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DCSO/39/2026

Genf · 2026-01-29 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3985/2025-CS DCSO/39/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Plainte 17 LP (A/3985/2025-CS) formée en date du 12 novembre 2025 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 29 janvier 2026 à :

- A______ ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/3985/2025-CS Attendu EN FAIT que par acte du 12 novembre 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a indiqué former plainte contre une décision de l'Office cantonal des poursuites du 4 novembre 2025, rejetant l'opposition formée dans la poursuite N° 1______; Que sa plainte n'était accompagnée d'aucun document, alors qu'elle indique que la décision du 4 novembre 2025 était jointe; Que, par courrier recommandé adressé le 13 novembre 2025 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de produire la décision attaquée; l'acte adressé le 12 novembre 2025 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 24 novembre 2025 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que par courrier du 21 novembre 2025, auquel la décision attaquée n'était pas jointe, B______, mère de A______, a indiqué que sa fille n'avait pas de revenus étant étudiante; que des démarches avaient été accomplies auprès de l'Hospice général en vue d'obtenir une aide financière; Que A______ n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que les cantons règlent la forme de la plainte (art. 20a LP); Qu'à Genève, la LaLP prescrit que la plainte doit être formulée par écrit, rédigée en français et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 1ère phr. LaLP), la procédure étant régie pour le surplus par la loi sur la procédure administrative (art. 9 al. 4 LaLP); Que lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP); Que dans le cas particulier, la Chambre de céans a, par pli recommandé du 13 novembre 2025, imparti à la plaignante un délai au 24 novembre 2025 pour lui faire parvenir la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte; Que la plaignante ou sa mère n’ayant pas donné suite à l’invitation de la Chambre de céans, la plainte doit être déclarée irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/3985/2025-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 12 novembre 2025 par A______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :

La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.