Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile devant l'autorité compétente par le débiteur. Respectant la forme écrite, elle vise la décision de l'Office du 20 septembre 2016 confirmant la teneur du procès-verbal de séquestre du 10 mai 2016, soit une mesure sujette à plainte. On peut certes se demander avec l'Office si la plainte ne devrait pas être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, dans la mesure où le plaignant semble se borner à reprendre les griefs déjà examinés par la Chambre de surveillance dans la décision du 11 août 2016. Cette question peut toutefois demeurer indécise, la plainte devant de toute façon être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). En particulier, l'autorité de surveillance n'a pas le droit de réformer la décision de l'office in pejus, soit au détriment du plaignant (ERARD, op. cit., n. 20 ad art. 20a LP). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1).
E. 3 mai 2012 consid. 2.3). Font finalement partie du minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67 = JdT 1959 II 84) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3c).
E. 3.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas que la rente mensuelle qu'il perçoit de sa caisse de pension est relativement saisissable, dans la mesure où il est à la retraite.
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A/3337/2016-CS Il est constant que le plaignant vit seul en Hongrie et que la base mensuelle d'entretien genevoise correspondante, en 1'200 fr. doit être adaptée au coût de la vie hongrois. Suivant la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/182/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.5.4), l'Office a procédé à cette adaptation sur la base des données de la Banque mondiale. Le plaignant, qui fait valoir que cette adaptation aurait dû être faite sur la base de l'étude des prix et salaire 2015 d'UBS, ne démontre pas pour quel motif les statistiques de cette étude seraient plus adéquates que celles de la Banque mondiale. En réalité, l'étude précitée n'est pas adéquate pour adapter la base mensuelle d'entretien suisse au coût de la vie en Hongrie, dans la mesure où elle compare le coût de la vie entre Zurich et Budapest, en Hongrie, et que le plaignant ne vit pas dans cette dernière ville, mais à Dunakeszi. Par conséquent, c'est à raison que l'Office a arrêté la base mensuelle d'entretien du débiteur plaignant à 190 fr. Ce dernier établit supporter un loyer de 250'000 forints hongrois (HUF), montant pour lequel l'Office a retenu une contrevaleur de 886 fr. 15, appliquant ainsi un taux de change de HUF 1.- pour CHF 0.0035446 (886.15 ÷ 250'000). Le plaignant, qui ne cite aucune source à l'appui de son allégation, prétend en vain que le taux de change devrait être de HUF 1.- pour CHF 0.0038. Or, il apparaît que le taux de change de HUF 1.- a varié entre CHF 0.003378 et CHF 0.003594 pour la période du 10 mai au 31 décembre 2016 (cf. site Internet www.oanda.com). Partant, le taux de change appliqué par l'Office n'est pas critiquable, de sorte que le montant du loyer du plaignant en Hongrie sera fixé à l’équivalent de 886 fr. 15. Pour le surplus, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des autres frais allégués par le plaignant, soit ceux relatifs à son chien, aux télécommunications, à l'assurance-maladie, ainsi qu’aux frais de santé non remboursés et de transport. Il ressort en effet de la procédure que le plaignant n'a pas pleinement collaboré à établir sa situation financière, alors qu'il y a été invité à plusieurs reprises par l'Office et qu'il était la personne la mieux indiquée pour fournir les renseignements le concernant personnellement. Ainsi, le plaignant s'est borné à indiquer qu'il avait entièrement dépensé le produit de la vente de sa maison sise à Zurich, sans fournir la moindre preuve propre à étayer ses dires. De plus, alors que l'Office lui avait demandé en septembre 2016 de produire sa dernière déclaration d'impôts, le plaignant s'est contenté de lui remettre deux
