Sachverhalt
desquels l’autorité de poursuite pénale peut déduire l’infraction poursuivie. Le début de la litispendance intervient dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). La seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil, pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de forme et de contenu prévu par la loi, suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand CPP, 2011, n. 28 ad art. 122). Selon la jurisprudence, il faut entendre par ouverture d’action tout acte préparatoire ou introductif d’instance par lequel le demandeur requiert pour la première fois, dans une forme déterminée, la protection du juge pour faire valoir son droit. Comme tout acte d'ouverture d'action, la constitution de partie civile au procès pénal doit être faite sous une forme déterminée, qui oblige le juge à procéder. De même que la réserve des droits civils aux débats pénaux, elle n'interrompt pas la prescription lorsque le demandeur ne conclut pas devant l'autorité répressive au paiement de l'indemnité à laquelle il prétend ou à la constatation du fondement juridique de cette indemnité. Le défendeur a en effet un intérêt juridique digne de protection à connaître la nature et l'importance des créances invoquées contre lui (ATF 100 II 339 cond. 3b et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, dans ses précédentes décisions, aujourd'hui définitives, la Chambre de céans a retenu que la répétitivité des poursuites engagées à l'encontre
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A/4481/2015-CS des débiteurs concernés procédait d'un abus de droit. Ces poursuites n'avaient pas été intentées pour encaisser des créances puisque la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer n'avait jamais été demandée et que le juge ordinaire n'avait jamais été saisi afin que le litige soit définitivement tranché. Les poursuites en cause avaient donc bien pour but d'incommoder les débiteurs concernés et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens. Une telle motivation – que le plaignant n'a au demeurant pas contestée devant le Tribunal fédéral – s'applique manifestement également à la présente espèce. Les plaignants se sont bornés à former une plainte pénale en se portant partie civile sans énoncer les montants réclamés aux prévenus. Dès lors, aussi longtemps qu’ils ne feront pas connaître leurs prétentions civiles, le juge pénal ne sera pas tenu de procéder sur le plan civil. Les plaignants n’ont en outre pas allégué avoir formé des prétentions chiffrées dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de leur plainte du 5 novembre 2016. Le fait qu’ils se soient simplement portés partie civile n’a dès lors pas, en soi, le caractère d’un acte introductif d’instance. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a considéré qu’aucune action civile n’avait été intentée par les plaignants afin de mettre fin au litige. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les plaignants, plusieurs poursuites intentées par A______ en qualité de membre de l’Hoirie C______ ont déjà été annulées pour les mêmes raisons par l’Office. L’Hoirie C______ n’a pas recouru contre ces annulations ou a été déboutée de ses plaintes par la Chambre de céans. C’est donc à juste titre que l’Office a considéré que A______ n’entendait pas porter le litige devant les tribunaux, tout comme B______ et l’Hoirie C______. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Chambre de céans ne peut que constater, à nouveau, que les plaignants usent de la procédure de l’exécution forcée par la voie de la poursuite à des fins détournées de son but. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'abus de droit et c’est dès lors à juste titre que l'Office a constaté la nullité des poursuites faisant l’objet de la présente plainte, laquelle sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/4481/2015-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2015 par B______, A______ et l’hoirie de feu C______ contre les décisions d'annulation de poursuite prononcées le 11 et 13 décembre 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 21 décembre 2015, la plainte a été formée en temps utile contre les décisions de l’Office des 11 et 13 décembre 2015. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. Les plaignants reprochent à l’Office d’avoir considéré que leurs poursuites sont constitutives d’abus de droit alors qu’elles reposent sur une plainte pénale dans laquelle ils se sont portés partie civile. En outre, ils font valoir que A______ n’est pas concernée par les précédentes décisions de la Chambre de surveillance. 2.1.1 L'Office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b). L'Office peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit (TF, 7B.118/2005 du 11 août 2005, consid. 3; 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1 et 2.2; 5A_582/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3.1). En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (TF, 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). Dans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le Tribunal fédéral a jugé que ce procédé
