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DCSO/437/2020

Genf · 2015-11-17 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6

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A/2616/2020-CS al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par les créanciers séquestrants, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre d'une décision de l'Office portant sur les modalités d'exécution du séquestre, soit une décision sujette à plainte.

Elle est, dans cette mesure, recevable.

E. 2 Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir refusé d'ordonner à F______ de lui remettre les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. Selon eux, F______ est tenue de fournir les informations utiles quant au contenu du coffre-fort (art. 91 al. 4 LP), ce qui devrait permettre à l'Office de prendre les mesures de sûreté nécessaires et, en particulier, de prendre les certificats d'action n° 1 à 24 sous sa garde.

E. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'office des poursuites compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP,

n. 4 et 12 ad art. 275 LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art.

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A/2616/2020-CS 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).

E. 2.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1).

Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du

E. 2.5 En l'espèce, il est constant que l'intimé a formé opposition au séquestre et que cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Il s'ensuit que l'obligation de renseigner – au sens de l'art. 91 al. 4 LP – à la charge des tiers séquestrés (qu'il s'agisse ou non de banques) n'a pas encore pris naissance. Dès lors que F______ a renseigné l'Office sur les biens mobiliers de l'intimé se trouvant dans ses locaux, sans évoquer l'existence d'éventuels titres ou objets déposés dans le coffre-fort n° 2______, tandis que [la banque] G______ n'a pas décrit la portée du séquestre exécuté en ses mains, l'Office se trouve, à ce stade, dans l'impossibilité d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. En effet, ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'opposition que l'Office pourra s'informer utilement sur la portée du séquestre et, cas échéant, sur la nature des biens déposés dans le coffre-fort n° 2______. Ce n'est, partant, qu'à ce moment-là que l'Office pourra prendre les mesures de sûreté utiles et, s'il y a lieu, prendre sous sa garde les biens mobiliers s'y trouvant, tels que les certificats d'action de F______. A noter que les droits des plaignants sont préservés dans l'intervalle, dans la mesure où [la banque] G______ a confirmé à l'Office le blocage en ses mains des biens visés par l'ordonnance de séquestre – ce qui inclut le coffre-fort n° 2______ et son contenu – avec pour corollaire que ni l'intimé ni F______ ne peuvent en disposer jusqu'à nouvel avis de l'Office. En définitive, la plainte – qui s'avère prématurée – sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

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A/2616/2020-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2616/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 28 août 2020 par A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs de C______ (UK) LIMITED, EN LIQUIDATION, contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 19 août 2020 concernant le séquestre n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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A/2616/2020-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP.

2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP).

Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2).

2.3.2 Dans un arrêt de principe (ATF 125 III 391), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de renseigner d'une banque – tiers détentrice de biens séquestrés – ne prend naissance qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas

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A/2616/2020-CS échéant qu'après décision définitive sur cette opposition. Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée depuis lors (cf. ATF 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3; 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, cette solution permet de tenir compte des différences entre l'exécution du séquestre et celle de la saisie. Ainsi, lorsqu'une saisie est exécutée (art. 89 LP), le débiteur a eu préalablement l'occasion de faire opposition au commandement de payer (art. 74 ss LP); l'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP), dont le créancier ne peut requérir la continuation qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition à l'issue d'une procédure contradictoire (art. 79 al. 1 LP). Il en va différemment dans l'exécution du séquestre, vu l'effet de surprise qui caractérise cette mesure conservatoire urgente : ce n'est qu'après l'exécution du séquestre que le débiteur a la possibilité de contester, dans une procédure contradictoire, notamment la vraisemblance de l'existence de la créance, mais aussi celle d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 et 278 LP), ou de faire valoir qu'il s'agit d'un séquestre investigatoire inadmissible. En prescrivant l'application par analogie des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne peuvent pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque qu'à la fin du délai d'opposition, ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2.d/cc).

Toujours selon le Tribunal fédéral, cette solution a l'avantage d'éviter de porter inutilement atteinte à l'obligation de discrétion des banques, obligation consacrée à l'art. 47 de la loi fédérale sur les banques et qui trouve son fondement à la fois dans la protection de la personnalité du client et dans le contrat conclu entre celui- ci et la banque. De plus, cette solution n'affecte pas les droits du créancier séquestrant, puisque l'indication générique des biens séquestrés suffit à assurer l'exécution du séquestre et que la banque engage sa responsabilité si elle ne procède pas au blocage des fonds séquestrés dans une mesure suffisante pour garantir la créance pour laquelle le séquestre est opéré. Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de manière générale sur le bien-fondé du séquestre, la solution retenue doit valoir également lorsque le créancier séquestrant est au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 125 III 391 consid. 2.e).

