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DCSO/40/2026

Genf · 2026-01-29 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de rejet d'une demande de non-divulgation de la poursuite.

E. 2 2.1.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, ne sont pas portées à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps.

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A/3632/2025-CS

Le but de cette disposition est de permettre aux débiteurs ayant été injustement poursuivis de ne pas porter à la connaissance des tiers la créance injustifiée ou chicanière. Cette nouvelle procédure ne s'applique donc qu'aux créances ayant été entièrement contestées (DCSO/324/2019 du 8 août 2019).

Selon une Instruction du service de haute surveillance en matière LP, rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ), la demande de non-divulgation devra être immédiatement rejetée dans l'hypothèse où le débiteur n'a pas formé opposition à la poursuite (OFJ, Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, des 18 octobre 2018 et 19 octobre 2019), étant précisé que la nouvelle version de l'art. 8a al. 3 let. d LP, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 ne modifie pas ce qui précède (cf. la modification du 19 décembre 2025 de l'Instruction n° 5). Sa teneur est d'ailleurs plus claire sur ce point puisqu'elle fait expressément référence aux poursuites frappées d'opposition (art. 8a al. 3 let d., première phrase, LP depuis le 1er janvier 2026).

L'art. 8a al. 3 let. d LP ne s'applique donc que dans le cas où le poursuivi a formé opposition au commandement de payer (cf. CHAPPUIS/AUCIELLO, CR LP, 2025, n° 12a ad art. 8a LP).

E. 2.2 En l'espèce, il est établi que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 16 avril 2024 et que celle-ci n'a pas formé opposition. Dans sa plainte, la débitrice ne soutient pas le contraire, mais considère que l'absence d'opposition ne fait pas obstacle à sa requête de non-divulgation.

Son argument tombe à faux. En effet, le but de la procédure prévue à l'art. 8a al. 3 let. d LP est de permettre au débiteur de requérir la non-divulgation aux tiers d’une poursuite qu’il estime injustifiée, sans devoir utiliser la voie de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite, plus contraignante et onéreuse (cf. CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 12a ad art. 8a LP). Cette procédure de non-divulgation est expressément réservée aux poursuites frappées d'opposition, à l'égard desquelles le créancier doit être actif en vue de faire annuler l'opposition.

Partant, c'est à juste titre que l'Office n'a pas donné suite à la requête de non- divulgation de la poursuite considérée, à laquelle la plaignante n'a pas formé opposition.

Mal fondée, la plainte sera rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3632/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 octobre 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 1er octobre 2025 rejetant la requête de non- divulgation de la poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3632/2025-CS DCSO/40/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Plainte 17 LP (A/3632/2025-CS) formée en date du 16 octobre 2025 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ ______ ______.

- B______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

A/3632/2025-CS EN FAIT A.

a. Le 16 avril 2024, sur réquisition de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite N° 1______.

A______ n'a pas formé opposition au commandement de payer précité.

b. Le 11 septembre 2025, A______ a requis de l'Office la non-divulgation de la poursuite précitée, exposant que la poursuite datait de plus d'une année et que la poursuivante n'avait entrepris aucune autre démarche à son encontre.

c. Par décision du 1er octobre 2025, notifiée le 7 octobre 2025, l'Office a rejeté la demande de non-divulgation de la poursuite, au motif que la poursuivie n'avait pas formé opposition au commandement de payer. B.

a. Par acte posté le 16 octobre 2025, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP auprès de la Chambre de surveillance. L'art. 8a al. 3 let. d LP ne posait pas comme condition à la non-divulgation le fait que le débiteur ait fait opposition. L'inaction du poursuivant était déterminante. Sa requête était donc fondée.

b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

c. Par courrier du 20 novembre 2025, B______ a conclu au rejet de la plainte.

d. Les parties ont été avisées le 20 novembre 2025 de ce que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, à savoir une décision de rejet d'une demande de non-divulgation de la poursuite. 2. 2.1.1 Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025, ne sont pas portées à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps.

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A/3632/2025-CS

Le but de cette disposition est de permettre aux débiteurs ayant été injustement poursuivis de ne pas porter à la connaissance des tiers la créance injustifiée ou chicanière. Cette nouvelle procédure ne s'applique donc qu'aux créances ayant été entièrement contestées (DCSO/324/2019 du 8 août 2019).

Selon une Instruction du service de haute surveillance en matière LP, rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ), la demande de non-divulgation devra être immédiatement rejetée dans l'hypothèse où le débiteur n'a pas formé opposition à la poursuite (OFJ, Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, des 18 octobre 2018 et 19 octobre 2019), étant précisé que la nouvelle version de l'art. 8a al. 3 let. d LP, entrée en vigueur le 1er janvier 2026 ne modifie pas ce qui précède (cf. la modification du 19 décembre 2025 de l'Instruction n° 5). Sa teneur est d'ailleurs plus claire sur ce point puisqu'elle fait expressément référence aux poursuites frappées d'opposition (art. 8a al. 3 let d., première phrase, LP depuis le 1er janvier 2026).

L'art. 8a al. 3 let. d LP ne s'applique donc que dans le cas où le poursuivi a formé opposition au commandement de payer (cf. CHAPPUIS/AUCIELLO, CR LP, 2025, n° 12a ad art. 8a LP).

2.2 En l'espèce, il est établi que le commandement de payer a été notifié à la plaignante le 16 avril 2024 et que celle-ci n'a pas formé opposition. Dans sa plainte, la débitrice ne soutient pas le contraire, mais considère que l'absence d'opposition ne fait pas obstacle à sa requête de non-divulgation.

Son argument tombe à faux. En effet, le but de la procédure prévue à l'art. 8a al. 3 let. d LP est de permettre au débiteur de requérir la non-divulgation aux tiers d’une poursuite qu’il estime injustifiée, sans devoir utiliser la voie de l’action générale en constatation de l’inexistence de la créance déduite en poursuite, plus contraignante et onéreuse (cf. CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 12a ad art. 8a LP). Cette procédure de non-divulgation est expressément réservée aux poursuites frappées d'opposition, à l'égard desquelles le créancier doit être actif en vue de faire annuler l'opposition.

Partant, c'est à juste titre que l'Office n'a pas donné suite à la requête de non- divulgation de la poursuite considérée, à laquelle la plaignante n'a pas formé opposition.

Mal fondée, la plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3632/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 octobre 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 1er octobre 2025 rejetant la requête de non- divulgation de la poursuite N° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière. La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.