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DCSO/37/2026

Genf · 2026-01-29 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4272/2025-CS DCSO/37/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Plainte 17 LP (A/4272/2025-CS) formée en date du 3 décembre 2025 par A______ SA.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 29 janvier 2026 à :

- A______ SA Att. : M. B______, membre du conseil d'administration ______ ______ [ZG].

- Office cantonal des poursuites.

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A/4272/2025-CS Attendu EN FAIT que par courrier du 3 décembre 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ SA a formé une plainte concernant une poursuite contre C______ SA, N° 1______; Que l'acte était rédigé en langue allemande et accompagné, notamment, d'une réquisition de poursuite; Que, par courrier recommandé adressé le 4 décembre 2025 à A______ SA, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de produire la décision attaquée et de procéder en langue française; Que l'acte adressé le 3 décembre 2025 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 15 décembre 2025 était imparti à A______ SA pour compléter et traduire sa plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que A______ SA n'a déposé aucun acte ou document supplémentaire dans le délai imparti, ni plus tard; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 9 LaLP); Que les cantons règlent librement la forme de la plainte et peuvent prescrire l’usage exclusif de la langue officielle du canton pour sa rédaction; que la prohibition du formalisme excessif implique toutefois que l’acte de procédure soit retourné à son auteur en lui impartissant un délai suffisant pour en produire une traduction ou pour en avancer les frais (GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a LP, nos 164 et 165; cf. BGE 143 IV 117 E. 2.1); Qu'en l’espèce, le canton de Genève a fait usage de cette faculté; la LaLP prescrit en effet que la plainte doit être formulée par écrit, rédigée en français et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie (art. 9 al. 1 1ère phr. LaLP); Que dans le cas particulier, la Chambre de céans a, par pli recommandé du 4 décembre 2025, imparti au plaignant un délai au 15 décembre 2025 pour lui faire parvenir un exemplaire de sa plainte dûment traduite en français et pour produire la décision attaquée; Que la plaignante n’ayant pas donné suite à l’invitation de la Chambre de céans, sa plainte doit être déclarée irrecevable; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/4272/2025-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 3 décembre 2025 par A______ SA dans la poursuite dirigée contre C______ SA, N° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. La présidente :

La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.