2.3.3 Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence instaurée par l'ATF 125 III 391 n'est pas applicable à la seule hypothèse où le tiers débiteur est une banque : "[r]endue certes à propos du refus d'une banque de

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A/2616/2020-CS renseigner l'office sur la portée d'un séquestre tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas définitive et exécutoire, [cette jurisprudence] pose néanmoins de façon générale que l'obligation de renseigner « du tiers détenteur de biens séquestrés » ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur l'opposition" (arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1). 2.4.1 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275 LP). Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur – à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix. Ces objets sont déposés par l'office à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'art. 9 LP. Réputés déposés en lieu sûr, ces actifs ne nécessitent pas d'autres actions de la part de l'office pour leur préservation et le maintien de leur valeur. Lorsque des objets de prix (œuvres d'art, bouteilles de grand crus, etc.) ne peuvent pas être entreposés à la caisse des dépôts et consignations, l'office doit trouver des locaux sécurisés et adaptés pour les prendre sous sa garde et rien ne l'empêche d'en confier la garde à des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues.

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A/2616/2020-CS 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité – parfois pendant de longues périodes – de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 174).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2616/2020-CS DCSO/437/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2616/2020-CS) formée en date du 28 août 2020 par A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs de C______ (UK) LIMITED, EN LIQUIDATION, élisant domicile en l'étude de Mes Yves Klein et Antonia MOTTIRONI, avocats.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : -A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs de C______ (UK) LIMITED, EN LIQUIDATION c/o Mes KLEIN Yves et MOTTIRONI Antonia Monfrini Bitton Klein Place du Molard 3 1204 Genève.

- D______ c/o Me HUNZIKER Patrick RVMH Avocats Rue Gourgas 5 Case postale 31 1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.

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A/2616/2020-CS EN FAIT A.

a. Le 14 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs de C______ (UK) LIMITED, EN LIQUIDATION, a rendu une ordonnance de séquestre au profit de ceux-ci et au préjudice de D______, pour une créance de 46'224'201 fr. 56, correspondant au montant dû selon un jugement du 17 novembre 2015 rendu par la Haute Cour de justice de E______ (Angleterre). Le cas de séquestre invoqué était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Les objets à séquestrer désignés dans cette ordonnance étaient notamment les suivants :

En mains de F______ (ci-après : F______) : i. toutes les créances dont D______ (ci-après : le débiteur séquestré ou l'intimé) est titulaire à l'encontre de F______, soit notamment : (i) tous les salaires futurs, bonus et autres gratifications du débiteur séquestré découlant des rapports de travail entre celui-ci et F______, (ii) toutes créances dont le débiteur séquestré est titulaire à l'encontre de F______ en sa qualité d'actionnaire, soit notamment tous dividendes dus ou à venir, tout bénéfice de liquidation et toute créance découlant d'un prêt de l'actionnaire à F______, (iii) toutes créances dont le débiteur séquestré est titulaire en sa qualité d'administrateur, soit notamment sous forme de tantièmes, d'honoraires ou toute autre forme de rémunération de l'administrateur; ii. tous biens mobiliers appartenant au débiteur séquestré en possession de F______; En mains de [la banque] G______ (ci-après : Banque G______) : i. les certificats d'action numérotés 1 à 24 représentant la totalité du capital- actions de F______ se trouvant dans le coffre-fort n° 2______ dont F______ est titulaire auprès de banque G______; ii. tous autres biens se trouvant dans le coffre-fort n° 2______ susvisé; iii. toutes espèces, valeurs, titres, créances en toutes autres monnaies et autres biens en compte, coffre-fort, au nom du débiteur séquestré ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique appartenant à celui-ci.

b. Le 14 mai 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé aux tiers séquestrés des avis au sens des art. 98, 99 et 275 LP.