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A/3337/2016-CS factures d'impôts provisoires pour les années 2014 et 2015, sans autres explications. Selon ces documents, le plaignant disposait, à tout le moins, d'une fortune de 110'000 fr. en 2014 et 2015. Cette situation concorde d’ailleurs avec la teneur de la déclaration d'impôts 2013 du plaignant, indiquant que sa maison à Zurich valait 1'006'000 fr. et qu'il avait des dettes à hauteur de 858'125 fr. A cela s'ajoute que les comptes du plaignant auprès de la G______ étaient quasiment vides en août 2016. Dès lors, et compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'explications détaillées et documentées du plaignant quant à l'utilisation qu'il a faite du produit de la vente de sa maison zurichoise, il est hautement vraisemblable que, contrairement à ce qu'il soutient, il dispose encore de ressources financières dont il n'a pas fait état dans le cadre de la saisie litigieuse. En outre, ses relevés bancaires n'offrent aucune information utile pour établir ses charges. De surcroît, même si ces relevés n'indiquent pas, selon les dires du plaignant, la nature des dépenses effectuées depuis le compte bancaire concerné, on ne discerne pas ce qui l'aurait empêché de produire les factures relatives auxdits frais allégués. A cet égard, c'est en vain que le plaignant prétend que l'Office aurait accepté qu'il n'étaye pas ses allégués. En effet, d'une part, il a été conseillé par un avocat pendant une partie de la procédure et, d'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'Office aurait donné un renseignement erroné au plaignant. C'est également en vain que le plaignant prétend sans le prouver que son ex-femme aurait fait disparaître une partie de ses pièces justificatives personnelles. Par ailleurs, les seules factures de son assurance-maladie D______ pour les mois de février et mars 2016 ne permettent pas d'établir que le plaignant s'acquitterait effectivement de primes d'assurance auprès de cette caisse. D'ailleurs, selon les informations recueillies par l'Office et non contestées par le plaignant, celui-ci n'est plus assuré auprès de la caisse précitée depuis un certain temps. Pour le surplus, le plaignant n'a pas établi qu’il s'acquitterait de primes auprès d'une autre compagnie d’assurance-maladie ni qu'il encourait des frais de santé. En outre, dans la mesure où le plaignant est à la retraite et qu'il ne démontre pas exercer une quelconque activité lucrative, il n'y a pas lieu de retenir des frais de transport professionnel dans l'établissement de son minimum vital. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de frais en lien avec l'appartement du plaignant, qui n'a pas apporté la preuve qu'il encourait effectivement lesdits frais allégués pour la première fois dans le cadre de sa présente plainte.
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A/3337/2016-CS Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Office a arrêté le minimum vital du plaignant à 1'076 fr. 15 (190 fr. + 886 fr. 15). Partant, la plainte sera rejetée.
E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3337/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2016 par A______ à l'encontre de la décision de l'Office des poursuites du 20 septembre 2016 confirmant la saisie selon le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx15 Z du 10 mai 2016. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3337/2016-CS DCSO/44/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017
Plainte 17 LP (A/3337/2016-CS) formée en date du 28 septembre 2016 par A______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 février 2017 à :
- A______
- B______ c/o Me Martin KÜNZLE, avocat Zweierstrasse 129 Case postale 9364 8036 Zurich.
- Office des poursuites.
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A/3337/2016-CS EN FAIT A.
a. Par ordonnance du 12 avril 2016, le Tribunal de Zurich a, statuant sur requête de B______, prononcé le séquestre de la rente mensuelle de A______ en mains de la C______ à Genève. Ce séquestre était fondé sur un jugement de divorce prononcé le 7 décembre 2015. A______ ne s'est pas opposé à l'ordonnance précitée.
b. Par avis de séquestre adressé à la C______ le 14 avril 2016, l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre précité.
c. Par courriel du 22 avril 2016, le conseil de A______ a transmis à l'Office diverses informations concernant son client. Il en ressortait que A______, qui avait 58 ans et vivait seul en Hongrie, avait pour seule source de revenu une rente mensuelle de 1'927 fr. Son minimum vital s'élevait à 2'580 fr. par mois. Il comprenait son loyer (250'000 forints hongrois), des frais relatifs à son chien (50 fr.), ses frais de télécommunications (50 fr.), ses frais de transport (50 fr.), ses primes d'assurance-maladie (60'000 forints hongrois) et ses frais de santé non remboursés (50 fr.).
d. Par courriel du même jour, l'Office a demandé à A______ de fournir les pièces justificatives relatives à ses frais précités. A______ a documenté son loyer et le montant de sa rente, qu'il percevait depuis le 1er septembre 2014 en raison de sa retraite. Il a également produit deux factures émises par D______ pour ses primes d'assurance de février et mars 2016.
e. Par avis de séquestre adressé à la C______ le 10 mai 2016, l'Office a fixé la quotité insaisissable de la rente de A______ à 1'076 fr. 15 par mois.
