Résumé: La créancière a donné contordre aux poursuites. Plainte devenue sans objet en cours de procédure. A supposer que les conditions d'une notification par la voie édictale n'étaient pas remplies en l'espèce, la Commission de céans n'aurait pas pu ordonner la correction de la publication intervenue.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/392/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/2467/2007, plainte 17 LP formée le 25 juin 2007 par Mme S et M.S .
Décision communiquée à :
- Mmes
- MS
- Banque Cantonale de Genève 17, Quai de l’Ile
Case postale 2251 1211 Genève 2
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Mmes V. et A.-V. S, MM. S. et P.S (ci-après : les consorts S) sont inscrits au Registre foncier en tant que propriétaires communs, en
vertu de la société simple existant entre eux, de la parcelle n° 33xx de la commune de V .
La parcelle n° 33xx de la commune de V est grevée par trois cédules hypothécaires, dont la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGe) est porteuse. Lesdites cédules sont liées à deux prêts hypothécaires ainsi qu’à une avance ferme consentis par la BCGe aux consorts S . Elles ont été dénoncées au remboursement pour le 1° janvier 2007.
M. P.S a été enregistré auprès de l’Office cantonal de la population comme étant domicilié au Y, chemin T, de juillet 1983 à septembre 2006, date de son départ pour la Thaïlande. C’est à l’adresse genevoise de M.P.S que la BCGe a régulièrement envoyé la correspondance relative aux prêts hypothécaires et à l’avance ferme précités.
Le 6 mars 2007, la BCGe a adressé à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l’encontre de P. S, pris conjointement et solidairement avec les enfants . Ladite réquisition indique que M. P.S est domicilié Ÿ, chemin T
Par courrier du 30 mai 2007, la BCGe a informé l’Office que malgré ses diverses recherches, il ne lui a pas été possible de déterminer le domicile actuel de M.P.S . Elle a requis la notification à ce dernier des commandements de payer, poursuites n° 07 xxxx97 N, 07 xxxx96 P, et 07 xxxx98 M, par la voie édictale. Elle s’est portée fort des frais y relatifs.
L'Office a donné suite à la requête de la BCGe en notifiant à M. P.S les commandements de payer susmentionnés par publication dans la Feuille d’avis officielle (FAO) et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 13 juin 2007.
Par courrier du 25 juin 2007, les consorts S ont porté plainte par-devant la Commission de céans contre la notification par voie édictale des commandements de payer poursuites n° 07 xxxx97 N, 07 xxxx96 P, et 07 xxxx98 M. La plainte n’a toutefois été signé que par Mme S et par M. S
Les plaignants reprochent à l’Office d’avoir considéré que M. S père était sans domicile fixe, alors que toutes les communications de la BCGe lui sont adressées à son domicile genevois, soit au Y, chemin T, et que M.S, père du débiteur, a régulièrement tenu la BCGe informée du fait que
La.
1.b.
son fils était au Viet Nam pour une période d’un an dès septembre 2006 et qu’il y avait une adresse officielle. Cette adresse aurait du reste dûment été communiquée par téléphone à une personne n’ayant pas donné son identité. Une simple prise de contact avec les parents de M. P. S ou avec la BCGe aurait permis à l’Office d’éviter la notification par voie édictale. Cette dernière constituerait une atteinte très grave au crédit des plaignants.
Les plaignants concluent à ce que l’Office soit invité à « effectuer une publication rectificative dans la Feuille d'Avis Officielle précisant que cette notification ne devait pas être faite par voie édictale mais par la voie de la notification au domicile légal de (...) M. P.S au Viet-Nam ».
Invités à se déterminer, l’Office et la BCGe concluent au rejet de la plainte.
Le 30 juillet 2007, la BCGe a donné contrordre aux poursuites n° 07 xxxx97 N, 07 xxxx96 P et 07 xxxx98 M. Ces contrordres ont été enregistrés le même jour par l'Office.
EN DROIT
Selon l’art. 17 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP).
La qualité pour porter plainte suppose un intérêt à agir. Elle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l’être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d’un organe de poursuite; le plaignant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. Le débiteur a toujours un intérêt pour porter plainte. Il en va de même des tiers dont les intérêts directs sont lésés par un acte de poursuite (Pauline Erard, in CR-LP, n° 24 ss ad art. 17).
Mme S et M. S sont tiers propriétaires, respectivement débiteurs, dans le cadre des poursuites considérées. Ils ont donc indéniablement qualité pour
porter plainte.
Leur plainte a été déposée en temps utile devant l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte et respecte, pour le surplus, les exigences de contenu et de forme prescrites par la loi (art. 17 LP; 10 al. 1 et 13 al. 1 LaLP; 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable.
N'ayant pas signé la plainte, Mme A.-V.S et M. P.S ne sauraient être considérés comme parties à la présente procédure. La forme écrite prescrite par l’art. 13 al. 1 LaLP suppose en effet que la plainte comporte la signature manuscrite du plaignant ou de son représentant.
Le 30 juillet 2007, la créancière a donné contrordre aux poursuites n% 07 xxxx97 N, 07 xxxx96 P et 07 xxxx98 M.
Dans ces conditions, force est de constater que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure.
Il sera relevé qu’à supposer que les conditions d’une notification par la voie édictale n’étaient pas remplies en l’espèce, la Commission de céans n’aurait pas pu ordonner la correction de la publication intervenue comme le demandaient les plaignants, qui ont exigé une nouvelle publication destinée à informer le public que la notification litigieuse était intervenue à tort. Les autorités de surveillance ne sont en effet pas compétentes pour ordonner une telle publication destinée à réparer le dommage, la réparation du dommage ressortissant exclusivement aux autorités judiciaires (ATF 7B.164/2002 du 22 octobre 2002 consid. 3 [non publié aux ATF 128 II 4651).
Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
KO % * % *
PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
Déclare recevable la plainte A/2467/2007 formée le 25 juin 2007 par Mme S et M. S contre la notification par la voie édictale des commandements de payer, poursuite n° 07 xxxx97 N, 07 xxxx96 P, et 07 xxxx98 M.
Au fond :
1. Constate que la plainte A/2467/2007 est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Laraye du rôle.
Siégeant : M. Grégory BOVEVY, président; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le