Par pli du 18 mai 2020, banque G______ a confirmé qu'elle bloquait en ses mains les actifs visés par l'ordonnance de séquestre; sans donner plus de précisions, elle a prié l'Office de la recontacter une fois que cette ordonnance serait entrée en

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A/2616/2020-CS force, afin qu'elle puisse faire valoir une éventuelle revendication sur les avoirs séquestrés.

Par courrier du 10 juin 2020, le conseil F______ a informé l'Office que D______ n'était plus salarié de la société depuis le 1er janvier 2020, mais qu'il restait lié à celle-ci par un contrat de service; F______ n'avait pas réglé les notes d'honoraires établies par l'intimé les 5 mai et 4 juin 2020 en exécution de ce contrat, étant précisé que le montant correspondant à ces factures était bloqué en mains de F______ jusqu'à nouvel avis de l'Office. Pour le surplus, l'intimé ne détenait aucune créance envers F______ qui découlerait de sa qualité d'actionnaire ou d'administrateur de la société. Il était en revanche débiteur de F______ pour les sommes de 175'000 fr. (contrat de prêt) et de 1'753 fr. 34 (compte-courant de la société dont il était débiteur). Finalement, les biens mobiliers de D______ se trouvant dans les locaux de F______ se limitaient à huit anciennes machines à écrire et un ancien scooter.

c. Le 18 juin 2020, l'Office a établi le procès-verbal de séquestre (n° 1______) qu'il a communiqué aux parties le jour même.

Il en résulte que l'Office a procédé au séquestre des actifs visés par l'ordonnance du 14 mai 2020 se trouvant en mains de [la banque] G______. S'agissant de F______, le séquestre avait porté sur les notes d'honoraires actuelles et futures que le débiteur séquestré faisait parvenir à la société (à savoir celles liées au contrat de service mentionné par F______). En revanche, l'Office a rendu une décision de non-lieu de séquestre pour toutes les créances dont D______ serait titulaire à l'encontre de F______ en sa qualité de salarié, d'actionnaire et/ou d'administrateur de la société; il a également rendu une décision de non-lieu de séquestre s'agissant des biens mobiliers de D______ en mains de F______, au motif que ceux-ci étaient dénués de valeur de réalisation.

d. Le 1er juillet 2020, D______ a formé opposition au séquestre devant le Tribunal de première instance. Cette procédure est toujours en cours.

e. Par pli de leur conseil du 18 août 2020, A______ et B______ ont demandé à l'Office d'ordonner à F______ – en application de l'art. 98 LP – de lui remettre les certificats d'action de F______, numérotés 1 à 24, se trouvant dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______.

f. Dans sa réponse du 19 août 2020, l'Office a confirmé avoir "bloqué, par avis envoyé à [la banque G______] le 14 mai 2020, tous les avoirs en ses mains, dont l'éventuel contenu du coffre n° 2______". Dans la mesure où la banque n'avait pas informé l'Office sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés, celui-ci n'était pas en mesure, à ce stade, d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. Par conséquent, l'Office ne prendrait les certificats d'action sous sa garde qu'une fois que [la banque] G______ lui aurait confirmé que ceux-ci étaient effectivement en sa possession.

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A/2616/2020-CS

g. Par pli de leur conseil du 28 août 2020, A______ et B______ ont sollicité de l'Office qu'il reconsidère sa décision du 19 août 2020 et "ordonne la remise des actions et biens appartenant [à l'intimé] qui se trouvent dans le coffre de [la banque] G______". Ils ont fait valoir, en substance, qu'il était hautement vraisemblable que D______ était le propriétaire des certificats d'action n° 1 à 24 et qu'il les avait confiés à F______. Dans la mesure où elle détenait la maîtrise de fait sur ces titres et qu'elle était débitrice d'une créance en restitution des certificats d'action vis-à-vis de l'intimé, F______ avait l'obligation de renseigner l'Office sur les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______, conformément à l'art. 91 al. 4 LP. En particulier, elle devait indiquer à l'Office si elle était en possession des actions et, cas échéant, le lieu où celles-ci se trouvaient. Contrairement à [la banque] G______, F______ ne pouvait pas invoquer le secret bancaire pour refuser de renseigner utilement l'Office jusqu'à droit jugé sur l'opposition à séquestre. B.

a. En parallèle, par acte expédié le 28 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 19 août 2020, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à F______ de remettre en mains de l'Office les biens appartenant à l'intimé se trouvant dans le coffre-fort n° 2______. Pour le surplus, ils ont renvoyé aux arguments soulevés dans leur demande de reconsidération formée le même jour devant l'Office, précisant que celle-ci valait également plainte.