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A/4481/2015-CS était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise dans le cas d'espèce, le recourant (poursuivant) s'étant borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif (ATF 115 III 18, JT 1991 II 76; cf. ég. TF, 7B.45/2006 du 28 juillet 2006, consid. 3.1). 2.1.2 On entend par partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à cette procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Dans sa déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 et 122 al. 1 CPP). Le lésé ne peut faire valoir que des conclusions civiles déduites de l’infraction fondant la plainte ce qui signifie qu’elles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l’autorité de poursuite pénale peut déduire l’infraction poursuivie. Le début de la litispendance intervient dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). La seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil, pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de forme et de contenu prévu par la loi, suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand CPP, 2011, n. 28 ad art. 122). Selon la jurisprudence, il faut entendre par ouverture d’action tout acte préparatoire ou introductif d’instance par lequel le demandeur requiert pour la première fois, dans une forme déterminée, la protection du juge pour faire valoir son droit. Comme tout acte d'ouverture d'action, la constitution de partie civile au procès pénal doit être faite sous une forme déterminée, qui oblige le juge à procéder. De même que la réserve des droits civils aux débats pénaux, elle n'interrompt pas la prescription lorsque le demandeur ne conclut pas devant l'autorité répressive au paiement de l'indemnité à laquelle il prétend ou à la constatation du fondement juridique de cette indemnité. Le défendeur a en effet un intérêt juridique digne de protection à connaître la nature et l'importance des créances invoquées contre lui (ATF 100 II 339 cond. 3b et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, dans ses précédentes décisions, aujourd'hui définitives, la Chambre de céans a retenu que la répétitivité des poursuites engagées à l'encontre
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A/4481/2015-CS des débiteurs concernés procédait d'un abus de droit. Ces poursuites n'avaient pas été intentées pour encaisser des créances puisque la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer n'avait jamais été demandée et que le juge ordinaire n'avait jamais été saisi afin que le litige soit définitivement tranché. Les poursuites en cause avaient donc bien pour but d'incommoder les débiteurs concernés et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens. Une telle motivation – que le plaignant n'a au demeurant pas contestée devant le Tribunal fédéral – s'applique manifestement également à la présente espèce. Les plaignants se sont bornés à former une plainte pénale en se portant partie civile sans énoncer les montants réclamés aux prévenus. Dès lors, aussi longtemps qu’ils ne feront pas connaître leurs prétentions civiles, le juge pénal ne sera pas tenu de procéder sur le plan civil. Les plaignants n’ont en outre pas allégué avoir formé des prétentions chiffrées dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de leur plainte du
E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/4481/2015-CS Il est constant qu'une décision constatant la nullité d'une poursuite est une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie.
E. 5 novembre 2016. Le fait qu’ils se soient simplement portés partie civile n’a dès lors pas, en soi, le caractère d’un acte introductif d’instance. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a considéré qu’aucune action civile n’avait été intentée par les plaignants afin de mettre fin au litige. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les plaignants, plusieurs poursuites intentées par A______ en qualité de membre de l’Hoirie C______ ont déjà été annulées pour les mêmes raisons par l’Office. L’Hoirie C______ n’a pas recouru contre ces annulations ou a été déboutée de ses plaintes par la Chambre de céans. C’est donc à juste titre que l’Office a considéré que A______ n’entendait pas porter le litige devant les tribunaux, tout comme B______ et l’Hoirie C______. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Chambre de céans ne peut que constater, à nouveau, que les plaignants usent de la procédure de l’exécution forcée par la voie de la poursuite à des fins détournées de son but. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'abus de droit et c’est dès lors à juste titre que l'Office a constaté la nullité des poursuites faisant l’objet de la présente plainte, laquelle sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2015 par B______, A______ et l’hoirie de feu C______ contre les décisions d'annulation de poursuite prononcées le 11 et 13 décembre 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4481/2015-CS DCSO/409/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/4481/2015-CS) formée en date du 21 décembre 2015 par A______, B______ et l’Hoirie de feu C______, comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à :
- A______ c/o B______
- B______
- Hoirie de feu C______
- Office des poursuites.
