Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
E. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision de l'Office annulant le commandement de payer, poursuite n° 3______ (art. 17 al. 2 LP), et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable à cet égard.
E. 1.3 Il convient toutefois encore d'examiner dans quelle mesure la décision du 30 avril 2019 est susceptible de faire l'objet d'une plainte. En effet, cette décision confirme en substance la décision de non-lieu de notification du 12 mars 2018, laquelle n'a pas été contestée et est donc entrée en force.
En tant que la décision du 30 avril 2019 s'apparente à une décision d'exécution de celle du 12 mars 2018, la plainte est irrecevable (cf. art. 59 let. b LPA cum art. 9 al. 4 LaLP).
Au surplus, eût-elle été recevable qu'elle devrait être rejetée, pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 La plaignante ne conteste pas le fait que la poursuivie, au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, n'était plus domiciliée à Genève (cf. art. 46 LP). Elle ne soutient pas non plus qu'il y aurait eu un for spécial de la poursuite dans ce canton (art. 48 ss LP).
Partant, c'est à juste titre que l'Office a annulé le commandement de payer édité le 8 décembre 2017.
E. 2.2 Il reste à examiner si l'Office aurait dû transmettre la réquisition de poursuite à l'Office compétent du canton de Vaud.
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E. 2.2.1 La réquisition de poursuite adressée à un office incompétent ratione loci doit être automatiquement transmise à l'office compétent, pour autant que le contenu de la réquisition permette de l'identifier (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567, consid. 3).
E. 2.2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite remplie par la plaignante faisait uniquement mention de – l'ancienne – adresse genevoise de la poursuivie, de sorte que l'Office ne pouvait pas, sur cette base, se rendre compte que la poursuivie était domiciliée à D______ et donc identifier l'Office vaudois compétent.
E. 2.2.3 Au moment de requérir la poursuite litigieuse, la plaignante avait par ailleurs connaissance de la nouvelle adresse de la poursuivie, mentionnée sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer notifié en novembre 2016 dans une précédente poursuite, de sorte qu'il lui appartenait de s'adresser directement à l'Office compétent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012).
E. 2.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, la plainte doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1913/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 17 mai 2019 par A______ SA contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 30 avril 2019. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1913/2019-CS DCSO/395/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
Plainte 17 LP (A/1913/2019-CS) formée en date du 17 mai 2019 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 septembre 2019 à :
- A______ SA c/o Me PEDRAZZINI Matteo LHA Avocats Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3.
- B______ c/o Me VODOZ Guillaume RVMH Avocats Rue Gourgas 5 Case postale 31 1211 Genève 8.
- Office cantonal des poursuites.
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A/1913/2019-CS EN FAIT A.
a. Le 22 novembre 2017, A______ SA a requis la poursuite de B______, [no.] ______, chemin 1______ [code postal] C______ [GE], en vue du recouvrement de trois créances en 6'332'707 fr. 55, 400'000 fr. et 32'400 fr., hors intérêts, alléguées dues au titre de dommages-intérêts pour acte illicite, respectivement participation aux honoraires d'avocats en lien avec la procédure pénale P/2______/2007.
b. Le 8 décembre 2017, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a édité un commandement de payer, poursuite n° 3______, qui n'a pas pu être notifié à l'adresse de la débitrice indiquée sur la réquisition de poursuite, la poste l'ayant retourné à l'Office avec l'indication "destinataire introuvable, parti sans laisser d'adresse d'après la locataire".
c. Le 12 mars 2018, l'Office a prononcé une décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 3______, qu'il a notifiée à A______ SA.
Aux termes de cette décision, la poursuivie avait déménagé à D______ (VD) le 1er août 2016 et il n'existait aucune autre adresse de notification dans le canton de Genève.
La voie de la plainte à la Chambre de surveillance y était mentionnée.
d. Par courrier du 10 avril 2018, A______ SA a communiqué à l'Office la nouvelle adresse de la poursuivie, chemin 4______ [no.] ______, [code postal] D______ (VD), en l'invitant à transmettre la réquisition de poursuite du 22 novembre 2017 à l'autorité compétente.
e. Par courrier du 30 avril 2019, qualifié de décision, l'Office a indiqué qu'il annulait le commandement de payer, poursuite n° 3______, édité le 8 décembre 2017, au motif qu'il n'existait pas de for de la poursuite dans le canton de Genève. B.
a. Par acte du 17 mai 2019, A______ SA forme plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le courrier de l'Office du 30 avril 2019, reçu le 7 mai 2019.
