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DCSO/413/2018

Genf · 2018-08-07 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 1.1.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, applicable à la poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à la Chambre de surveillance, dans le délai de dix jours après avoir pris connaissance de la 1ère expertise (art. 17 al. 2 LP) et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation de l'immeuble soit faite par des experts (arrêts du Tribunal fédéral 7B.79/2004 consid. 3.2 et 7B.126/2003). 1.1.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche (art. 17 LPA). En cas d'envoi recommandé, la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; 134 V 49 consid. 4 p. 51; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.2; 1C_549/2009 du 1er mars 2010). Cette fiction légale n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste : que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des 7 jours (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’agit d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (cf. R. JEANPRETRE, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss). La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d’être autonome de la durée du délai de retrait effective d’un envoi recommandé. En regard de la sécurité du droit et de l’égalité de

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A/2508/2018-CS traitement, on ne voit pas qu’il puisse en aller différemment lorsque la poste prolonge le délai de garde de son propre chef ou suite à une demande du justiciable (arrêt du Tribunal fédéral I 108/07 du 4 juin 2007). Cela reviendrait en outre à laisser subsister un élément aléatoire dans la détermination de la date de notification, ce que la règle de la fiction de la notification a justement pour but de prévenir. Pour la computation des délais de recours, il y a lieu de s’en tenir dans tous les cas à la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde tel qu’il est fixé dans les conditions générales de la poste (ATF U 216/00 du 31 mai 2001). Le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (Y. DONZALLAZ, op. cit., n. 1113 ad art. 44).

E. 1.2 En l’espèce, l'envoi recommandé contenant la décision litigieuse a été déposé à la poste le 20 juin 2018 et un avis de retrait a été placé le 21 juin 2018 dans la boîte aux lettres de sa destinataire, de sorte que le délai de garde de 7 jours est arrivé à échéance le mercredi 28 juin 2018, ceci bien que la poste ne l'ait retourné à son expéditeur que le 4 juillet 2018. Le dernier jour utile pour déposer une requête de nouvelle expertise échéant le samedi 8 juillet 2018, il a été reporté au lundi suivant, à savoir le 10 juillet 2018 (art. 142 al. 3 CPC). Adressé tardivement le 19 juillet 2018 à la Chambre de céans, la requête de nouvelle expertise doit ainsi être déclarée irrecevable.

E. 2 Il est statué sans frais ni dépens.

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A/2508/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise A/2508/2018 formée le 19 juillet 2018 par A______ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Pauline ERARD et Nathalie RAPP, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2508/2018-CS DCSO/413/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 7 AOUT 2018

Plainte 17 LP (A/2508/2018-CS) formée en date du 19 juillet 2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______

à :

- A______ ______ ______.

- Office des poursuites.

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A/2508/2018-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______ requise à l'encontre de A______ par B______ AG, portant sur la parcelle n° 2______, sise ______, commune de ______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé la précitée, par courrier recommandé du 20 juin 2018, que ledit immeuble avait été expertisé à 5'814'000 fr.

b. Le pli recommandé contenant la décision datée du 20 juin 2018 n'ayant pu être remis directement à A______ par l'agent postal, celui-ci a déposé le 21 juin 2018 dans la boîte aux lettres de cette dernière un avis l'informant qu'elle disposait d'un délai de 7 jours, expirant le 28 juin 2018, pour le retirer auprès du bureau de poste.

c. Le pli recommandé n'ayant pas été réclamé à la Poste par A______, il a été retourné à l'Office en date du 4 juillet 2018. Ce dernier a renvoyé sa décision par pli simple à sa destinataire le 6 juillet 2018. B.

a. Par pli non daté, expédié le 19 juillet 2018 à la Chambre de céans, A______ a requis une nouvelle estimation de l'immeuble en cause. EN DROIT 1. 1.1.1 Aux termes de l'art. 9 al. 2 ORFI, applicable à la poursuite en réalisation de gage immobilier par renvoi de l'art. 99 al. 2 ORFI, chaque intéressé a le droit d'exiger, en s'adressant à la Chambre de surveillance, dans le délai de dix jours après avoir pris connaissance de la 1ère expertise (art. 17 al. 2 LP) et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation de l'immeuble soit faite par des experts (arrêts du Tribunal fédéral 7B.79/2004 consid. 3.2 et 7B.126/2003). 1.1.2 Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'évènement qui les déclenche (art. 17 LPA). En cas d'envoi recommandé, la règle de la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde a été constamment confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 137 III 208 consid. 3.1.3; 134 V 49 consid. 4 p. 51; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.2; 1C_549/2009 du 1er mars 2010). Cette fiction légale n'est pas influencée par le délai de retrait fixé par la poste : que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l'échéance légale des 7 jours (Y. DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553). Les actes de procédure étant soumis à réception, il s’agit d’éviter qu’un justiciable repousse à son gré le début d’un délai de recours en prenant connaissance quand il lui plaît d’un acte de procédure (cf. R. JEANPRETRE, L’expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, in RSJ, 69/1973, p. 349 ss). La règle de la fiction de la notification se veut ainsi d’être autonome de la durée du délai de retrait effective d’un envoi recommandé. En regard de la sécurité du droit et de l’égalité de

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A/2508/2018-CS traitement, on ne voit pas qu’il puisse en aller différemment lorsque la poste prolonge le délai de garde de son propre chef ou suite à une demande du justiciable (arrêt du Tribunal fédéral I 108/07 du 4 juin 2007). Cela reviendrait en outre à laisser subsister un élément aléatoire dans la détermination de la date de notification, ce que la règle de la fiction de la notification a justement pour but de prévenir. Pour la computation des délais de recours, il y a lieu de s’en tenir dans tous les cas à la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde tel qu’il est fixé dans les conditions générales de la poste (ATF U 216/00 du 31 mai 2001). Le jour de l'échec de la notification est pris en compte dans le calcul du délai de garde (Y. DONZALLAZ, op. cit., n. 1113 ad art. 44). 1.2 En l’espèce, l'envoi recommandé contenant la décision litigieuse a été déposé à la poste le 20 juin 2018 et un avis de retrait a été placé le 21 juin 2018 dans la boîte aux lettres de sa destinataire, de sorte que le délai de garde de 7 jours est arrivé à échéance le mercredi 28 juin 2018, ceci bien que la poste ne l'ait retourné à son expéditeur que le 4 juillet 2018. Le dernier jour utile pour déposer une requête de nouvelle expertise échéant le samedi 8 juillet 2018, il a été reporté au lundi suivant, à savoir le 10 juillet 2018 (art. 142 al. 3 CPC). Adressé tardivement le 19 juillet 2018 à la Chambre de céans, la requête de nouvelle expertise doit ainsi être déclarée irrecevable. 2. Il est statué sans frais ni dépens.

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A/2508/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la requête de nouvelle expertise A/2508/2018 formée le 19 juillet 2018 par A______ dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Mesdames Pauline ERARD et Nathalie RAPP, juges; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.