b. Dans son rapport explicatif du 9 octobre 2020, l'Office a maintenu sa décision et conclu au rejet de la plainte. Il a exposé qu'à ce stade de la procédure, [la banque] G______ n'était pas obligée de le renseigner sur la portée du séquestre et sur la nature des biens séquestrés. Or, ce n'était qu'une fois l'opposition au séquestre définitivement écartée que l'Office serait en mesure d'interroger la banque à ce sujet et, cas échéant, de prendre les mesures de sûreté appropriées.

c. Dans ses observations du même jour, D______ a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il a relevé que la banque avait confirmé la mise sous séquestre du coffre-fort n° 2______ et de son contenu, de sorte qu'il peinait à comprendre quel était l'objectif poursuivi par les plaignants. Le séquestre avait d'ailleurs été exécuté en mains de la banque, conformément aux conclusions prises par les plaignants dans leur requête de séquestre.

d. Le 14 octobre 2020, la Chambre de surveillance a transmis les observations de l'Office et de D______ aux plaignants et informé les parties que l'instruction de la cause était close. Les plaignants n'ont pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6

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A/2616/2020-CS al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par les créanciers séquestrants, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre d'une décision de l'Office portant sur les modalités d'exécution du séquestre, soit une décision sujette à plainte.

Elle est, dans cette mesure, recevable. 2. Les plaignants reprochent à l'Office d'avoir refusé d'ordonner à F______ de lui remettre les biens déposés dans le coffre-fort n° 2______ auprès de [la banque] G______. Selon eux, F______ est tenue de fournir les informations utiles quant au contenu du coffre-fort (art. 91 al. 4 LP), ce qui devrait permettre à l'Office de prendre les mesures de sûreté nécessaires et, en particulier, de prendre les certificats d'action n° 1 à 24 sous sa garde. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'office des poursuites compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP,

n. 4 et 12 ad art. 275 LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références). Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art.

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A/2616/2020-CS 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références).

2.2 Selon l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP, l'ordonnance de séquestre doit énoncer les objets à séquestrer. Les valeurs patrimoniales devant être séquestrées doivent ainsi être décrites avec précision et leur lieu de situation être indiqué. Lorsque le séquestre porte sur plusieurs biens désignés par leur genre seulement (séquestre générique), leur lieu de situation ou l'identité de la personne les détenant doivent être indiqués (ATF 142 III 291 consid. 5.1).

Lorsqu'elles ont été émises, les actions d'une société anonyme constituent des papiers-valeurs, soit des biens mobiliers : elles doivent donc être décrites comme telles dans l'ordonnance de séquestre et leur lieu de situation, respectivement la personne les détenant (par ex. un tiers dépositaire), doivent être indiqués. Lorsque les actions n'ont pas été émises, en revanche, le séquestre ne peut porter que sur les droits de l'actionnaire à l'encontre de la société, et ce selon la procédure de saisie des créances (ATF 92 III 20 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2010 du 5 juillet 2011 consid. 3.2). L'ordonnance doit alors indiquer le nom du débiteur de la créance saisie, soit la société, à laquelle l'office adressera un avis de séquestre au sens de l'art. 99 LP.

2.3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP).

Selon la jurisprudence, les banques ne peuvent se retrancher derrière le secret bancaire pour refuser de renseigner l'office, les exigences de l'exécution forcée l'emportant sur la protection du secret bancaire (ATF 125 III 391 consid. 2a et 2b). L'office peut demander à une banque d'indiquer non seulement les biens dont le poursuivi est l'ayant droit économique, mais également les relations de ce dernier avec chacune des succursales de la banque, et, dans l'optique d'éventuelles actions révocatoires (art. 285 ss LP), pour la période dite suspecte (à savoir au maximum cinq ans avant la saisie; art. 288 LP) (ATF 129 III 239 consid. 1 à 3). Dans le cadre d'une procédure de séquestre, la banque doit donner des renseignements sur les objets ou les biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre, donc également sur les objets ou les biens dont un tiers paraît être nominalement le titulaire; l'office ne doit en revanche pas faire porter ses recherches sur des biens ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.256/2006 du 4 octobre 2006 consid. 2.4; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2).