La banque fait valoir que l'Office avait annulé à tort le commandement de payer, poursuite n° 3______, alors qu'il aurait dû le transmettre, avec la réquisition de poursuite, à l'Office des poursuites compétent, en application de l'art. 32 al. 2 LP.
Parmi les pièces produites à l'appui de la plainte, A______ SA a fourni l'exemplaire pour le créancier d'un précédent commandement de payer, poursuite n° 5______, notifié à la requête de la banque le 23 novembre 2016 à B______, sur lequel l'adresse genevoise de la débitrice était tracée et celle du chemin 4______ èno.] ______, [code postal] D______ (VD) était ajoutée à la main.
b. Dans son rapport du 7 juin 2019, l'Office conclut au rejet de la plainte. La décision de non-lieu de notification, prononcée le 12 mars 2018, n'avait pas été attaquée et était entrée en force, de sorte qu'elle ne pouvait plus être remise en
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A/1913/2019-CS cause. Par ailleurs, dans la mesure où A______ SA connaissait la bonne adresse de la débitrice, il lui appartenait de s'adresser directement à l'Office compétent.
c. Pour B______, la plainte de A______ SA est tardive en tant qu'elle vise en réalité la décision de l'Office du 12 mars 2018. De plus, en l'absence d'un for de la poursuite à Genève, l'Office était incompétent, de sorte qu'il aurait dû d'emblée rejeter la réquisition de poursuite.
La réquisition de poursuite ne mentionnant que l'adresse genevoise de la poursuivie, l'Office n'avait pas à la transmettre à l'Office compétent en vue de notification du commandement de payer.
d. Par courrier du 12 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision de l'Office annulant le commandement de payer, poursuite n° 3______ (art. 17 al. 2 LP), et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable à cet égard.
1.3 Il convient toutefois encore d'examiner dans quelle mesure la décision du 30 avril 2019 est susceptible de faire l'objet d'une plainte. En effet, cette décision confirme en substance la décision de non-lieu de notification du 12 mars 2018, laquelle n'a pas été contestée et est donc entrée en force.
En tant que la décision du 30 avril 2019 s'apparente à une décision d'exécution de celle du 12 mars 2018, la plainte est irrecevable (cf. art. 59 let. b LPA cum art. 9 al. 4 LaLP).
Au surplus, eût-elle été recevable qu'elle devrait être rejetée, pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 La plaignante ne conteste pas le fait que la poursuivie, au moment du dépôt de la réquisition de poursuite, n'était plus domiciliée à Genève (cf. art. 46 LP). Elle ne soutient pas non plus qu'il y aurait eu un for spécial de la poursuite dans ce canton (art. 48 ss LP).
Partant, c'est à juste titre que l'Office a annulé le commandement de payer édité le 8 décembre 2017.
2.2 Il reste à examiner si l'Office aurait dû transmettre la réquisition de poursuite à l'Office compétent du canton de Vaud.
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A/1913/2019-CS
2.2.1 La réquisition de poursuite adressée à un office incompétent ratione loci doit être automatiquement transmise à l'office compétent, pour autant que le contenu de la réquisition permette de l'identifier (art. 32 al. 2 LP; ATF 127 III 567, consid. 3).
2.2.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite remplie par la plaignante faisait uniquement mention de – l'ancienne – adresse genevoise de la poursuivie, de sorte que l'Office ne pouvait pas, sur cette base, se rendre compte que la poursuivie était domiciliée à D______ et donc identifier l'Office vaudois compétent.
2.2.3 Au moment de requérir la poursuite litigieuse, la plaignante avait par ailleurs connaissance de la nouvelle adresse de la poursuivie, mentionnée sur l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer notifié en novembre 2016 dans une précédente poursuite, de sorte qu'il lui appartenait de s'adresser directement à l'Office compétent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012).
2.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, la plainte doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1913/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 17 mai 2019 par A______ SA contre le courrier de l'Office cantonal des poursuites du 30 avril 2019. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.