Résumé: La Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites n'est pas compétente pour décider si une prestation est exigée à bon droit ou non.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/455/07
DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2007
Cause A/2859/2007, plainte 17 LP formée le 19 juillet 2007 par M. M
Décision communiquée à :
- MM
- V SA
- Office des poursuites
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOT). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
D.
EN FAIT
Le 28 février 2007, V SA a requis la continuation de la poursuite n° 05 xxxxxx H dirigée contre M. M
En date du 6 juillet 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au prénommé une commination de faillite.
Le 19 juillet 2007, M. M a formé plainte contre cet acte dont il demande l'annulation. Il expose qu'il ne doit rien à Vivadis SA, mais qu'il serait d'accord de rembourser le montant réclamé à la condition que celle-ci présente une reconnaissance de dette signée par lui.
Il ressort du rapport de l'Office et des pièces produites que l'opposition formée par M. M au commandement de payer, poursuite n° 05 xxxxxx H, a été levée par jugement rendu, par défaut, le 17 février 2006 par le Tribunal de première instance (JTPI/15090/2006) lequel a déclaré ultérieurement irrecevable l'opposition formée par le précité audit jugement (JTP1/914/2007 du 17 janvier 2007). Par ailleurs, aucune action en libération de dette, en annulation ou en suspension de la poursuite n'a été introduite. L'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, les motifs invoqués par le plaignant ne relevant pas de la compétence de la Commission de céans et la plainte apparaissant tardive.
Invitée à présenter ses observations, V SA s'est déclarée surprise par la plainte de M. M et a produit une reconnaissance de dette, signée par celui-ci en date du 8 juin 2001, sur la base de laquelle elle avait obtenu la mainlevée de son opposition.
La Commission de céans a transmis cette pièce à M. M et lui a imparti un délai au 14 septembre 2007 pour lui faire savoir s'il entendait maintenir ou retirer sa plainte.
Dans sa réponse du 13 septembre 2007, l'intéressé a indiqué en substance qu'il avait "par erreur" signé cette reconnaissance de dette et qu'il ne devait
rien à V SA, le montant réclamé par celle-ci correspondant à des
factures de marchandises livrées au Magasin S.T., qui faisait partie
de la S.M. 2000 SA dont il était actionnaire principal.
M. M est associé-gérant de la société à responsabilité limitée A&F Sàrl.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ).
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
Compte tenu des féries, soit du 15 juillet au 31 juillet 2007 (art. 56 ch 2. LP), le plaignant a agi dans le délai utile de l'art. 17 al. 2 LP. L'art. 63 LP prescrit, en effet, que les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries de poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile.
La plainte satisfait au surplus aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que les griefs invoqués le soient également.
En l’espèce, le plaignant conteste le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite affirmant qu'il n'en est pas le débiteur.
Or, sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21 = SJ 1989 p. 400 consid. 3b; ATF 113 II 2 = JdT 1989 II 120/121 consid. 2b; ATF 112 II 48 = JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. (DCSO/795/05 consid. 1 du 22 décembre 2005; DCSO/417/05 consid. 1 du 21 juillet 2005).
La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit n'étant, par ailleurs, réalisé en l'espèce (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b; ATF 113 II 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b; ATF 112 II 48 = JdT 1988 II 145 s).
Pour le surplus, la Commission de céans relèvera que c'est à bon droit -la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer a été accordée à la poursuivante, le poursuivi n'a pas intenté d'action en libération de dette (art. 83 al. 1 et 2 et 88 al. 1 LP) et la poursuite considérée n'est pas périmée (art. 88 al. 2 LP)- que l'Office a donné suite à la réquisition de la poursuivante et notifié une commination de faillite au plaignant, ce dernier étant inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée (art. 39 al. 1 ch. 5 LP) et aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisée (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad. art. 39 n° 25 et les arrêts cités).
KO % % %
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte formée par M. M contre la commination de faillite, poursuite n° 05 xxxxxx H.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le