'une créance (form. 9). Ce fait n'avait pas été mentionné dans la première version du procès-verbal de saisie. Cette omission a toutefois été corrigée dans la deuxième version dudit procès-verbal, et ce dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP. Là également, le grief est infondé. 3.5 L'Office ayant procédé, dans le délai de l'art. 17 al. 4 LP, à un contrôle auprès de l'OCAN – qui s'est avéré infructueux –, le grief y relatif du créancier est infondé. 4. 4.1 Le débiteur fait, quant à lui, grief à l'Office d'avoir retenu, dans le procès- verbal de saisie litigieux, qu'il réalisait un revenu mensuel net de 5'000 fr., alors que ce montant ne correspondrait pas à sa situation réelle, telle qu'il l'avait présentée à l'Office. Selon le débiteur, il avait déclaré à l'huissier qu'il estimait ses revenus à 5'000 fr. pour le premier trimestre 2012, et non à 5'000 fr. par mois comme retenu dans le procès-verbal litigieux. Devant la Chambre de céans, le débiteur précise que, selon le bilan établi par ses soins, ses revenus se sont élevés à 9'700 fr. pour le premier semestre 2012, soit environ 1'617 fr. nets par mois. Dans son rapport du 7 novembre 2012, l'Office indique, en substance, qu'il n'a jamais pu obtenir de justificatifs satisfaisants de la part du débiteur concernant notamment ses revenus et qu'il a pris la décision d'effectuer une saisie de gains de 3'800 fr. par mois. Quant au créancier, il conteste les allégations du débiteur concernant ses revenus. 4.2 Il ressort expressément du procès-verbal de saisie litigieux que le montant mensuel net de 5'000 fr. retenu au titre des revenus du débiteur résulterait de ses déclarations à l'Office. Or, le débiteur conteste, avec une certaine constance, avoir déclaré ce montant mensuel à l'Office; il s'en est plaint la première fois par

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A/2658/2012-CS courrier du 28 août 2012 adressé à l'Office, suite à la réception de la première version du procès-verbal de saisie litigieux, puis par différents courriers adressés soit à l'Office, soit à la Chambre de céans, et enfin par sa plainte du 27 septembre 2012, complétée le 9 octobre 2012. Pour sa part, l'Office entend maintenir sa décision relative aux revenus du débiteur, mais sans être en mesure de la motiver. Il se borne en effet à souligner que le débiteur ne lui a pas fourni de justificatifs satisfaisants, malgré avoir été interpellé plusieurs fois en ce sens. S'il est vrai que les seules pièces concernant les revenus du débiteur figurant au dossier soumis à la Chambre de céans sont des bilans établis par le débiteur lui-même, dont la force probante est pour ainsi dire nulle, il n'en demeure pas moins que l'Office doit être en mesure d'indiquer objectivement comment il est parvenu au montant de 5'000 fr. nets par mois à ce titre. A cet égard, le rapport de l'Office ne confirme pas que ce montant résulte effectivement des déclarations du débiteur à l'huissier en charge du dossier et, a fortiori, ne précise pas à quelle date et à quel huissier ces déclarations auraient été faites. L'Office ne se prononce pas non plus sur l'allégation selon laquelle l'huissier aurait mal compris ou mal interprété les déclarations du débiteur, retenant le chiffre de 5'000 fr. par mois au lieu de le prendre en compte pour tout le premier trimestre 2012. En outre, ce rapport n'indique pas sur quel(s) justificatif(s) l'Office s'est basé, le cas échéant, pour retenir le revenu mensuel contesté. Enfin, l'Office ne soutient pas non plus qu'il se serait fondé sur des indices pour déterminer ce montant mensuel de 5'000 fr. nets. Quant au débiteur, il n'a produit aucune pièce à l'appui de sa plainte qui soit propre à démontrer son allégation selon laquelle son revenu mensuel net s'est élevé à environ 1'617 fr. pour le premier semestre 2012. En particulier, il n'a produit copie d'aucune facture, déclaration ou taxation fiscale, ou tout autre document utile. Quant aux bilans établis par ses soins, ils n'ont pas plus de valeur probante que de simples allégations. Dans ces conditions, la Chambre de céans ne saurait ordonner la rectification du procès-verbal de saisie requise par le débiteur, ni confirmer la teneur actuelle dudit procès-verbal en ce qui concerne les revenus du débiteur. Partant, l'Office sera invité à procéder à de plus amples investigations afin de déterminer quels sont les revenus effectifs du débiteur, au besoin en allant inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, le cas échéant, les locaux où il exerce son activité professionnelle, et ceci de façon proportionnée aux circonstances. 5. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

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A/2658/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 août 2012 par M. V______ contre le procès- verbal de saisie expédié le 17 août 2012 dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx04 E dirigée contre M. J______ (cause A/2658/2012). Déclare recevables les plaintes formées le 26 septembre 2012 par M. V______ (cause A/2923/2012) et le 28 septembre 2012 par M. J______ (cause A/3058/2012), contre le procès-verbal de saisie expédié le 18 septembre 2012 dans le cadre de la poursuite précitée. Confirme en tant que de besoin la jonction desdites causes en une seule procédure. Écarte de la procédure les pièces nouvelles déposées par M. J______ les 14 et 30 novembre 2012. Au fond : Admet partiellement lesdites plaintes. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/2658/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.