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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/414/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2010 Cause A/2786/2010, requête de fixation de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance de la faillite de M______ SA, en faillite, formée le 19 août 2010 par M. J______, administrateur spécial.
Décision communiquée à :
- M______ SA en faillite p.a. M. J______
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E N F A I T
A. La faillite de M______ SA a été prononcée le 2 septembre 1997 par le Tribunal de première instance, suite à la révocation du sursis concordataire en place.
L’appel aux créanciers s’est fait par publication officielle le 30 septembre 1997.
La première assemblée des créanciers, valablement constituée, s’est tenue le 13 novembre 1997 dans les locaux de l'Office des poursuites et faillites Arve- Lac, sis 13, Chemin de la Marbrerie à Carouge. A cette occasion, une administration spéciale a été instaurée et confiée à M. J______, qui avait fonctionné jusque-là comme administrateur provisoire de la faillite sur désignation du Tribunal de première instance, et une commission de surveillance de trois membres a été instituée en les personnes de M. N______, M. A______ et M. H______. B. L’administrateur spécial a déposé l’état de collocation de la faillite de M______ SA le 21 juin 1999.
Le 20 septembre 2001, la seconde assemblée des créanciers a eu lieu, sans toutefois que le quorum ne soit atteint.
La commission des créanciers a été réunie à de nombreuses reprises depuis sa désignation en novembre 1997, notamment pour prendre des décisions dans le cadre de certains dossiers de contentieux et d'actions en responsabilité. C. Le 20 mars 2004, l’administrateur spécial de M______ SA en faillite a informé la Commission de céans du choix des membres de la commission de surveillance des créanciers d'adopter une rémunération forfaitaire de 400 fr. par personne et par séance, incluant les prestations suivantes : travail en séance, préparation en dehors des séances, temps de déplacement, frais de déplacement, mise à disposition des locaux par un commissaire. L'administrateur relevait que l'application de ce forfait s'avérerait, en définitive, moins coûteux à la masse en faillite que l'application du tarif prévu par l'OELP (art. 46 al. 3 OELP), y compris les frais et les temps de déplacement. Le 24 avril 2005, l’administrateur spécial de M______ SA en faillite a demandé à la Commission de céans de fixer sa rémunération horaire au tarif de 200 fr.
- 3 - D. Par décision du 26 janvier 2006 (DCSO/30/2006), la Commission de céans a fixé la rémunération horaire de l'administrateur spécial et des membres de la commission de surveillance comme suit :
- La rémunération horaire de l’administrateur spécial de M______ SA en faillite a été fixée à 200 fr.
- La rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers de M______ SA en faillite a été fixée forfaitairement à 400 fr. par personne et par séance, incluant le travail en séance, la préparation en dehors des séances, le temps de déplacement, les frais de déplacement et la mise à disposition des locaux par un commissaire. D. Il ressort des pièces produites par l'administrateur spécial à l'appui de sa requête en validation des honoraires de la faillite du 19 août 2010 que M. J______ a, en cette qualité, effectué, 929,75 heures, du 2 septembre 1997 au 31 décembre 2009. Ses débours se sont élevés à 6'911 fr. 85 pour cette même période.
M. N______ a été présent à 9 commissions de créanciers jusqu'au 31 décembre 2009, et présente donc une rémunération de 3'600 fr. Pour sa part et pour la même période, M. H______, aujourd'hui décédé, a participé à 8 séances et présente donc une rémunération de 3'200 fr. Le troisième membre de la commission des créanciers, feu M. A______, avait renoncé à toute rémunération.
E N D R O I T 1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l’administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable par renvoi de l’art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judicaire). Elle jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). 2.a. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’administration de la faillite, ou éventuellement la commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3).
- 4 - La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 2.b. Au vu des pièces produites, des explications fournies par l'administrateur spécial, du contrôle effectué par la Commission de céans et compte tenu des taux horaires fixés dans les décisions des 26 janvier 2006, la rémunération de ce dernier ainsi que celle des membres de la commission de surveillance doivent être fixées comme suit :
Administrateur spécial :
M. J______ : 197'236 fr. 35 fr. (929,75 heures à 200 fr. plus les frais arrêtés à 6'911 fr. 85) pour son activité arrêtée au 31 décembre 2009.
Membres de la commission de surveillance :
M. N______ : 3'600 fr. (9 séances à 400 fr.).
Feu M. H______ : 3'200 fr. (8 séances à 400 fr.). 3. Pour les activités postérieures au 31 décembre 2009 et jusqu'à la clôture de la faillite, les administrateurs spéciaux devront faire une provision, laquelle devra tenir compte des tarifs fixés dans la décision du 26 janvier 2006.
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- 5 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
1. Fixe la rémunération de M. J______ à 197'236 fr. 35, montant incluant les débours à hauteur de 6'911 fr. 85, pour son activité du 2 septembre 1997 au 31 décembre 2009.
2. Fixe la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers, pour leur activité jusqu'au 31 décembre 2009, comme suit :
- M. N______ : 3'600 fr.
- Feu M. H______ : 3'200 fr.
3. Dit que, pour les activités postérieures au 31 décembre 2009 et jusqu'à la clôture de la faillite, il appartiendra aux administrateurs spéciaux de procéder conformément au consid. 3. de la présente décision.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA. et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Philippe GUNTZ Greffière :
Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le