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DCSO/451/2019

Genf · 2019-10-17 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1).

E. 1.2 Il sera renoncé en l'occurrence à statuer sur la recevabilité, au titre de plaintes au sens de l'art. 17 LP, des actes adressés les 12 et 21 mars 2019 à la Chambre de surveillance par la débitrice, en particulier au regard des exigences de motivation découlant de la loi et de l'existence d'un intérêt actuel à leur traitement. Les procédés s'avèrent en effet, et en tout état, mal fondés.

E. 1.3 Les deux plaintes concernant la même procédure de saisie, les causes seront jointes en application de l'art. 70 al. 1 LPA.

E. 2.1 La plaignante conteste en premier lieu la saisie de la créance de 2'041 fr. dont elle est titulaire à l'encontre de E______.

E. 2.1.1 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, soit notamment les revenus du travail. A l'intérieur de ces trois catégories, l'Office n'est tenu par aucun ordre particulier; il doit cela étant veiller à concilier autant que faire se peut les intérêts du débiteur et ceux des créanciers poursuivants (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], N 1 et 6 ad art. 95 LP). Seuls les biens nécessaires pour satisfaire en capital, frais et intérêts les créanciers participant à la série peuvent être saisis (art. 97 al. 2 LP).

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A/991/2019-CS

E. 2.1.2 En l'occurrence, l'Office a saisi d'une part une créance et d'autre part, dans la mesure où il excédait son minimum vital, le revenu réalisé au titre de salaire par la plaignante. Ces deux types d'actif étant traités de la même manière par l'art. 95 al. 1 LP, il n'en résulte aucune violation de cette disposition.

La plaignante soutient que la saisie de sa créance ne se justifiait plus dès lors que son salaire était lui aussi saisi. Outre le fait que cet argument ne se fonde sur aucune disposition légale, il ne saurait être suivi : lorsqu'il procède à une saisie, l'Office est en effet tenu de préserver en premier lieu l'intérêt des créanciers poursuivants à un désintéressement rapide; il ne pouvait donc sans motif impérieux renoncer à saisir un actif facilement réalisable dont l'existence était avérée, soit une créance reconnue par l'institution bancaire débitrice, alors que les créances salariales futures n'étaient pas exigibles et que leur existence n'était pas certaine.

L'argument selon lequel le montant de la créance saisie pourrait être utilisé pour éteindre d'autres dettes tombe lui aussi à faux, puisqu'un tel procédé reviendrait à avantager au préjudice des créanciers saisissants d'autres créanciers n'ayant pas introduit de poursuites ou ayant requis la continuation plus tard, ce que la loi ne permet pas. Il faut en outre relever que la saisie et la réalisation de la créance contre E______ sont de nature à conduire à un désintéressement plus rapide des créanciers saisissants et donc à une levée elle aussi plus rapide de la saisie sur salaire, de telle sorte que, sous réserve d'une saisie postérieure, la plaignante pourra retrouver plus rapidement la libre disponibilité de ses avoirs et ainsi les affecter selon ses souhaits au paiement de certains de ses créanciers.

La plainte formée le 12 mars 2019 est donc mal fondée.

E. 2.2 La plaignante fait également grief à l'Office de s'être adressé à son employeur de manière à obtenir de ce dernier le versement direct, en ses mains, de la part saisie du salaire.

E. 2.2.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, l'Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. L'avis prévu par cette disposition constitue une mesure de sûreté visant à la conservation de l'élément patrimonial saisi, et vise notamment à éviter que le débiteur n'en dispose.

Selon la jurisprudence, l'Office peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider de renoncer à adresser au tiers débiteur l'avis prévu par l'art. 99 LP. Une telle décision, qui contredit l'injonction résultant de l'art. 99 LP, est toutefois susceptible d'engager la responsabilité du canton selon l'art. 5 al. 1 LP s'il en résulte un dommage pour les créanciers participant à la saisie. En tout état, le poursuivi n'a aucun droit à ce qu'il soit renoncé à l'avis au débiteur (ATF 83 III 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_408 2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3).

