Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 En l’espèce, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé a été reçu par la plaignante, créancière poursuivante, le 19 juillet 2016 et celle-ci a déposé la présente plainte le 28 juillet 2016 dans la forme prévue par la loi, de sorte que cette plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l’Office d’avoir admis une incapacité de travail du poursuivi de 40% à 50% sur les seules déclarations de ce dernier et d’avoir, sur cette base, dressé ledit acte de défaut de biens.
2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs-und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux, dont le poursuivi est propriétaire, ou aux créances, dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition
- 5/6 -
A/2546/2016-CS de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP). 2.2 En l’espèce, la capacité réduite de travail du poursuivi est établie par son médecin et les autres documents médicaux produits attestant que le débiteur est atteint de différentes affections médicales réduisant directement ses aptitudes au travail. Cela est particulièrement vrai pour ses problèmes cardiaques, qui induisent chez lui une fatigue générale et des difficultés respiratoires, même en cas d’efforts modérés. Son médecin a également attesté que la santé du poursuivi ne cessait de se péjorer depuis l’année 2009. C’est donc à juste titre que l’Office n’a pas considéré que la diminution de capacité de travail du poursuivi aurait été temporaire. Cela étant, même si le taux de capacité de travail du créancier n’a pas été expressément fixé par son médecin, le taux de 50% à 60% articulé par le poursuivi est corroboré par les documents professionnels, fiscaux et bancaires de celui-ci. Dès lors, les revenus du poursuivi et de son épouse ne suffisant pas à couvrir le minimum vital de cette famille, c'est à bon droit que l’Office a décidé, après des investigations complémentaires, de délivrer l'acte de défaut de biens critiqué. En définitive, la plainte s’avère infondée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/2546/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juillet 2016 par le SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie (ADB 115) dressé le 13 juillet 2016 à l'encontre de A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2546/2016-CS DCSO/407/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2546/2016-CS) formée en date du 28 juillet 2016 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 janvier 2017 à :
- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.
- A______
- Office des poursuites.
- 2/6 -
A/2546/2016-CS EN FAIT A.
a. Dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx70 L, requise à son encontre par le SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA), A______ a fait l’objet d’un avis de saisie de ses gains, qui lui a été expédié par pli recommandé du 17 décembre 2015 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office). Il ressortait de cet avis que la somme de 345 fr. par mois était retenue dès janvier 2016 sur les gains du précité, chauffeur de taxi indépendant.
b. Le débiteur a contesté cet avis de saisie auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), concluant à ce qu’un acte de défaut de biens lui soit notifié en remplacement de l’avis de saisie querellé (A/309/2016).
c. Dans le cadre de l’instruction de cette plainte, tant l’Office que le SCARPA, créancier poursuivant, se sont largement exprimés, de même que le débiteur plaignant, que ce soit par écrit ou lors de l’audience tenue par la Chambre de surveillance le 18 avril 2016 aux fins d’élucider les zones d’ombre relatives aux revenus et aux charges effectives du débiteur plaignant.
d. Dans ses observations du 11 juillet 2016, l’Office a indiqué avoir à nouveau convoqué le plaignant en vue de réexaminer la concordance de l’ensemble des justificatifs produits par ce dernier devant la Chambre de surveillance au regard de ses déclarations ainsi que, notamment, de son « décompte final taxi 2014 ».
L’Office a d’abord souligné que les déclarations du débiteur sur ses revenus et ses charges paraissaient adaptées en fonction de son interlocuteur, puisqu’il déclarait à la société de leasing finançant son taxi, un revenu bien plus important que celui qu’il indiquait à l’Office. Néanmoins, la décision de saisie devait être basée sur les pièces exhaustives produites par le débiteur, après un nouvel examen du dossier au regard des charges indiquées dans le décompte final précité.
L’Office a ainsi déclaré le débiteur insaisissable et il a établi, le 13 juillet 2016, un acte de défaut de biens correspondant à cette insaisissabilité, acte qu’il a fait parvenir par courriel du même jour au greffe de la Chambre de surveillance.