2.3.2 Dans un arrêt de principe (ATF 125 III 391), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation de renseigner d'une banque – tiers détentrice de biens séquestrés – ne prend naissance qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas

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A/2616/2020-CS échéant qu'après décision définitive sur cette opposition. Cette jurisprudence a été régulièrement confirmée depuis lors (cf. ATF 131 III 660 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_761/2009 du 12 janvier 2010 consid. 3; 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1; 7B.142/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2).

Selon le Tribunal fédéral, cette solution permet de tenir compte des différences entre l'exécution du séquestre et celle de la saisie. Ainsi, lorsqu'une saisie est exécutée (art. 89 LP), le débiteur a eu préalablement l'occasion de faire opposition au commandement de payer (art. 74 ss LP); l'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP), dont le créancier ne peut requérir la continuation qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition à l'issue d'une procédure contradictoire (art. 79 al. 1 LP). Il en va différemment dans l'exécution du séquestre, vu l'effet de surprise qui caractérise cette mesure conservatoire urgente : ce n'est qu'après l'exécution du séquestre que le débiteur a la possibilité de contester, dans une procédure contradictoire, notamment la vraisemblance de l'existence de la créance, mais aussi celle d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 et 278 LP), ou de faire valoir qu'il s'agit d'un séquestre investigatoire inadmissible. En prescrivant l'application par analogie des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne peuvent pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment : alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque qu'à la fin du délai d'opposition, ou à l'issue de la procédure d'opposition (ATF 125 III 391 consid. 2.d/cc).

Toujours selon le Tribunal fédéral, cette solution a l'avantage d'éviter de porter inutilement atteinte à l'obligation de discrétion des banques, obligation consacrée à l'art. 47 de la loi fédérale sur les banques et qui trouve son fondement à la fois dans la protection de la personnalité du client et dans le contrat conclu entre celui- ci et la banque. De plus, cette solution n'affecte pas les droits du créancier séquestrant, puisque l'indication générique des biens séquestrés suffit à assurer l'exécution du séquestre et que la banque engage sa responsabilité si elle ne procède pas au blocage des fonds séquestrés dans une mesure suffisante pour garantir la créance pour laquelle le séquestre est opéré. Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de manière générale sur le bien-fondé du séquestre, la solution retenue doit valoir également lorsque le créancier séquestrant est au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 125 III 391 consid. 2.e).

2.3.3 Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence instaurée par l'ATF 125 III 391 n'est pas applicable à la seule hypothèse où le tiers débiteur est une banque : "[r]endue certes à propos du refus d'une banque de

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A/2616/2020-CS renseigner l'office sur la portée d'un séquestre tant que l'ordonnance de séquestre ne serait pas définitive et exécutoire, [cette jurisprudence] pose néanmoins de façon générale que l'obligation de renseigner « du tiers détenteur de biens séquestrés » ne naît qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur l'opposition" (arrêt du Tribunal fédéral 7B.220/2005 du 2 mars 2008 consid. 1). 2.4.1 La gestion des actifs séquestrés, quelle que soit leur forme ou leur nature, s'opère de la même manière qu'en cas de saisie (art. 275 LP). Les art. 98 à 101 LP traitent des mesures de sûreté que l'office peut, respectivement doit prendre, en vue de conserver les biens patrimoniaux du débiteur faisant l'objet d'une saisie, afin qu'ils puissent servir au désintéressement des créanciers poursuivants. Il s'agit de prévenir les actes de disposition illicites du débiteur poursuivi, tels que réprimés notamment par l'art. 169 CP, et d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 98 LP). Les mesures de sûretés dépendent essentiellement de la nature des biens à saisir. Selon les termes de l'art. 98 al. 1 et 2 LP, les biens mobiliers saisis sont en principe laissés en possession du débiteur – à moins qu'il ne s'agisse d'espèces, de billets de banque, de titres au porteur, d'effets de change et d'autres titres transmissibles par endossement, d'objets de métaux précieux ou d'autres objets de prix. Ces objets sont déposés par l'office à la caisse des dépôts et consignations conformément à l'art. 9 LP. Réputés déposés en lieu sûr, ces actifs ne nécessitent pas d'autres actions de la part de l'office pour leur préservation et le maintien de leur valeur. Lorsque des objets de prix (œuvres d'art, bouteilles de grand crus, etc.) ne peuvent pas être entreposés à la caisse des dépôts et consignations, l'office doit trouver des locaux sécurisés et adaptés pour les prendre sous sa garde et rien ne l'empêche d'en confier la garde à des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés (art. 98 à 105 LP), in SJ 2019 II 147 ss, p. 155). Selon l'art. 98 al 3 LP, l'office peut également prendre d'autres objets sous sa garde, s'il juge cette mesure opportune ou nécessaire pour assurer les droits constitués en faveur du créancier par la saisie. Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (ATF 79 III 109; GILLIERON, op. cit., n. 57 ad art. 98). En ce qui concerne les créances ou autres droits non constatés dans des titres au porteur ou transmissibles par endossement, l'art. 99 LP prévoit que l'office prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains. Cet avis a pour effet que le tiers débiteur ne peut plus se libérer valablement qu'en mains de l'office, et ce aussi longtemps que l'avis ou la saisie n'ont pas été levés ou que la saisie ne s'est pas éteinte (ATF 130 III 665 consid. 3; DE GOTTRAU, in CR LP, 2005, n. 8 ad art. 99 LP). Par ailleurs, conformément à l'art. 100 LP, l'office doit pourvoir à la conservation des biens saisis et à l'encaissement des créances échues.