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A/991/2019-CS

E. 2.2.2 En l'occurrence, l'Office s'est conformé à l'art. 99 LP en adressant à l'employeur de la plaignante un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP. Il n'était nullement tenu – et la plaignante n'y avait aucun droit – à renoncer à cette mesure de sûreté. Il avait du reste d'autant moins de raison de le faire que, dans le cadre d'une précédente saisie, la plaignante avait omis de l'informer d'une modification importante de sa situation économique, et que sa collaboration dans le cadre de l'exécution de la saisie litigieuse a été tardive.

La plainte est donc également mal fondée sous cet aspect.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/991/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction, sous numéro de cause A/991/2019, des causes A/991/2019 et A/4______/2019. Déclare recevables les plaintes formées les 12 et 21 mars 2019 par A______ dans le cadre de l'exécution de la saisie dans la série n° 3______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/991/2019-CS DCSO/451/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Causes jointes A/991/2019 et A/4______/2019; plaintes 17 LP formées en date du 12, respectivement 22 mars 2019, par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2019 à :

- A______ c/o B______ [association] A l'att. de Mme C______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/991/2019-CS EN FAIT A.

a. A______ fait notamment l'objet des poursuites nos 1______ et 2______ engagées à son encontre par, respectivement, l'Etat de Genève et D______ SA. Ces poursuites, dont la continuation a été requise les 16 février et 7 mars 2019 respectivement, participent seules à la série n° 3______.

b. Le 19 février 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à la débitrice, par pli recommandé, un avis de saisie relatif à la série susmentionnée, lequel a été distribué au guichet de la Poste le 27 février 2019.

Dans la mesure où A______ faisait déjà l'objet d'une saisie de revenus en cours, portant sur des indemnités d'assurance chômage lui revenant, l'avis indiquait que, sous réserve d'un changement de sa situation économique, la nouvelle saisie porterait sur les mêmes actifs (soit les indemnités chômage).

Au moment d'adresser au tiers débiteur l'avis prévu par l'art. 99 LP, l'Office a toutefois constaté que la saisie précédente n'avait pas porté, la débitrice ne percevant plus d'indemnités de chômage. Il lui a alors adressé, par pli recommandé, une convocation pour le 5 mars 2019 aux fins de procéder à un nouvel examen de sa situation économique. Cette convocation, délivrée le 27 février 2019 également au guichet de la Poste, dressait la liste des documents à fournir par la débitrice.

A______ ne s'est toutefois pas présentée dans les bureaux de l'Office le 5 mars 2019 et n'a pas produit les pièces justificatives requises.

c. Sans nouvelles de la débitrice, l'Office a adressé le 6 mars 2019 à diverses institutions financières de la place un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, les informant de la saisie en leurs mains des créances qu'elle pourrait détenir à leur encontre et les invitant à lui remettre le cas échéant les extraits des comptes concernés. Par réponse datée du 8 mars 2019, E______ a informé l'Office que la saisie exécutée en ses mains avait porté sur un montant de 2'841 fr. 22 déposé sur un compte privé détenu par A______, dont un extrait était annexé. Il résultait de cet extrait que la poursuivie avait perçu de F______ et de G______ SA, apparemment à titre de salaire, des montants dont l'Office n'avait jusqu'alors pas connaissance.

Par ordonnance de la Chambre de céans datée du 12 mars 2019 (cf. ci-dessous let. B.b), le montant saisi a été réduit à 2'041 fr.

d. Le 19 mars 2019, l'Office a adressé à G______ SA un questionnaire portant sur les revenus de A______, indiquant que ces informations lui étaient nécessaires en vue de procéder à la saisie de ces revenus. Après avoir reçu les renseignements requis, dont il résultait que la poursuivie était bien employée de cette banque et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 7'165 fr. 55, l'Office lui a adressé un avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, l'informant de la saisie en ses mains

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A/991/2019-CS de toutes sommes revenant à son employée en tant qu'elles excédaient 2'715 fr. par mois.

e. La débitrice a finalement été entendue le 22 mars 2019 par l'Office sur sa situation financière. A la suite de cette audition, l'Office a finalement arrêté à 2'755 fr. par mois le minimum vital de la débitrice et, par courrier daté du 3 avril 2019, a informé G______ SA de cette modification du montant de la saisie.

f. Le procès-verbal de saisie, série n° 3______, a été adressé par pli recommandé le 30 avril 2019 à A______, qui ne l'a toutefois pas retiré dans le délai de garde expirant le 10 mai 2019.