f. Dans son procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx15 Z établi le même jour, l'Office avait en effet retenu que A______ percevait une rente de 1'927 fr. et que ses charges comprenaient son loyer (886 fr. 15), ainsi que le montant de base de son entretien (190 fr.). Sur ce dernier point, l'Office a pris en compte le fait que le débiteur vivait seul en Hongrie et il a considéré qu'au vu des données statistiques de la Banque mondiale, le revenu national brut par habitant était, en 2014, de 84'720 USD pour la Suisse et de 13'340 USD pour la Hongrie, soit un ratio de conversion de 6.35 (84'720 ÷ 13'340). En appliquant le ratio précité au montant de base pour l'entretien d'un débiteur seul, l'on parvenait au montant arrondi de 190 fr. (1'200 fr. ÷ 6.35).
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A/3337/2016-CS Il n'a pas été tenu compte d'une prime d'assurance-maladie à la charge de l'intéressé, car la compagnie d'assurances D______ a indiqué à l'Office que A______ n'était plus assuré auprès d'elle depuis plusieurs mois.
g. Par décision du 11 août 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a partiellement admis la plainte (art. 17 LP) formée par A______ contre le procès-verbal précité du 10 mai 2016 et elle a renvoyé la cause à l'Office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens de ses considérants. L'Office devait notamment exiger du débiteur la traduction française de ses relevés bancaires produits en langue hongroise, ainsi que de toutes autres pièces justificatives, interroger le débiteur sur l'utilisation faite par ce dernier du produit de la récente vente d'un bien immobilier sis à Zurich et lui ayant appartenu, enfin, procéder, le cas échéant, aux recherches bancaires en Suisse susceptibles de déterminer l'emploi fait par le plaignant du produit de cette vente, ainsi que les revenus éventuels tirés de l'utilisation de son capital.
h. Par courriel du 6 septembre 2016, l'Office a pris acte du fait que le conseil de A______ avait cessé d'occuper. Il a invité ce dernier à lui remettre les informations visées par la décision précitée du 11 août 2016, en requérant notamment du débiteur la production de sa dernière déclaration d'impôts, les relevés de tous ses comptes bancaires, ainsi que la traduction française de toutes les pièces justificatives produites dans le cadre de la présente plainte.
i. Par courriel du 8 septembre 2016, A______ a transmis à l'Office diverses pièces justificatives, soit notamment : − un relevé de compte de E______ pour la période d'août 2016, non traduit en français, selon lequel A______ détenait 79'218.36 forints hongrois au 29 août 2016; − des factures d'impôts provisoires émises par les autorités fiscales de la commune de F______ (Suisse) le 26 février 2015, selon lesquelles A______ disposait d'une fortune de 110'000 fr. en 2014 et en 2015. A______ a également expliqué que le produit de la vente de sa maison de Zurich avait été entièrement dépensé, sans autre précision, et que son compte bancaire en Hongrie était son seul patrimoine disponible. Pour le surplus, il a prétendu que son ex-femme avait détruit ou dérobé la majeure partie de ses papiers personnels.
j. Par décision du 20 septembre 2016, l'Office a informé A______ qu'il maintenait la saisie sur sa rente à toute somme supérieure à 1'076 fr. 15.
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A/3337/2016-CS
k. Il ressort encore du dossier que A______ détient deux comptes bancaires auprès de la G______, dont les soldes s'élevaient respectivement à 729 fr. 32 et à 65 fr. 80 en août 2016. B.
a. Par acte expédié le 28 septembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte contre la décision susmentionnée de l'Office du 20 septembre 2016, dont il conclut à l'annulation au motif que son minimum vital retenu est erroné et que la saisie litigieuse ne lui permet pas de subsister. Il allègue pour la première fois des frais généraux relatifs à son appartement en Hongrie, à hauteur de 70 fr. par mois.
b. Dans ses observations au fond du 17 octobre 2016, l'Office conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte.
c. Dans ses observations du 26 octobre 2016, B______, créancière séquestrante, conclut également au rejet de la plainte. Elle produit la déclaration d'impôt 2013 de A______, dont il ressort qu'à l'époque celui-ci détenait un bien immobilier à Zurich dont la valeur était de 1'006'000 fr. et qu'il avait des dettes à hauteur de 858'125 fr. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est en principe toujours reconnue au débiteur poursuivi (ATF 138 III 628 consid. 4 et les arrêts cités; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être motivée (art. 9 al. 2 LaLP; art. 65 al. 2 LPA), en ce sens qu'elle doit comporter une critique intelligible et explicite de la mesure attaquée (ERARD, op. cit., n. 33 ad art. 17 LP). La motivation doit ressortir de la plainte elle-même, le plaignant ne pouvant se contenter d'une référence ou d'un renvoi à des pièces ou à des écritures déposées dans des procédures antérieures (arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 et les références citées).