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A/4481/2015-CS EN FAIT A.
a. Dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage n° 95 xxxx24 E diligentée par la D______ (ci-après : la Banque) contre B______ en recouvrement d’une créance de 270'972 fr. 30 plus intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 1995, la Banque a notamment requis, en date des 8 février et 15 mars 1996, la vente de la parcelle n° 1______ sise à E______ dont C______, père de B______, était propriétaire.
b. L'immeuble a été adjugé lors de la vente aux enchères du 16 décembre 1999 à A______, sœur de B______, par délégation de la dette relative à la cédule hypothécaire de 85'000 fr. en 1er rang, grevant collectivement les parcelles nos 2______, 3______, 4______, 1______, 5______ et 6______, pour un montant de 116'087 fr. 65 inscrit à l'état des charges.
c. Le 30 décembre 1999, C______ et A______, en qualité de bailleurs, et B______, en qualité de fermier, ont conclu un contrat de bail à ferme agricole portant sur la parcelle n° 1______, qui prenait effet le 1er janvier 2000 et se terminait le 31 décembre 2023.
d. Le 2 avril 2001, la Banque a cédé la créance de 116'087 fr.65 qu'elle détenait à l'encontre de A______ à la société F______ SA (ci-après : la SA).
e. Dans le cadre de la poursuite n° 01 xxxx44 W diligentée par la Banque contre A______ et dont elle avait cédé à la SA le bénéfice en capital, intérêts et frais (cf. supra), cette dernière a requis la vente de la parcelle n° 1______.
g. L’immeuble a été adjugé à la SA lors de la vente aux enchères du 23 octobre 2003 pour un prix de 145'000 fr. sans le contrat de bail, seule une somme de 35'000 fr. ayant été offerte lors de la première mise à prix avec le contrat de bail.
h. Par décision du 14 novembre 2003, la Commission foncière agricole a débouté la SA de sa requête en autorisation d'acquérir la parcelle n° 1______. Le Tribunal administratif, dans un arrêt du 8 mars 2005, puis le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 3 février 2006, ont confirmé cette décision.
i. De nouvelles enchères ont ainsi dû être organisées par l'Office qui en a fixé la date au 3 octobre 2006. La SA a requis la double mise à prix de l'immeuble. B______ a participé aux enchères et a enchéri tant à l'occasion de la première mise à prix (avec le contrat de bail à ferme agricole conclu le 30 décembre 1999) qu'à la seconde (sans ledit contrat). Le précité, par son offre à 180'000 fr. pour la seconde mise à prix, a emporté les enchères. L'Office a
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A/4481/2015-CS cependant dû constater qu'il ne remplissait pas les conditions de vente puisqu'il n'était pas en mesure de fournir l'acompte prévu. La parcelle a été adjugée pour le prix de 175'000 fr. à G______, lequel a obtenu l'autorisation de l'acquérir par décision de la Commission foncière agricole du 17 octobre 2006. Par courrier recommandé du 5 octobre 2006, G______, rappelant que la parcelle n° 1______ lui avait été adjugée sans le contrat de bail à ferme conclu le 30 décembre 1999, a écrit à B______ qu'il résiliait ledit contrat pour le 31 octobre 2007.
j. Le 8 janvier 2007, B______ a formé une plainte auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites, concluant à la nullité des ventes aux enchères des 16 décembre 1999 et 3 octobre 2006 portant sur la parcelle n° 1______ sise à E______.
k. Par décision du 22 mars 2007, la Commission a déclaré irrecevable la plainte de B______. Ce dernier a formé, puis retiré, un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. B.
a. Depuis lors, B______, A______ et C______, puis son hoirie – composée de H______, A______, I______ et B______ – ont déposé diverses plaintes contre l’Office, qui ont toutes été rejetées dans la mesure de leur recevabilité.
b. Ils ont également formé des plaintes pénales à l’encontre de diverses personnes intervenues, de près ou de loin, dans les faits susmentionnés.