L’Office y a notamment retenu que le poursuivi était en mesure de réaliser un revenu mensuel moyen de 1'500 fr. par mois compte tenu d’une baisse d’activité de 40% depuis 2014 en raison de problèmes de santé.
e. Ces observations de l’Office ainsi que l’acte de défaut de biens correspondant ont été transmis au SCARPA par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 18 juillet 2016.
f. Par décision du 13 octobre 2016, la Chambre de surveillance a constaté que la plainte précitée du débiteur était devenue sans objet – puisqu’il avait obtenu le
- 3/6 -
A/2546/2016-CS plein de ses conclusions à l'encontre de l'avis de saisie expédié le 17 décembre 2015 – et il a rayé la cause A/309/2016 du rôle. B.
a. Par plainte expédiée le 28 juillet 2016 auprès de la Chambre de surveillance, le SCARPA avait, dans l'intervalle, contesté l'acte de défaut de biens reçu le 19 juillet 2016. Il a conclu à son annulation et a demandé qu’une nouvelle décision soit rendue par l’Office « dans le sens de la décision de la Chambre de céans une fois que cette dernière aura statué sur la plainte de A______ au vu des nouveaux éléments portés à sa connaissance » (A/2546/2016).
Le SCARPA a contesté la détermination du revenu du poursuivi, fixé à 1'500 fr. par mois sur la base du seul décompte final « taxi » 2014 et des attestations du médecin et de Taxiphone. Il a reproché à l’Office de s’être satisfait des déclarations du débiteur sur ses revenus, notamment d'avoir admis son incapacité de travail. Il a fait valoir que l’ampleur des revenus retenus pour le débiteur n’était pas possible au vu des charges alléguées par celui-ci puisqu’il en résulterait un déficit de 500 fr. par mois.
b. Dans le cadre de la présente plainte, A______ a expliqué, à nouveau, quelle était sa situation personnelle et financière, répétant avoir de multiples problèmes de santé (diabète, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, mauvaise circulation sanguine, oedèmes oculaires) qui l’empêchaient de travailler à plein temps.
c. Dans ses observations du 18 août 2016, l’Office a confirmé la teneur de l’acte de défaut de biens présentement querellé. Il a notamment exposé, s’agissant de la capacité de travail du poursuivi, s’être fondé sur une attestation de son médecin, sur les déclarations du poursuivi fixant sa capacité de travail réelle entre 50% à 60% et sur la consultation des disques tachygraphes de son taxi, le tout confirmant que l’activité du poursuivi avait nettement diminué dès mai 2016.
d. Par courrier du 23 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte des documents émanant des médecins (généraliste et cardiologue) de A______ que celui-ci, âgé de 58 ans, est traité pour un diabète non insulinodépendant et un glaucome. Il présente en outre une insuffisance cardiaque, dont l’origine était très probablement hypertensive et diabétique, qui entraîne chez lui une fatigue générale et une difficulté respiratoire (dyspnée) aux efforts modérés.
Le 23 juin 2016, le médecin traitant du poursuivi a attesté que la capacité de travail de A______ avait considérablement diminué à partir de 2009, à cause de plusieurs affections médicales qui n’avaient cessé de se péjorer.
- 4/6 -
A/2546/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l’office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l’art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l’espèce, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens querellé a été reçu par la plaignante, créancière poursuivante, le 19 juillet 2016 et celle-ci a déposé la présente plainte le 28 juillet 2016 dans la forme prévue par la loi, de sorte que cette plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l’Office d’avoir admis une incapacité de travail du poursuivi de 40% à 50% sur les seules déclarations de ce dernier et d’avoir, sur cette base, dressé ledit acte de défaut de biens.
2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, in Kurzkommentar Schuldbetreibungs-und Konkursgesetz, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 14 ad art. 91 LP). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux, dont le poursuivi est propriétaire, ou aux créances, dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition
- 5/6 -
A/2546/2016-CS de son patrimoine, autrement dit aussi aux biens patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 91 LP). 2.2 En l’espèce, la capacité réduite de travail du poursuivi est établie par son médecin et les autres documents médicaux produits attestant que le débiteur est atteint de différentes affections médicales réduisant directement ses aptitudes au travail. Cela est particulièrement vrai pour ses problèmes cardiaques, qui induisent chez lui une fatigue générale et des difficultés respiratoires, même en cas d’efforts modérés. Son médecin a également attesté que la santé du poursuivi ne cessait de se péjorer depuis l’année 2009. C’est donc à juste titre que l’Office n’a pas considéré que la diminution de capacité de travail du poursuivi aurait été temporaire. Cela étant, même si le taux de capacité de travail du créancier n’a pas été expressément fixé par son médecin, le taux de 50% à 60% articulé par le poursuivi est corroboré par les documents professionnels, fiscaux et bancaires de celui-ci. Dès lors, les revenus du poursuivi et de son épouse ne suffisant pas à couvrir le minimum vital de cette famille, c'est à bon droit que l’Office a décidé, après des investigations complémentaires, de délivrer l'acte de défaut de biens critiqué. En définitive, la plainte s’avère infondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 6/6 -
A/2546/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 juillet 2016 par le SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie (ADB 115) dressé le 13 juillet 2016 à l'encontre de A______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.