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A/2616/2020-CS 2.4.2 Les obligations de l'office découlant des art. 98 ss LP ne naissent qu'à la condition qu'il soit en mesure de les assumer et en particulier qu'il sache sur quels actifs porte la saisie ou le séquestre. Si la banque, tiers séquestrée, n'annonce pas à l'office la portée du séquestre ni la nature des actifs touchés, c'est elle qui en assumera la gestion; a contrario dès que le tiers séquestré a satisfait à son devoir de renseigner l'office, ce dernier sera chargé de leur conservation ou de leur gestion (art. 100 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 120; OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 173-174). Dans la mesure où le tiers séquestré peut différer son obligation de renseigner l'office jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition au séquestre (cf. supra consid. 2.3.2 et 2.3.3), il n'est pas rare que l'office se trouve dans l'ignorance de la portée de son avis de séquestre et, partant, dans l'impossibilité – parfois pendant de longues périodes – de prendre toute mesure d'administration à l'égard des avoirs que détiendraient des tiers (OCHSNER, Les mesures de sûretés à l'égard des actifs saisis ou séquestrés, op. cit., p. 174). 2.5 En l'espèce, il est constant que l'intimé a formé opposition au séquestre et que cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Il s'ensuit que l'obligation de renseigner – au sens de l'art. 91 al. 4 LP – à la charge des tiers séquestrés (qu'il s'agisse ou non de banques) n'a pas encore pris naissance. Dès lors que F______ a renseigné l'Office sur les biens mobiliers de l'intimé se trouvant dans ses locaux, sans évoquer l'existence d'éventuels titres ou objets déposés dans le coffre-fort n° 2______, tandis que [la banque] G______ n'a pas décrit la portée du séquestre exécuté en ses mains, l'Office se trouve, à ce stade, dans l'impossibilité d'assumer ses obligations découlant des art. 98 ss LP. En effet, ce n'est qu'à l'issue de la procédure d'opposition que l'Office pourra s'informer utilement sur la portée du séquestre et, cas échéant, sur la nature des biens déposés dans le coffre-fort n° 2______. Ce n'est, partant, qu'à ce moment-là que l'Office pourra prendre les mesures de sûreté utiles et, s'il y a lieu, prendre sous sa garde les biens mobiliers s'y trouvant, tels que les certificats d'action de F______. A noter que les droits des plaignants sont préservés dans l'intervalle, dans la mesure où [la banque] G______ a confirmé à l'Office le blocage en ses mains des biens visés par l'ordonnance de séquestre – ce qui inclut le coffre-fort n° 2______ et son contenu – avec pour corollaire que ni l'intimé ni F______ ne peuvent en disposer jusqu'à nouvel avis de l'Office. En définitive, la plainte – qui s'avère prématurée – sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

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A/2616/2020-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2616/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 28 août 2020 par A______ et B______, en leur qualité de liquidateurs de C______ (UK) LIMITED, EN LIQUIDATION, contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 19 août 2020 concernant le séquestre n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

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A/2616/2020-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.