c. Ils ont enfin, depuis 2004, multiplié les poursuites à l’encontre de ces mêmes personnes, notamment la SA, J______ (actionnaire et administrateur de la SA), K______ (conseil de la SA) et la Banque. Tous les commandements de payer, dont le nombre s’élève à plus de cent, ont été successivement frappés d’opposition sans jamais avoir été suivis de procédures de mainlevée ou en reconnaissance de dette qui auraient été menées à leur terme.
d. Le 11 octobre 2011, l’Office a annulé les poursuites nos 11 xxxx81 U, 11 xxxx71 E, 11 xxxx82 T, 11 xxxx74 B requises par B______ et l'Hoirie C______ à l'encontre de la SA, L______, J______ et M______ & CIE au motif qu'elles étaient constitutives d'un abus de droit. L’Office a constaté que de nombreuses poursuites avaient été notifiées annuellement aux mêmes débiteurs pendant plusieurs années avant 2011, et pour lesquelles la mainlevée des oppositions systématiquement formées par lesdits débiteurs n'avait jamais été requise par les créanciers poursuivants, qui s'étaient bornés à redéposer de
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A/4481/2015-CS nouvelles réquisitions de poursuite à leur encontre les années suivantes. Dès lors, ces nouvelles poursuites avaient pour seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit des débiteurs poursuivis ou de faire pression en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée des oppositions formées à ces poursuites.
e. Le 12 janvier 2012, la Chambre de céans a rejeté la plainte formée par B______ et l’Hoirie C______ contre les décisions de l'Office du 11 octobre 2011 annulant les poursuites précitées (DCSO/21/2012). Cette décision n'a pas été portée devant le Tribunal fédéral et est aujourd'hui définitive.
f. Le 7 février 2012, l'Office a considéré la poursuite n° 11 xxxx28 V dirigée par B______ contre J______ comme nulle et a annulé la notification du commandement de payer y relatif. Il a retenu que la créance concernée par la poursuite en question se trouvait dans le même contexte de faits ayant conduit à la décision de la Chambre de céans du 12 janvier 2012 (DCSO/21/2012) et que B______ n'avait jamais requis la mainlevée des oppositions qui étaient systématiquement formées. Dans ces conditions, le recours à l'exécution forcée était constitutif d'un abus de droit.
g. Le 14 juin 2012, la Chambre de céans a rejeté la plainte formée par B______ contre les décisions de l'Office du 7 février 2012 annulant les poursuites précitées (DCSO/228/2012). Cette décision n'a pas été portée devant le Tribunal fédéral et est aujourd'hui définitive.
h. Le 14 mai 2013, l'Office a rendu quatre nouvelles décisions, par lesquelles il a constaté la nullité des poursuites n° 13 xxxx88 G, n° 13 xxxx89 F, n° 13 xxxx90 E et n° 13 xxxx87 H dirigées par B______ et l’Hoirie C______ contre la SA et J______.
i. Par décision du 28 novembre 2013, la Chambre de céans a rejeté la plainte formée par B______ contre les décisions de l’Office du 14 mai 2013 (DCSO/296/2013). Elle a retenu que B______ prétendait pour la troisième fois que les poursuites requises à l'encontre des intimés se fondaient sur une créance qu'il entendait déduire en justice, que cet argument avait d’ores et déjà été examiné par la Chambre de céans dans ses deux précédentes décisions des 12 janvier et 14 juin 2012 et il avait été rejeté. La requête en conciliation déposée le 13 août 2013 par B______ n’était pas un indice suffisant du fait que les poursuites n’étaient pas abusives dès lors qu’il était ignoré s’il avait continué au fond son action en
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A/4481/2015-CS paiement et, en outre, cette requête en conciliation ne concernait pas les poursuites litigieuses. Enfin, les poursuites formées en 2011 par B______ et fondant l'action en paiement et qu'il a déposée en conciliation le 13 août 2013, étaient périmées. La Chambre de céans a, dès lors, à nouveau constaté que B______ usait de la procédure de poursuite à des fins détournées de son but. Cette décision n'a pas été portée devant le Tribunal fédéral et est aujourd'hui définitive. C.
