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DCSO/45/2026

Genf · 2026-01-29 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/212/2026-CS DCSO/45/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Plainte 17 LP (A/212/2026-CS) formée en date du 21 janvier 2026 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/212/2026-CS Attendu, EN FAIT, que l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a, en date du 25 août 2025, procédé à l’audition de A______ comme débitrice poursuivie dans le cadre de la série n° 1______, en vue d’établir sa situation financière pour procéder à la saisie de ses biens; Que le 2 janvier 2026, l’Office lui a adressé une convocation l’invitant à se présenter le 14 janvier 2026 en vue de revoir sa situation financière dans le cadre de cette même série, et à se munir à cet effet des documents justifiant de ses revenus et charges; Que par acte déposé le 21 janvier 2026, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre cette convocation, concluant à ce que la Chambre de surveillance constate le caractère injustifié et disproportionné de cette convocation et enjoigne l’Office à ne plus procéder à des convocations répétitives sans faits nouveaux dûment documentés. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; Que par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète; que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question; qu’il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante reproche à l’Office de l’avoir invitée à se présenter une nouvelle fois en janvier 2026 pour revoir sa situation financière dans le cadre d’une même série; Que la convocation que lui a adressée l’Office en ce sens le 2 janvier 2026 ne constitue pas une mesure modifiant la situation du droit de l’exécution forcée; Qu’elle ne peut, partant, faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP; Que la plainte formée par la poursuivie est ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'entrée de cause (art. 72 LPA); Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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A/212/2026-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 21 janvier 2026 par A______ contre le courrier de l’Office cantonal des poursuites du 2 janvier 2026 l’invitant à se présenter en vue de revoir sa situation. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.