opencaselaw.ch

DCSO/462/2010

Genf · 2010-10-28 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/462/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/1006/2009, requête en fixation de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance de la faillite formée le 13 mars 2009 par A______ SA, en liquidation, élisant domicile en l'Etude de Me Pierre-Alain LOOSLI, administrateur spécial

Décision communiquée à :

- A______ SA, en liquidation domicile élu : Etude de Me Pierre-Alain LOOSLI, avocat Rue de Monthoux 64

Case postale 1676

1211Genève 1

- 2 -

E N F A I T A. Feu M. R______, décédé le 29 août 1998, était administrateur de S______ SA, de N______ SA et de A______ SA. Il était aussi associé dans les sociétés en nom collectif Agence immobilière R______ & Cie et R______ & Cie Investissements.

La succession de feu M. R______ ayant été répudiée par tous ses héritiers, le Tribunal de première instance a ordonné, en date du 6 août 1999, sa liquidation selon les règles de la faillite.

Par jugements du 23 juin 2000, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de N______ SA et des sociétés en nom collectif Agence immobilière R______ & Cie et R______ & Cie Investissements. Les faillites de S______ SA et d’A______ SA ont été prononcées par jugements des, respectivement, 29 juin et 10 septembre 20011.

Lors de la première assemblée des créanciers qui s'est déroulée le 10 janvier 2002, la liquidation de ces faillites a été confiée à une administration spéciale constituée de M. L______. Une commission de surveillance de trois membres a été instituée en les personnes de M. R______ (président), M. H______ et M. S______. B. L’état de collocation dans la faillite d'A______ SA a été déposé une première fois le 20 décembre 2002 puis le 28 décembre 2007. Le total des créances admises s’est élevé à 4'186'783 fr. 51, soit 3'664'662 fr. 40 en gages immobiliers, 375'223 fr. 30 en gages mobiliers et 146'897 fr. 81 en 3ème classe. A ces montants s'ajoute encore la somme de 584'839 fr. 42 au titre de garanties en faveur de tiers. Le tableau de distribution des deniers dans la faillite d'A______ SA a été déposé le 15 août 2008 et les avis spéciaux aux créanciers chirographaires envoyés le même jour. Le produit net de la liquidation de la faillite d'A______ SA a permis de régler les frais d’administration, ainsi que le remboursement à 100% des créanciers gagistes et des créanciers de 3ème classe admis à l'état de collocation, ainsi que les garanties en faveur des tiers. La liquidation a permis de dégager un excédent de liquidation de 1'818'288 fr. 93. C. Par décisions des 9 et 24 novembre 1999 relatives à la liquidation de la succession répudiée de feu M. R______ et 31 janvier 2002 relative à la liquidation de la faillite d’A______ SA, l’ancienne autorité de surveillance a, en application de l’art. 47 al. 1 OELP, arrêté le tarif horaire de M. L______ à 350 fr., et celui de M. R______, M. H______ ainsi que de M. S______ à 300 fr.

1 Lesdites sociétés seront désignées ci-après collectivement sous la dénomination « groupe R______ ».

- 3 - D. Par requête du 13 mars 2009, M. L______ a, dans le cadre de la liquidation d'A______ SA, demandé à la Commission de céans d’approuver les honoraires spéciaux de l'administrateur spécial et des membres de la commission des créanciers conformément à l’art. 84 OAOF.

M. L______ expose que les honoraires spéciaux de l’administration spéciale soumis pour approbation sont de 67'599 fr. 90, soit 17'394 fr. 65 fr. de factures directes alors que 50'205 fr. 25 correspondent à une part proportionnelle de 4.59 % du total des honoraires facturés par l’administration spéciale à l’ensemble des masses en faillite des entités du groupe R______, lesquels ont été comptabilisés à concurrence de 1'093'661 fr. 35 à la date du 31 décembre 2008.

Un certain nombre de demandes de pièces complémentaires et de renseignements ont dû être adressés à M. L______, notamment pour obtenir la comptabilité qui a enregistré ces factures. Ces demandes n'ont pas toujours reçu de réponses satisfaisantes. Les contrôleurs de gestion de la Commission de céans ont dû se rendre également dans les locaux de la fiduciaire mandatée par A______ SA le 2 mars 2010 afin d'obtenir les pièces justificatives comptables relatives aux montants des honoraires figurant dans les comptes de la société A______ SA. Les notes d’honoraires produites à l’appui de la requête de M. L______ ont été contrôlées par la Commission de céans. Il résulte de ce contrôle que les totaux annoncés dans ladite requête correspondent aux charges imputées dans les livres comptables de la société faillie. En outre, le nombre d’heures facturées multiplié par le tarif horaire, tel qu’approuvé par l’ancienne autorité de surveillance concorde avec les chiffres avancés par l’administrateur spécial dans sa requête et ses compléments. Ainsi, il ressort du contrôle opéré par la Commission de céans que dans le cadre de la liquidation de la faillite d'A______ SA :

- M. L______ a effectué 192 heures 4 minutes au tarif horaire de 350 fr., soit un total d’honoraires de 67'599 fr. 90 (débours de compris) ;

- M. R______ a effectué 26 heures 40 minutes au tarif horaire de 300 fr., soit un total d’honoraires de 8'000 fr. 94 (débours compris) ;

- M. H______ a effectué 18 heures 25 minutes au tarif horaire de 300 fr., soit un total d’honoraires de 5'524 fr. 96 ;

- M. S______ a effectué 12 heures 28 minutes au tarif horaire de 300 fr., soit un total d’honoraires de 3'740 fr. 02.

- 4 - E N D R O I T 1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable par renvoi de l’art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judicaire). Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). 2.a. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’administration de la faillite, ou éventuellement la Commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3). La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 2.b. Au vu des pièces produites, des explications fournies par l'administrateur spécial, du contrôle effectué par la Commission de céans et compte tenu des taux horaires fixés dans la décision du 31 janvier 2002 de l'ancienne autorité de surveillance, la rémunération de ce dernier ainsi que celle des membres de la commission de surveillance doivent être fixée comme suit :

Administrateur spécial :

M. L______ : 67'599 fr. 90 (192 heures 4 minutes à 350 fr. - frais inclus) pour son activité arrêtée au 31 décembre 2008.

Membres de la commission de surveillance :

M. R______ : 8'000 fr. 94 (26 heures 40 minutes au tarif horaire de 300 fr.) pour son activité arrêtée au 31 décembre 2008.

M. H______ : 5'524 fr. 96 (18 heures 25 minutes à 300 fr.) pour son activité arrêtée au 31 décembre 2008.

M. S______ : 3'740 fr. 02 (12 heures 28 minutes à 300 fr.) pour son activité arrêtée au 31 décembre 2008.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

1. Fixe la rémunération de M. L______ à 67'599 fr. 90, montant incluant les frais, pour son activité arrêtée au 31 décembre 2008.

2. Fixe la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers, pour leur activité arrêtée au 31 décembre 2008, comme suit :

- M. R______ : 8'000 fr. 94

- M. H______ : 5'524 fr. 96

- M. S______ : 3'740 fr. 02

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Didier BROSSET et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Philippe GUNTZ Greffière :

Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le