a. Dans ce contexte, à la requête de B______, l'Office des poursuites et des faillites de Genève (ci-après : l'Office) a établi à l'encontre de la D______ les commandements de payer, poursuites nos 07 xxxx43 W, 08 xxxx36 W, 09 xxxx49 Y, 10 xxxx91 B, 11 xxxx75 A, respectivement les 20 septembre 2007, 24 septembre 2008, 16 septembre 2009, 7 septembre 2010 et 19 août 2011. Ces cinq commandements de payer portent sur une créance de 767'502 fr. 15, plus intérêts et frais, et mentionnent comme cause de l'obligation: "remboursement du montant du compte n° 7______ libéré par délégation de dette en date du 16.12.99 suite à la vente aux enchères de la parcelle n° 1______ de E______, Fr. 442'264.- valeur au 02.04.01; remboursement des frais de poursuite pris sur le compte n° 7______, Fr. 15'000.-; remboursement des frais d'avocat, Fr. 110'238.15; dommages-intérêts, Fr. 200'000.-; ainsi que tous les frais de poursuite." A la suite de leur notification, ils ont tous été frappés d'opposition, mais n'ont pas été suivis de procédures de mainlevée ou en reconnaissance de dette.
b. Par décision du 18 janvier 2012, l'Office a considéré la poursuite n° 11 xxxx75 A dirigée contre la Banque par B______ comme nulle et a annulé la notification du commandement de payer y relatif. A l'appui de sa décision, l'Office a retenu que B______ déposait chaque année une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre de la Banque, sans jamais requérir la mainlevée des oppositions qui étaient systématiquement formées ni intenter une action au fond. Dans ces conditions, le recours à l'exécution forcée était constitutif d'un abus de droit.
c. Par décision du 5 avril 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte formée par B______ contre la décision de l’Office du 18 janvier 2012 (DCSO/134/2012). Elle a considéré que la répétitivité des poursuites engagées par B______ à l’encontre de la Banque procédait d’un abus de droit car elles n’avaient pas été intentées pour encaisser des créances. La mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer n'avait jamais été demandée et B______ n'avait pas
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A/4481/2015-CS saisi le juge ordinaire pour faire trancher le litige. Les poursuites en cause avaient donc bien pour but d'incommoder la Banque. Il apparaissait en effet que la démarche du plaignant procédait d'une volonté de faire pression sur la Banque dans le cadre d'hypothétiques négociations et ne reposait sur aucun fondement juridique sérieux. A cet égard, le plaignant a été incapable d'indiquer la cause de la créance en poursuite. Cela n’était toutefois pas étonnant, dès lors qu'il ne saurait se fonder sur les relations contractuelles qui avaient existé avec la Banque compte tenu de la cession intervenue en avril 2001 et qui lui avait été valablement notifiée. Le plaignant n'avait rien pour étayer l'hypothèse d'une action en responsabilité contre la Banque et ainsi démentir le caractère abusif de son comportement. Quoi qu'il en soit, même à supposer qu'il y ait eu comportement illicite de la Banque – ce qui n’était même pas rendu vraisemblable –, la créance du plaignant serait prescrite depuis longtemps. B______ n’a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre cette décision. D.
a. Le 13 octobre 2015, B______, l’Hoirie C______ et A______ ont initié trois nouvelles poursuites (n° 15 xxxx38 N, 15 xxxx39 M et 15 xxxx52 Y) à l’encontre de la Banque pour les sommes respectives de 880'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 11 novembre 2003, 1'200'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 1 avril 2001 et 1'500'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 avril 2001, qui ont été réclamées au titre de « remboursement montant versé en trop + dommages et intérêts en lien avec une plainte pénale déposée avec partie civile ».
