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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3638/2025-CS DCSO/38/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Plainte 17 LP (A/3638/2025-CS) formée en date du 17 octobre 2025 par A______, représentée par Me Samuel BRÜCKNER, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ c/o Me BRÜCKNER Samuel Borel & Barbey Rue de Jargonnant 2 Case postale 6045 1211 Genève 6.
- B______ SÀRL ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/3638/2025-CS Attendu EN FAIT que B______ Sàrl a requis la poursuite de A______ en paiement de divers montants, réclamés au titre d'acomptes datés du 29 janvier, 4 mars et 9 avril 2025, ainsi que d'avances, et heures supplémentaires "effectuées pour le compte de la cliente"; Que le commandement de payer, poursuite N° 1______, établi le 12 août 2025, a été notifié au guichet postal le 7 octobre 2025 à "Mme C______ / Procuration"; Que le commandement de payer a été frappé d'opposition totale; Que par acte posté le 17 octobre 2025, A______ a formé plainte contre le commandement de payer précité, lequel était nul subsidiairement annulable, en raison de l'absence d'un for de la poursuite à Genève; Que dans son rapport du 16 décembre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci- après: l'Office) a exposé que par décision du même jour, notifiée à la plaignante et communiquée à la Chambre de surveillance, il avait annulé la notification du commandement de payer, poursuite N° 1______, cette poursuite étant nulle et de nul effet; Qu'en date des 6 janvier et 9 janvier 2026, A______ a fait savoir que la procédure de plainte était devenue sans objet, la décision de l'Office faisant entièrement droit à ses conclusions; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 9 LaLP), telle la décision de rejet de l'opposition; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a rendu une nouvelle décision, laquelle constate l'absence d'un for ordinaire de la poursuite à Genève (art. 46 LP) et déclare en conséquence la poursuite considérée nulle et de nul effet; Que cette décision fait intégralement droit aux conclusions de la plaignante, ce que cette dernière a admis, de sorte que la plainte est devenue sans objet; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
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A/3638/2025-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Constate que la plainte formée le 17 octobre 2025 par A______ contre le commandement de payer, poursuite N° 1______, est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente :
Verena PEDRAZZINI RIZZI
La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.