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A/3337/2016-CS 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée en temps utile devant l'autorité compétente par le débiteur. Respectant la forme écrite, elle vise la décision de l'Office du 20 septembre 2016 confirmant la teneur du procès-verbal de séquestre du 10 mai 2016, soit une mesure sujette à plainte. On peut certes se demander avec l'Office si la plainte ne devrait pas être déclarée irrecevable pour défaut de motivation, dans la mesure où le plaignant semble se borner à reprendre les griefs déjà examinés par la Chambre de surveillance dans la décision du 11 août 2016. Cette question peut toutefois demeurer indécise, la plainte devant de toute façon être rejetée pour les raisons exposées ci-après. 2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). En particulier, l'autorité de surveillance n'a pas le droit de réformer la décision de l'office in pejus, soit au détriment du plaignant (ERARD, op. cit., n. 20 ad art. 20a LP). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP impose à l'autorité de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_187/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1; 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). 3. En l’espèce, le plaignant, qui critique le montant séquestré sur sa rente, fait valoir que ledit séquestre entame son minimum vital. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, applicable au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, les revenus relativement saisissables tels que les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, ne peuvent notamment être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
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A/3337/2016-CS Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l'âge de la retraite atteint, le décès ou l'invalidité survenus (arrêt du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 et les références citées). 3.1.2 Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 et la référence citée). Il est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l'occurrence les Normes pour l'année 2016 (RS/GE E 3 60.04). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités). La base mensuelle d'entretien s'élève à 1'200 fr. pour une personne vivant seule (chiffre I des Normes d'insaisissabilité), montant qui doit être pondéré au regard du coût de la vie prévalant au domicile du débiteur saisi, en comparaison avec le coût de la vie en Suisse (OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n. 109 s. ad art. 93 LP). Les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine sont compris dans le montant de base (ch. I). Font également partie du minimum vital le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2), les cotisations d'assurances sociales obligatoires, notamment l'assurance-maladie de base (ch. II.3) et les frais d'entretien des animaux domestiques à hauteur d'un montant maximal de 50 fr. par mois (ch. II.8). Les frais de transport ne sont pris en compte que s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative (ch. II.4; DCSO/182/2002 du 3 mai 2012 consid. 2.3). Font finalement partie du minimum vital la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.9). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) - actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67 = JdT 1959 II 84) - pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242; DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3c). 3.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas que la rente mensuelle qu'il perçoit de sa caisse de pension est relativement saisissable, dans la mesure où il est à la retraite.
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A/3337/2016-CS Il est constant que le plaignant vit seul en Hongrie et que la base mensuelle d'entretien genevoise correspondante, en 1'200 fr. doit être adaptée au coût de la vie hongrois. Suivant la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/182/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.5.4), l'Office a procédé à cette adaptation sur la base des données de la Banque mondiale. Le plaignant, qui fait valoir que cette adaptation aurait dû être faite sur la base de l'étude des prix et salaire 2015 d'UBS, ne démontre pas pour quel motif les statistiques de cette étude seraient plus adéquates que celles de la Banque mondiale. En réalité, l'étude précitée n'est pas adéquate pour adapter la base mensuelle d'entretien suisse au coût de la vie en Hongrie, dans la mesure où elle compare le coût de la vie entre Zurich et Budapest, en Hongrie, et que le plaignant ne vit pas dans cette dernière ville, mais à Dunakeszi. Par conséquent, c'est à raison que l'Office a arrêté la base mensuelle d'entretien du débiteur plaignant à 190 fr. Ce dernier établit supporter un loyer de 250'000 forints hongrois (HUF), montant pour lequel l'Office a retenu une contrevaleur de 886 fr. 15, appliquant ainsi un taux de change de HUF 1.