b. Le 5 novembre 2015, l'Hoirie de C______, A______ et B______ ont déposé plainte pénale contre l’Office, la Banque, la SA, J______, K______ et N______ (ancien conseil de la famille C______) en lien avec des poursuites pour dettes dirigées contre B______ et feu son père, C______. Ils ont fait valoir que la parcelle n° 1______ de la Commune de E______ leur avait été volée lorsqu'elle avait été revendue une troisième fois le 3 octobre 2006 et que le produit de cette vente, à raison d'environ 150'000 fr., avait été indûment attribué à double à la Banque. L'Office avait inventé une histoire de délégation de dettes qui constituait une escroquerie et un abus d'autorité. Les plaignants reprochaient en outre à leur avocat de les avoir mal défendus et à un autre avocat de n'avoir pas rendu les montants encaissés. S’agissant plus particulièrement de la Banque, celle-ci aurait, entre le 16 décembre 1999 et le 2 avril 2001, persisté à tenir C______ et B______ pour débiteurs des sommes de 293'633 fr. 50 et de 277'977 fr. 15 sans leur indiquer par écrit et dans l'année qu'elle entendait ne pas renoncer à ses droits contre eux. Elle aurait aussi imputé une dette de 116'087 fr. 65 à A______ sans pour autant la déduire des créances contre C______ ou B______.
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A/4481/2015-CS Ils ont déclaré vouloir participer à la procédure pénale en qualité de lésé et se porter « partie civile ».
c. Par décisions des 11 et 13 décembre 2015, l’Office des poursuites et des faillites a considéré comme nulles les poursuites n° 15 xxxx38 N, n° 15 xxxx52 Y et n° 15 xxxx39 M retenant, pour les mêmes raisons que précédemment, qu’elles étaient constitutives d’un abus manifeste de droit.
d. Par acte expédié le 21 décembre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance, l'Hoirie de C______, A______ et B______ (ci-après : les plaignants) se sont opposés à ces décisions d’annulation de l’Office des 11 et 13 décembre 2015. A l’appui de cette plainte, ils ont contesté que ces poursuites puissent être constitutives d’abus de droit dès lors qu’elles reposaient sur une plainte pénale dans laquelle ils s’étaient portés partie civile afin que le problème soit réglé en justice. En outre, les décisions d’annulation déjà rendues par la Chambre de surveillance ne concernaient pas A______.
e. Dans ses observations du 27 janvier 2016, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que les plaignants déposaient depuis des années des poursuites toujours dans le même complexe de faits et avançaient toujours les mêmes arguments pour faire pression sur ses soi-disant débiteurs sans jamais introduire une action en justice pour faire valoir leurs droits. Or, seule une action sur le plan civil pourrait régler des différents qui opposent les personnes concernant, l’action pénale annoncée n’étant qu’une manœuvre supplémentaire.
f. Dans leur échange d’écritures ultérieures, les plaignants et l’Office ont persisté dans leurs conclusions respectives.
g. Finalement, par ordonnance du 22 novembre 2016, la Chambre de céans a invité les plaignants à l’informer des conclusions civiles qu’ils avaient formées contre la Banque dans le cadre de la procédure pénale pendante, le cas échéant, ainsi que de l’avancement, respectivement, de l’issue de cette procédure.
