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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4564/2025-CS DCSO/43/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Plainte 17 LP (A/4564/2025-CS) formée en date du 19 décembre 2025 par A______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/4564/2025-CS Attendu, EN FAIT, que A______ fait l’objet de plusieurs poursuites; Que par courrier daté du 8 décembre 2025, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) lui a indiqué qu’il n’entendait pas se prononcer à nouveau sur des questions qu’elle lui avait déjà soumises à plusieurs reprises en la prévenant qu’il ne répondrait plus à tout nouvel envoi portant sur les mêmes questions; Que par acte expédié le 19 décembre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ forme une plainte au sens de l’art. 17 LP contre ce courrier du 8 décembre 2025. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; Que, par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. Que l'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Qu'en d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3; 142 III 425 consid. 3.3; 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; 116 III 91 consid. 1; 95 III 1 consid. 1; Cometta, Möckli, BSK, SchKG, 2021, n° 19-21 ad art. 17 LP; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 13 ss, notamment 19, ad art. 17 LP) que la confirmation par l'Office d'une décision déjà prise ou le refus de revenir sur une mesure prise antérieurement ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte et n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3.2; 113 III 26 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.13/2007 consid. 3.2; Cometta/Möckli in BSK SchKG I, 2021, n° 22 ad art. 17 LP); Qu’en l’espèce, le courrier de l’Office du 8 décembre 2025 ne constitue pas un acte de poursuite ayant pour but de faire continuer la procédure d’exécution forcée; Qu’il ne peut donc faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP; Que la plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce que la Chambre de surveillance peut constater sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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A/4564/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 19 décembre 2025 par A______ contre le courrier de l’Office cantonal des poursuites du 8 décembre 2025. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.