- pour CHF 0.0035446 (886.15 ÷ 250'000). Le plaignant, qui ne cite aucune source à l'appui de son allégation, prétend en vain que le taux de change devrait être de HUF 1.- pour CHF 0.0038. Or, il apparaît que le taux de change de HUF 1.- a varié entre CHF 0.003378 et CHF 0.003594 pour la période du 10 mai au 31 décembre 2016 (cf. site Internet www.oanda.com). Partant, le taux de change appliqué par l'Office n'est pas critiquable, de sorte que le montant du loyer du plaignant en Hongrie sera fixé à l’équivalent de 886 fr. 15. Pour le surplus, c'est à bon droit que l'Office n'a pas tenu compte des autres frais allégués par le plaignant, soit ceux relatifs à son chien, aux télécommunications, à l'assurance-maladie, ainsi qu’aux frais de santé non remboursés et de transport. Il ressort en effet de la procédure que le plaignant n'a pas pleinement collaboré à établir sa situation financière, alors qu'il y a été invité à plusieurs reprises par l'Office et qu'il était la personne la mieux indiquée pour fournir les renseignements le concernant personnellement. Ainsi, le plaignant s'est borné à indiquer qu'il avait entièrement dépensé le produit de la vente de sa maison sise à Zurich, sans fournir la moindre preuve propre à étayer ses dires. De plus, alors que l'Office lui avait demandé en septembre 2016 de produire sa dernière déclaration d'impôts, le plaignant s'est contenté de lui remettre deux
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A/3337/2016-CS factures d'impôts provisoires pour les années 2014 et 2015, sans autres explications. Selon ces documents, le plaignant disposait, à tout le moins, d'une fortune de 110'000 fr. en 2014 et 2015. Cette situation concorde d’ailleurs avec la teneur de la déclaration d'impôts 2013 du plaignant, indiquant que sa maison à Zurich valait 1'006'000 fr. et qu'il avait des dettes à hauteur de 858'125 fr. A cela s'ajoute que les comptes du plaignant auprès de la G______ étaient quasiment vides en août 2016. Dès lors, et compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'explications détaillées et documentées du plaignant quant à l'utilisation qu'il a faite du produit de la vente de sa maison zurichoise, il est hautement vraisemblable que, contrairement à ce qu'il soutient, il dispose encore de ressources financières dont il n'a pas fait état dans le cadre de la saisie litigieuse. En outre, ses relevés bancaires n'offrent aucune information utile pour établir ses charges. De surcroît, même si ces relevés n'indiquent pas, selon les dires du plaignant, la nature des dépenses effectuées depuis le compte bancaire concerné, on ne discerne pas ce qui l'aurait empêché de produire les factures relatives auxdits frais allégués. A cet égard, c'est en vain que le plaignant prétend que l'Office aurait accepté qu'il n'étaye pas ses allégués. En effet, d'une part, il a été conseillé par un avocat pendant une partie de la procédure et, d'autre part, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'Office aurait donné un renseignement erroné au plaignant. C'est également en vain que le plaignant prétend sans le prouver que son ex-femme aurait fait disparaître une partie de ses pièces justificatives personnelles. Par ailleurs, les seules factures de son assurance-maladie D______ pour les mois de février et mars 2016 ne permettent pas d'établir que le plaignant s'acquitterait effectivement de primes d'assurance auprès de cette caisse. D'ailleurs, selon les informations recueillies par l'Office et non contestées par le plaignant, celui-ci n'est plus assuré auprès de la caisse précitée depuis un certain temps. Pour le surplus, le plaignant n'a pas établi qu’il s'acquitterait de primes auprès d'une autre compagnie d’assurance-maladie ni qu'il encourait des frais de santé. En outre, dans la mesure où le plaignant est à la retraite et qu'il ne démontre pas exercer une quelconque activité lucrative, il n'y a pas lieu de retenir des frais de transport professionnel dans l'établissement de son minimum vital. Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte de frais en lien avec l'appartement du plaignant, qui n'a pas apporté la preuve qu'il encourait effectivement lesdits frais allégués pour la première fois dans le cadre de sa présente plainte.
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A/3337/2016-CS Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'Office a arrêté le minimum vital du plaignant à 1'076 fr. 15 (190 fr. + 886 fr. 15). Partant, la plainte sera rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3337/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2016 par A______ à l'encontre de la décision de l'Office des poursuites du 20 septembre 2016 confirmant la saisie selon le procès-verbal de séquestre n° 16 xxxx15 Z du 10 mai 2016. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.