Résumé: La créance du poursuivi, son ex-employeur, n'a, en l'état, que le caractère d'une expectative incertaine (le jugement condamnant son ex-employeur a fait l'objet d'un appel et la juridiction saisie na pas encore statué). Elle ne constitue donc pas un actif saisissable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/456/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2010 Cause A/3216/2010, plainte 17 LP formée le 24 septembre 2010 par M______ & Cie.
Décision communiquée à :
- M______ & Cie c/o B______ SA
- M. A______
- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3
- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny
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- A______ AG
- Etat de Vaud, Préfecture de Lausanne Place du Château 1 1014 Lausanne
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx97 K et dirigées contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 29 juin 2010, une saisie de prestations de chômage, à hauteur de 210 fr. par mois, au préjudice du précité. B. Par acte posté le 24 septembre 2010, M______ & Cie, créancière participant à la série susmentionnée (poursuite n° 10 xxxx11 Z en recouvrement de loyers et indemnités), représentée par B_______ SA, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie qui lui a été communiqué le 20 septembre 2010. Elle expose que M. A______ est au bénéfice d'un jugement rendu le 28 mai 2010 par la juridiction des prud'hommes, "frappé d'appel semble-t-il", condamnant son ex-employeur à lui verser la somme de 32'000 fr. Elle précise que le poursuivi a promis de régler sa dette à son égard grâce au versement de cette somme mais qu'elle n'est pas certaine qu'il respectera son engagement. Elle demande en conséquence qu'il soit procédé à la saisie de cette créance en mains du tiers débiteur "une fois le jugement devenu définitif et exécutoire". M______ & Cie ajoute qu'elle a déposé une nouvelle réquisition de poursuite et prie la Commission de céans "de bien vouloir notifier le commandement de payer dans les meilleurs délais afin de pouvoir obtenir un procès-verbal des saisie qui (lui) permettrait de pouvoir également se prévaloir de cette créance".
L'Office conclut au rejet de la plainte. Il déclare que le jugement du Tribunal des prud'hommes, contre lequel un appel a été interjeté, n'est ni définitif ni exécutoire et que la créance dont la plaignante fait état n'est par conséquent pas exigible et ne peut être saisie.
M. A______et les poursuivants participant à la série considérée ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève a donné suite, déclarant qu'il s'en rapportait à justice.
E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivante, représentée par B______ SA au bénéfice d'une procuration (art. 27
- 4 - al. 1 LP ; art. 3A let. c de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires - LPAA - E 6 20), a qualité pour agir par cette voie.
Formée dans le délai de dix jours à compter de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure et satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2.a. Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l’office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu’il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C’est l’affaire du créancier poursuivant d’établir par le moyen d’une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu’il lui attribue. Mais ce n’est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi ; le créancier devra, avant d’agir, se faire céder la créance conformément à l’art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques ; tant qu’il ne l’aura pas fait, il n’aura pas le droit d’actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l’office n’aura en aucune façon l’obligation d’ouvrir lui-même action à cet effet (ATF 7B. 136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citée ; ATF 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1).
La doctrine et la jurisprudence ont, par ailleurs, précisé que la saisie n'a de raison d'être que si elle porte sur des droits patrimoniaux ayant une valeur de réalisation selon l'estimation de l'office des poursuites. Sont par conséquent insaisissables, en particulier, les expectatives et les droits dont la naissance dépend de l'évènement d'un fait incertain (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 92 n°s 14-22 ; Michel Ochsner, CR-LP ad art. 92 n° 46 ss ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116 consid. 3 ; ATF 97 II 27, JdT 1971 II 107 consid. 2 ; BlSchK 2001 10 ss ; DCSO/191/2010 du 15 avril 2010). 2.b. En l'espèce, il appert que le poursuivi a obtenu un jugement condamnant son ex- employeur à lui verser une somme de 32'000 fr. et que cette décision judiciaire a fait l'objet d'un appel. Il appartiendra donc à la juridiction d'appel de dire si le poursuivi a une créance à l'encontre de sa partie adverse et, le cas échéant, à hauteur de quel montant.
Le droit du poursuivi contre son ex-employeur, qui n'a, en l'état, que le caractère d'une expectative incertaine ne constitue dès lors pas un actif saisissable.
- 5 - 3. Mal fondée, la plainte sera rejetée. 4. Au surplus, il sera rappelé à la plaignante qu'il n'appartient pas à la Commission de céans mais à l'Office de rédiger le commandement de payer et de procéder à sa notification, à réception de la réquisition de poursuite (art. 69, 70, 71 et 72 LP).
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 septembre 2010 par M______ & Cie contre le procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx97 K. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le