Selon ce document, la saisie a porté d'une part sur la créance de 2'041 fr. dont la débitrice est titulaire à l'encontre de E______ et d'autre part sur la part de son salaire excédant son minimum vital. B.

a. Par courriers adressé le 12 mars 2019 sans signature puis déposés signés le 15 mars 2019 à la Chambre de surveillance (cause A/991/2019), A______ a requis la levée de la saisie exécutée sur les avoirs déposés auprès de E______ (let. A.c ci-dessus), alléguant que ces derniers lui étaient nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels.

b. Par ordonnance sur effet suspensif rendue le 20 mars 2019, la Chambre de céans a libéré à hauteur de 800 fr. les avoirs saisis.

c. Dans ses observations datées du 19 mars 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

d. Par courriers datés des 29 mars, 25 avril et 10 juillet 2019, A______ a réitéré sa demande de libération des avoirs saisis en mains de E______. Elle a persisté dans ses conclusions lors d'une audience tenue le 17 septembre 2019 devant la Chambre de céans et, par courrier daté du 24 septembre 2019, son assistante sociale a indiqué que le montant éventuellement libéré serait utilisé pour régler des dettes en poursuite.

e. La cause a été gardée à juger le 8 octobre 2019. C.

a. Par courrier non signé adressé le 21 mars 2019 à la Chambre de surveillance, puis par le même courrier signé déposé le 22 mars 2019 au greffe de ladite Chambre (cause A/4______/2019), A______ a requis l'annulation de la demande de renseignement adressée le 19 mars 2019 à G______ SA par l'Office (let. A.d ci-dessus) et qu'il soit fait interdiction à ce dernier de s'adresser à son employeur à l'avenir. A l'appui de ces conclusions, elle a indiqué que les poursuites n'étaient pas tolérées au sein de la banque qui l'employait et qu'elle risquait donc de perdre son emploi. En outre, elle avait d'ores et déjà pris rendez-vous avec l'Office pour être entendue sur sa situation économique.

b. Par ordonnance datée du 25 mars 2019, la Chambre de céans a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte.

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A/991/2019-CS

c. Par courrier adressé le 27 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué que son employeuse lui avait signifié que, si une saisie était toujours en cours au 30 avril 2020, cela constituerait un motif de licenciement. Elle a demandé à pouvoir bénéficier, comme cela avait été le cas par le passé, d'une saisie dite arrangée, soit sans implication de son employeur.

d. Dans ses observations datées du 12 avril 2019, l'Office s'en est remis à la décision de la Chambre de surveillance.

e. Lors de l'audience tenue le 17 septembre 2019 devant la Chambre de céans, la plaignante a persisté dans ses conclusions. Elle a estimé que celles-ci conservaient leur objet bien qu'un avis au sens de l'art. 99 LP ait déjà été notifié à son employeur dès lors que la même question risquait de se poser à nouveau à l'avenir.

f. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). 1.2 Il sera renoncé en l'occurrence à statuer sur la recevabilité, au titre de plaintes au sens de l'art. 17 LP, des actes adressés les 12 et 21 mars 2019 à la Chambre de surveillance par la débitrice, en particulier au regard des exigences de motivation découlant de la loi et de l'existence d'un intérêt actuel à leur traitement. Les procédés s'avèrent en effet, et en tout état, mal fondés. 1.3 Les deux plaintes concernant la même procédure de saisie, les causes seront jointes en application de l'art. 70 al. 1 LPA. 2. 2.1 La plaignante conteste en premier lieu la saisie de la créance de 2'041 fr. dont elle est titulaire à l'encontre de E______.

