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DCSO/440/2011

Genf · 2011-11-24 · Français GE

Résumé: Intérêt à la consultation de l'état de collocation nié en l'espèce.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit être formée par écrit et rédigée en français, accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie. Enfin, la plainte doit être suffisamment motivée, contenir des conclusions et désigner la mesure attaquée (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA).

E. 1.2 Formée selon lesdites prescriptions, la plainte est recevable.

E. 2 La plaignante soutient que la mesure attaquée viole l'art. 8a al. 1 LP.

E. 2.1 Selon cette disposition, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

Le droit au renseignement en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II p. 7). Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II p. 7; ATF 91 III 94 consid. 1). Ainsi, en matière de faillite, un intérêt est reconnu à tout créancier de consulter les pièces de la faillite afin d'y défendre ses droits (DALLEVES, Commentaire romand, 2005, n. 3 ad art. 8a LP). Le droit de consultation s'étend également aux états de collocation (ATF 126 V 450 consid. 2c).

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A/3017/2011-CS

La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3).

E. 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante est titulaire de créances définitivement colloquées. Par conséquent, il y a lieu de rechercher, sur la base de l'intérêt invoqué par la plaignante, s'il existe une raison particulière qui s'opposerait au droit au renseignement de celle-ci.

La plaignante ne fait pas mystère de son souhait d'obtenir une copie de l'état de collocation afin de pouvoir évaluer la possibilité et l'opportunité de racheter d'autres créances colloquées. Elle indique également que la cession de créances colloquées s'inscrit dans un but d'investissement dans le passif de la faillie. Enfin, l'état de collocation lui permettrait de connaître les coordonnées des autres créanciers. En d'autres termes, la requête de la plaignante a pour but de pouvoir examiner la profitabilité de la cession en sa faveur d'autres créances colloquées et de disposer d'un instrument pour réaliser, cas échéant, d'autres investissements de ce type. Par conséquent, l'intérêt manifesté par la plaignante est étranger à sa qualité de créancière de la faillie et n'a aucun lien direct avec la procédure de faillite. La démarche de la plaignante ne vise pas non plus à sauvegarder ou à exercer ses droits actuels dans la faillite.

Il s'ensuit que l'administration spéciale de la faillite a à juste titre opposé un refus à la plaignante.

La plainte sera, par conséquent, rejetée.

* * * * *

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A/3017/2011-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare la plainte formé par J______ SpA le 3 octobre 2011 contre le refus du 21 septembre 2011 de l'administration spéciale de la faillite de H______ SA de lui remettre une copie de l'état de collocation. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3017/2011-CS DCSO/440/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3017/2011CS) formée en date du 3 octobre 2011 par J______ SpA, élisant domicile en l'étude de MMes Christiane DE SENARCLENS et Sofian GHEZALA, avocats.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :

- J______ SpA c/o MMes Christiane DE SENARCLENS et Sofian GHEZALA, avocats

Rue de la Mairie 35

1207 Genève

- Administration spéciale de H______ SA, en faillite.

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A/3017/2011-CS EN FAIT A. La faillite de H______ SA a été prononcée le 30 octobre 1992 par le Tribunal de première instance.

L'administration de la faillite a été confiée à une administration spéciale.

Par avis publié dans la FAO du xx 2005, l'administration spéciale de la faillite a annoncé un nouveau dépôt de l'état de collocation. B. J______ SpA est une société de droit italien, avec siège à Z______, active dans le domaine financier.

Par acte notarié du 20 décembre 2010, A______ S.p.A., également une société de droit italien, a cédé à J______ SpA ses deux créances inscrites à l'état de collocation de la faillite de H______ SA.

Informée de ladite cession et de ses modalités, l'administration spéciale de la faillite a confirmé à J______ SpA le 11 avril 2011 qu'elle avait été inscrite en qualité de cessionnaire des créances en 734'473 fr. et 10'740'717 fr., définitivement admises à l'état de collocation. C. J______ SpA a sollicité auprès de l'administration spéciale de la faillite la délivrance d'une copie de l'état de collocation. Par courrier du 13 septembre 2011, elle a exposé qu'elle souhaitait évaluer la possibilité d'investissements ultérieurs sur le passif de H______ SA. A cette fin, elle souhaitait obtenir l'état de collocation mentionnant les créanciers admis au passif avec le montant de leurs créances, et, cas échéant, leurs coordonnées. Un extrait reprenant les créances à partir d'un million de francs suisses lui suffisait.