h. Dans le délai imparti, les plaignants ont fait parvenir un pli à la Chambre de céans dont le contenu ne répondait pas aux questions posées dans l’ordonnance précitées du 22 novembre 2016. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
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A/4481/2015-CS Il est constant qu'une décision constatant la nullité d'une poursuite est une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 21 décembre 2015, la plainte a été formée en temps utile contre les décisions de l’Office des 11 et 13 décembre 2015. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. Les plaignants reprochent à l’Office d’avoir considéré que leurs poursuites sont constitutives d’abus de droit alors qu’elles reposent sur une plainte pénale dans laquelle ils se sont portés partie civile. En outre, ils font valoir que A______ n’est pas concernée par les précédentes décisions de la Chambre de surveillance. 2.1.1 L'Office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b). L'Office peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit (TF, 7B.118/2005 du 11 août 2005, consid. 3; 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1 et 2.2; 5A_582/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3.1). En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (TF, 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). Dans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le Tribunal fédéral a jugé que ce procédé
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A/4481/2015-CS était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise dans le cas d'espèce, le recourant (poursuivant) s'étant borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif (ATF 115 III 18, JT 1991 II 76; cf. ég. TF, 7B.45/2006 du 28 juillet 2006, consid. 3.1). 2.1.2 On entend par partie plaignante dans le cadre d’une procédure pénale, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à cette procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Dans sa déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (plainte pénale) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 et 122 al. 1 CPP). Le lésé ne peut faire valoir que des conclusions civiles déduites de l’infraction fondant la plainte ce qui signifie qu’elles doivent trouver leur cause dans les faits desquels l’autorité de poursuite pénale peut déduire l’infraction poursuivie. Le début de la litispendance intervient dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP (art. 122 al. 3 CPP). La seule constitution du lésé en qualité de partie plaignante comme demandeur au civil, pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de forme et de contenu prévu par la loi, suffit pour créer la litispendance, indépendamment du chiffrage et de la motivation des conclusions qui pourront intervenir au plus tard durant les plaidoiries (JEANDIN/MATZ, Commentaire romand CPP, 2011, n. 28 ad art. 122). Selon la jurisprudence, il faut entendre par ouverture d’action tout acte préparatoire ou introductif d’instance par lequel le demandeur requiert pour la première fois, dans une forme déterminée, la protection du juge pour faire valoir son droit. Comme tout acte d'ouverture d'action, la constitution de partie civile au procès pénal doit être faite sous une forme déterminée, qui oblige le juge à procéder. De même que la réserve des droits civils aux débats pénaux, elle n'interrompt pas la prescription lorsque le demandeur ne conclut pas devant l'autorité répressive au paiement de l'indemnité à laquelle il prétend ou à la constatation du fondement juridique de cette indemnité. Le défendeur a en effet un intérêt juridique digne de protection à connaître la nature et l'importance des créances invoquées contre lui (ATF 100 II 339 cond. 3b et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, dans ses précédentes décisions, aujourd'hui définitives, la Chambre de céans a retenu que la répétitivité des poursuites engagées à l'encontre
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A/4481/2015-CS des débiteurs concernés procédait d'un abus de droit. Ces poursuites n'avaient pas été intentées pour encaisser des créances puisque la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer n'avait jamais été demandée et que le juge ordinaire n'avait jamais été saisi afin que le litige soit définitivement tranché. Les poursuites en cause avaient donc bien pour but d'incommoder les débiteurs concernés et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens. Une telle motivation – que le plaignant n'a au demeurant pas contestée devant le Tribunal fédéral – s'applique manifestement également à la présente espèce. Les plaignants se sont bornés à former une plainte pénale en se portant partie civile sans énoncer les montants réclamés aux prévenus. Dès lors, aussi longtemps qu’ils ne feront pas connaître leurs prétentions civiles, le juge pénal ne sera pas tenu de procéder sur le plan civil. Les plaignants n’ont en outre pas allégué avoir formé des prétentions chiffrées dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de leur plainte du 5 novembre 2016. Le fait qu’ils se soient simplement portés partie civile n’a dès lors pas, en soi, le caractère d’un acte introductif d’instance. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a considéré qu’aucune action civile n’avait été intentée par les plaignants afin de mettre fin au litige. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les plaignants, plusieurs poursuites intentées par A______ en qualité de membre de l’Hoirie C______ ont déjà été annulées pour les mêmes raisons par l’Office. L’Hoirie C______ n’a pas recouru contre ces annulations ou a été déboutée de ses plaintes par la Chambre de céans. C’est donc à juste titre que l’Office a considéré que A______ n’entendait pas porter le litige devant les tribunaux, tout comme B______ et l’Hoirie C______. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Chambre de céans ne peut que constater, à nouveau, que les plaignants usent de la procédure de l’exécution forcée par la voie de la poursuite à des fins détournées de son but. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'abus de droit et c’est dès lors à juste titre que l'Office a constaté la nullité des poursuites faisant l’objet de la présente plainte, laquelle sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2015 par B______, A______ et l’hoirie de feu C______ contre les décisions d'annulation de poursuite prononcées le 11 et 13 décembre 2015 par l'Office des poursuites. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.