2.1.1 Selon l'art. 95 al. 1 LP 1ère phrase, la saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les droits relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, soit notamment les revenus du travail. A l'intérieur de ces trois catégories, l'Office n'est tenu par aucun ordre particulier; il doit cela étant veiller à concilier autant que faire se peut les intérêts du débiteur et ceux des créanciers poursuivants (DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], N 1 et 6 ad art. 95 LP). Seuls les biens nécessaires pour satisfaire en capital, frais et intérêts les créanciers participant à la série peuvent être saisis (art. 97 al. 2 LP).

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2.1.2 En l'occurrence, l'Office a saisi d'une part une créance et d'autre part, dans la mesure où il excédait son minimum vital, le revenu réalisé au titre de salaire par la plaignante. Ces deux types d'actif étant traités de la même manière par l'art. 95 al. 1 LP, il n'en résulte aucune violation de cette disposition.

La plaignante soutient que la saisie de sa créance ne se justifiait plus dès lors que son salaire était lui aussi saisi. Outre le fait que cet argument ne se fonde sur aucune disposition légale, il ne saurait être suivi : lorsqu'il procède à une saisie, l'Office est en effet tenu de préserver en premier lieu l'intérêt des créanciers poursuivants à un désintéressement rapide; il ne pouvait donc sans motif impérieux renoncer à saisir un actif facilement réalisable dont l'existence était avérée, soit une créance reconnue par l'institution bancaire débitrice, alors que les créances salariales futures n'étaient pas exigibles et que leur existence n'était pas certaine.

L'argument selon lequel le montant de la créance saisie pourrait être utilisé pour éteindre d'autres dettes tombe lui aussi à faux, puisqu'un tel procédé reviendrait à avantager au préjudice des créanciers saisissants d'autres créanciers n'ayant pas introduit de poursuites ou ayant requis la continuation plus tard, ce que la loi ne permet pas. Il faut en outre relever que la saisie et la réalisation de la créance contre E______ sont de nature à conduire à un désintéressement plus rapide des créanciers saisissants et donc à une levée elle aussi plus rapide de la saisie sur salaire, de telle sorte que, sous réserve d'une saisie postérieure, la plaignante pourra retrouver plus rapidement la libre disponibilité de ses avoirs et ainsi les affecter selon ses souhaits au paiement de certains de ses créanciers.

La plainte formée le 12 mars 2019 est donc mal fondée. 2.2 La plaignante fait également grief à l'Office de s'être adressé à son employeur de manière à obtenir de ce dernier le versement direct, en ses mains, de la part saisie du salaire. 2.2.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, l'Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. L'avis prévu par cette disposition constitue une mesure de sûreté visant à la conservation de l'élément patrimonial saisi, et vise notamment à éviter que le débiteur n'en dispose.

Selon la jurisprudence, l'Office peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, décider de renoncer à adresser au tiers débiteur l'avis prévu par l'art. 99 LP. Une telle décision, qui contredit l'injonction résultant de l'art. 99 LP, est toutefois susceptible d'engager la responsabilité du canton selon l'art. 5 al. 1 LP s'il en résulte un dommage pour les créanciers participant à la saisie. En tout état, le poursuivi n'a aucun droit à ce qu'il soit renoncé à l'avis au débiteur (ATF 83 III 17 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_408 2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.3).

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A/991/2019-CS

2.2.2 En l'occurrence, l'Office s'est conformé à l'art. 99 LP en adressant à l'employeur de la plaignante un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP. Il n'était nullement tenu – et la plaignante n'y avait aucun droit – à renoncer à cette mesure de sûreté. Il avait du reste d'autant moins de raison de le faire que, dans le cadre d'une précédente saisie, la plaignante avait omis de l'informer d'une modification importante de sa situation économique, et que sa collaboration dans le cadre de l'exécution de la saisie litigieuse a été tardive.

La plainte est donc également mal fondée sous cet aspect. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/991/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction, sous numéro de cause A/991/2019, des causes A/991/2019 et A/4______/2019. Déclare recevables les plaintes formées les 12 et 21 mars 2019 par A______ dans le cadre de l'exécution de la saisie dans la série n° 3______. Au fond : Les rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.