Par courrier électronique du 21 septembre 2011, l'administration spéciale de la faillite a rejeté la requête de J______ SpA au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions légales.

J______ SpA a réitéré sa demande le 29 septembre 2011 en expliquant qu'elle souhaitait obtenir une copie de l'état de collocation afin d'évaluer la possibilité et l'opportunité de racheter d'autres créances colloquées.

Par réponse du même jour, l'administration spéciale de la faillite a indiqué qu'elle confirmait sa décision du 21 septembre 2011. D. Par acte déposé le 3 octobre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour, J______ SpA forme plainte contre la décision du 21 septembre 2011 de l'administration spéciale de la faillite refusant de lui délivrer une copie de l'état de collocation de la faillite de H______ SA. J______ SpA sollicite son annulation et

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A/3017/2011-CS conclut à ce qu'il soit ordonné à l'administration spéciale de la faillite de lui transmettre une copie de l'état de collocation ainsi qu'à la constatation de son droit de consulter l'ensemble des pièces de la faillite de H______ SA.

L'administration spéciale de la faillite de H______ SA conclut au rejet de la plainte.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit être formée par écrit et rédigée en français, accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie. Enfin, la plainte doit être suffisamment motivée, contenir des conclusions et désigner la mesure attaquée (art. 9 al. 1, 2 et 3 LaLP; art. 65 al. 1 LPA).

1.2. Formée selon lesdites prescriptions, la plainte est recevable. 2. La plaignante soutient que la mesure attaquée viole l'art. 8a al. 1 LP.

2.1 Selon cette disposition, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

Le droit au renseignement en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2, JdT 1992 II p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 consid. 6.3). En cas de faillite, tous les créanciers ont en principe le droit de consulter les pièces (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 consid. 6.3) afin qu'ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II p. 7). Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut refuser à un créancier de consulter certaines pièces lorsque, par exemple, il formule la demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou si elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503 consid. 3.5.4; ATF 93 III 4 consid. 1, JdT 1967 II p. 7; ATF 91 III 94 consid. 1). Ainsi, en matière de faillite, un intérêt est reconnu à tout créancier de consulter les pièces de la faillite afin d'y défendre ses droits (DALLEVES, Commentaire romand, 2005, n. 3 ad art. 8a LP). Le droit de consultation s'étend également aux états de collocation (ATF 126 V 450 consid. 2c).

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A/3017/2011-CS

La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la plaignante est titulaire de créances définitivement colloquées. Par conséquent, il y a lieu de rechercher, sur la base de l'intérêt invoqué par la plaignante, s'il existe une raison particulière qui s'opposerait au droit au renseignement de celle-ci.

La plaignante ne fait pas mystère de son souhait d'obtenir une copie de l'état de collocation afin de pouvoir évaluer la possibilité et l'opportunité de racheter d'autres créances colloquées. Elle indique également que la cession de créances colloquées s'inscrit dans un but d'investissement dans le passif de la faillie. Enfin, l'état de collocation lui permettrait de connaître les coordonnées des autres créanciers. En d'autres termes, la requête de la plaignante a pour but de pouvoir examiner la profitabilité de la cession en sa faveur d'autres créances colloquées et de disposer d'un instrument pour réaliser, cas échéant, d'autres investissements de ce type. Par conséquent, l'intérêt manifesté par la plaignante est étranger à sa qualité de créancière de la faillie et n'a aucun lien direct avec la procédure de faillite. La démarche de la plaignante ne vise pas non plus à sauvegarder ou à exercer ses droits actuels dans la faillite.

Il s'ensuit que l'administration spéciale de la faillite a à juste titre opposé un refus à la plaignante.

La plainte sera, par conséquent, rejetée.

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A/3017/2011-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare la plainte formé par J______ SpA le 3 octobre 2011 contre le refus du 21 septembre 2011 de l'administration spéciale de la faillite de H______ SA de lui remettre une copie de l'état de collocation. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.