Résumé: La plaignante ne s'en prend pas à la commination de faillite en tant qu'elle contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. En réalité, elle conteste uniquement le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. Plainte irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/385/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU JEUDI 23 AOÛT 2007
Cause A/2812/2007, plainte 17 LP formée le 18 juillet 2007 par la société A Sàrl.
Décision communiquée à :
- A Sàrl
- Fondation LPP
- Office des poursuites
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx93 N diligentée par la Fondation LPP, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 28 juin 2006 à la société A Sàrl un commandement de payer la somme de 1'409 fr. 60 avec intérêts à 6% l’an dès le 21 février 2006 au titre du « solde du compte courant de prime au 20 février 2006 », ainsi que la somme de 100 fr. au titre des «frais de sommation et (...) de contentieux ».
Par jugement du 19 mars 2007, le Tribunal de première a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société A Sàrl au commandement de payer précité.
Le 18 juin 2007, la Fondation LPP a requis la continuation de la poursuite considérée.
Le 16 juillet 2007, l’Office a notifié une commination de faillite en mains de la société À Sàrl.
Le 18 juillet 2007, la société A Sàrl a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification de cet acte.
En substance, elle conteste le montant objet de la poursuite précitée et joint les correspondances échangées relativement à cette contestation.
Dans ses observations du 27 juillet 2007, la Fondation LPP conclut, sous suite de frais, au rejet de la plainte et à la confirmation de la validité de la commination de faillite querellée.
L’Office conclut principalement à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet.
Par courrier du 1° août 2007, la société A Sàrl a réaffirmé que la créance en poursuite n’est pas due, les montants de cotisations LPP invoqués par la Fondation LPP étant, selon elle, inexacts. À l’appui de cette allégation, elle a produit un échange supplémentaire de correspondances.
Par pli du 8 août 2007, la société A Sàrl a fait suivre à la Commission de céans un échange de correspondances des 2 et 8 août 2007 avec la Fondation LPP, affirmant, une nouvelle fois, que cette fondation avait commis des erreurs de calcul qu’elle devait corriger.
La société A Sàrl est inscrite au registre du commerce depuis le 8 février 2002.
EN DROIT
La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOT).
Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie.
Le plaignant a agi dans le délai de dix jours suivant la notification de la commination de faillite (art. 17 al. 2 LP).
Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrits par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).
Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. par ex. ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 éd. p. 43).
En l’espèce, la plaignante ne s’en prend pas à la commination de faillite entreprise en tant qu’elle contreviendrait au droit de la poursuite et de la faillite. En réalité, elle conteste uniquement le montant qui lui est réclamé par la voie de la poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite, n'étant au demeurant établi.
A ce stade de la poursuite, la plaignante qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85Sa LP; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.
La procédure de plainte est gratuite. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP).
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PAR CES MOTIFS,
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
Déclare irrecevable la plainte A/2812/2007 formée le 18 juillet 2007 par la société A Sàrl contre la commination de faillite notifiée dans la poursuite n° 06 xxxx93 N.
Siégeant : M. Grégory BOVEVY, président; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le