Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi des art. 9 al. 4 LaLP et 20 al. 3 LP, l'acte de recours contient la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'admettre que la décision attaquée fait partie des pièces qu'il faut joindre au recours cantonal, sous peine d'irrecevabilité, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPA. La sanction précitée est toutefois subordonnée à la double condition qu'un délai ait été fixé au recourant pour produire la pièce manquante et que cette injonction ait été accompagnée de la menace d'une décision d'irrecevabilité, à défaut de la production requise (arrêt du Tribunal
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A/4068/2013-CS fédéral 1B_91/2010 du 26 avril 2010 consid. 2; 2D_93/2007 du 13 décembre 2007 consid. 2.2.2).
E. 2 En l'occurrence, la plainte expédiée le 17 décembre 2013 à la Chambre de surveillance ne contient aucune pièce, en particulier pas la décision attaquée. Par ailleurs, si l'on comprend que le plaignant expose avoir formé opposition au commandement de payer et que celle-ci n'aurait pas été enregistrée, il n'indique pas à quel stade la poursuite, dont il fait l'objet, se situe, de sorte que la Chambre de céans ignore quels actes de poursuite seraient, le cas échéant, affectés d'un vice. En outre, sa plainte ne comporte pas de conclusions autres que celle que l'effet suspensif soit accordé. Le plaignant a ainsi expressément été interpellé afin de produire l'acte qu'il conteste et prendre des conclusions. Il lui a été indiqué qu'à défaut, sa plainte était déclarée irrecevable; cette indication était typographiquement mise en évidence par des caractères gras. Or, le plaignant n'a ni produit la décision qu'il conteste ni précisé de quelle décision il s'agit. Il s'est borné à donner des explications quant au bien-fondé de la créance en poursuite. Ne s'étant pas conformé à une exigence de recevabilité, dont les conséquences lui ont été communiquées, le plaignant doit voir sa plainte déclarée irrecevable. A toutes fins utiles, il est précisé à l'attention du plaignant que l'irrecevabilité de la présente plainte ne l'empêche pas, s'il s'y estime fondé, de contester de futurs actes de poursuite dans le délai de 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 2 LP), respectivement de faire constater, en tout temps, la nullité d'actes de poursuite (art. 22 LP). Par ailleurs, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni à la Chambre de céans de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Contrairement à ce que semble croire le plaignant, la Chambre ne peut donc pas examiner ses griefs relatifs quant au bien-fondé de la créance pour laquelle il est poursuivi.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/4068/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2013 par M. V______ dans la poursuite n° 13 xxxx19 E.
Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4068/2013-CS DCSO/45/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 FEVRIER 2014
Plainte 17 LP (A/4068/2013-CS) formée en date du 17 décembre 2013 par M. V______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 6 février 2014 à :
- M. V______
- Office des poursuites.
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A/4068/2013-CS EN FAIT A.
a. Par courrier expédié le 17 décembre 2013, M. V______ a saisi la Chambre de céans "pour annoncer" qu'il avait fait opposition au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx19 E, mais que celle-ci n'avait pas été enregistrée. Il avait déposé l'opposition dans une boîte aux lettres à la rue du Stand 46 à Genève. Il savait qu'il avait dix jours pour le faire et que les preuves étaient "délicates". Par ailleurs, il conteste que M. M______ lui avait prêté 150'000 fr. Il avait investi 75'000 fr. dans Y______ SA avec M. P______ ainsi que 75'000 fr. pour 51% des actions. Ces montants avaient été investis par une société à X______. L'administrateur de la société était Me GUGGENHEIM, qui représentait M. M______ et sa fille. L'avocat savait que M. M______ n'avait ni investi ni donné 150'000 fr. Enfin, il demandait l'effet suspensif.
b. La Chambre de céans a invité le plaignant à indiquer de quel acte il se plaignait et lui a imparti un délai au 6 janvier 2014 pour produire la décision attaquée, compléter sa motivation et prendre des conclusions. Son attention était expressément attirée sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable.
c. Par courrier daté du 6 janvier 2014, mais reçu au greffe de la Chambre de céans le 15 janvier 2014, le plaignant a indiqué que, comme il lui avait été demandé d'envoyer des preuves que M. M______ ne lui avait jamais payé 150'000 fr., il pouvait donner les explications, qui suivaient. Celles-ci se rapportent toutes à la relation commerciale qu'ont entretenue le plaignant et le précité. Le plaignant n'a toutefois pas produit ni indiqué contre quel acte de l'Office des poursuites il portait plainte, ni précisé ses conclusions. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi des art. 9 al. 4 LaLP et 20 al. 3 LP, l'acte de recours contient la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'admettre que la décision attaquée fait partie des pièces qu'il faut joindre au recours cantonal, sous peine d'irrecevabilité, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPA. La sanction précitée est toutefois subordonnée à la double condition qu'un délai ait été fixé au recourant pour produire la pièce manquante et que cette injonction ait été accompagnée de la menace d'une décision d'irrecevabilité, à défaut de la production requise (arrêt du Tribunal
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A/4068/2013-CS fédéral 1B_91/2010 du 26 avril 2010 consid. 2; 2D_93/2007 du 13 décembre 2007 consid. 2.2.2). 2. En l'occurrence, la plainte expédiée le 17 décembre 2013 à la Chambre de surveillance ne contient aucune pièce, en particulier pas la décision attaquée. Par ailleurs, si l'on comprend que le plaignant expose avoir formé opposition au commandement de payer et que celle-ci n'aurait pas été enregistrée, il n'indique pas à quel stade la poursuite, dont il fait l'objet, se situe, de sorte que la Chambre de céans ignore quels actes de poursuite seraient, le cas échéant, affectés d'un vice. En outre, sa plainte ne comporte pas de conclusions autres que celle que l'effet suspensif soit accordé. Le plaignant a ainsi expressément été interpellé afin de produire l'acte qu'il conteste et prendre des conclusions. Il lui a été indiqué qu'à défaut, sa plainte était déclarée irrecevable; cette indication était typographiquement mise en évidence par des caractères gras. Or, le plaignant n'a ni produit la décision qu'il conteste ni précisé de quelle décision il s'agit. Il s'est borné à donner des explications quant au bien-fondé de la créance en poursuite. Ne s'étant pas conformé à une exigence de recevabilité, dont les conséquences lui ont été communiquées, le plaignant doit voir sa plainte déclarée irrecevable. A toutes fins utiles, il est précisé à l'attention du plaignant que l'irrecevabilité de la présente plainte ne l'empêche pas, s'il s'y estime fondé, de contester de futurs actes de poursuite dans le délai de 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 2 LP), respectivement de faire constater, en tout temps, la nullité d'actes de poursuite (art. 22 LP). Par ailleurs, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni à la Chambre de céans de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Contrairement à ce que semble croire le plaignant, la Chambre ne peut donc pas examiner ses griefs relatifs quant au bien-fondé de la créance pour laquelle il est poursuivi. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/4068/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 17 décembre 2013 par M. V______ dans la poursuite n° 13 xxxx19 E.
Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.