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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/37/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 21 JANVIER 2010 Cause A/3792/2008, requête de fixation du montant de la rémunération des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance des créanciers de P______ SA formée par MM. K______ et M______, administrateurs spéciaux.
Décision communiquée à :
- M. K______, liquidateur
- Me M______, liquidateur
- Me B______, avocat
- Me T______, avocat
- 2 -
- Me K______, avocat
- Me D______, avocat
- M. S______, expert-comptable diplômé
- 3 -
E N F A I T A.a. Par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de P______ SA. P______ SA, G______ SA et N______ SA formaient un groupe de sociétés dépendantes de la G______ Holding. G______ SA et N______ SA ont également été déclarées en faillite le xx 2001 et la faillite de G______ Holding a été prononcée le xx 2009. A.b. La première assemblée des créanciers, qui a eu lieu le 11 avril 2001, a décidé de confier la liquidation de la faillite de P______ SA à une administration spéciale composée de M. L______, de l'Office des poursuites Arve-Lac, et de M. K______, économiste. Elle a, par ailleurs, constitué en son sein une commission de surveillance et nommé ses membres en les personnes de Me B______, Me T______, Me K______, Me D______, avocats, et M. S______, expert-comptable diplômé, le premier en qualité de président.
Par courrier du 21 juin 2001, M. L______, M. K______ et Me B______ ont écrit à l'Autorité de surveillance. Compte tenu de la complexité du dossier, ils lui demandaient de fixer le tarif horaire des administrateurs spéciaux et celui des membres de la commission de surveillance à 300 fr./heure.
Le 3 juillet 2001, dite Autorité a répondu en ce sens : "…nous vous communiquons par la présente l'accord de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et faillites (art. 47 OELP) relatif à la rémunération des membres de l'Administration spéciale et de la Commission de surveillance des créanciers au tarif horaire de CHF 300.- pour Me B______, CHF 300.- pour M. K______ et CHF 150 fr.- pour M. L______".
Il ressort d'un procès-verbal des décisions de la séance de la commission de surveillance et de l'administration spéciale du 17 septembre 2001 qu'il est pris acte de la démission de M. L______, administrateur spécial et de la nomination de Me M______ à ce titre. A.c. A ce stade, il sied de relever ce qui suit : les liquidations des faillites de G______ SA et de N______ SA ont aussi été confiées à des administrations spéciales composées de M. L______, auquel a succédé Me M______, et de M. K______ ; les membres de la commission de surveillance de G______ SA étaient Me B______, Me T______ et Me Z______; l'ancienne Autorité de surveillance a fixé le tarif horaire des administrateurs spéciaux à, respectivement, 150 fr. pour M. L______, 300 fr. pour M______ et M. K______ et celui des membres de la commission de surveillance de G______ SA, Me B______, Me T______ et Me
- 4 - Z______, avocats, à 300 fr. (cf. DCSO/463/09 du 29 octobre 2009 et DCSO/486/09 du 12 novembre 2009). B. Par jugements des 18 septembre 2007 et 5 février 2008, le Tribunal de première instance a, respectivement, homologué le concordat présenté par les anciens organes de P______ SA et révoqué la faillite.
Par jugements rendus aux mêmes dates, dite juridiction a également homologué les concordats présentés par les anciens organes de G______ SA et de N______ SA et révoqué les faillites.
Me M______ et M. K______ ont été nommés aux fonctions de liquidateurs de ces trois concordats. C.a. Le 22 septembre 2008, la Commission de céans a invité l'administration spéciale de P______ SA à lui faire parvenir la liste détaillée de ses vacations ainsi que celles des membres de la commission de surveillance jusqu'à la révocation de la faillite. Elle précisait que, pour l'activité postérieure à cette révocation, les honoraires seraient fixés conformément à l'art. 55 al. 3 OELP.
Par courrier du 11 juin 2009, la Commission de céans a imparti à l'administration spéciale un délai au 11 juillet 2009 pour produire notamment les états financiers, la comptabilité, en particulier les comptes "honoraires" et autres comptes de frais, au jour de la révocation de la faillite, copie des factures des membres de la commission de surveillance ainsi que la liste des séances de ladite commission et la durée de chacune d'elles.
Dans sa réponse du 3 juillet 2009, les administrateurs spéciaux ont notamment exposé que les factures avaient été réparties à raison de 70 % sur G______ SA, 27 % sur P______ SA et 3% N______ SA, que cette clé de répartition avait été déterminée sur la base du chiffre d'affaires réalisé par ces trois sociétés et que tant le principe que le pourcentage retenu avaient été approuvés par les commissions de surveillance de deux premières. C.b. Il ressort des pièces produites que Me M______ a effectué 134,63 heures et M. K______ 434,33 heures (chiffres arrondis).
MMes B______, T______, K______, D______ et M. S______ ont effectué, respectivement, 31,78 heures, 34,42 heures, 2,15 heures, 6,46 heures et 9,20 heures (chiffres arrondis).
S'agissant des honoraires de Me D______, il est apparu que ceux-ci n'avaient été facturés que jusqu'au 15 avril 2002, alors que le précité était présent à toutes les séances de la commission de surveillance. Par courrier du 17 septembre 2009, la Commission de céans a invité l'administration spéciale à lui transmette la
- 5 - détermination de Me D______ relative au montant qu'il entendait facturer ou abandonner.
Le 16 novembre 2009, la Commission de céans a imparti à Me D______ un délai au 8 décembre 2009 pour répondre à sa demande du 17 septembre 2009, dont copie lui avait été communiquée. Ce dernier n'a pas donné suite.
L'administration spéciale a répondu par lettre du 2 décembre 2009 qu'elle était intervenue auprès de Me D______ mais qu'elle était sans nouvelles de sa part, ce dernier ne répondant ni à ses courriers, ni à ses appels téléphoniques. Elle joignait copie d'une lettre datée du 19 novembre 2009 que lui avait adressée M. R______, client de l'intéressé, dans lequel ce dernier l'informait qu'il n'avait plus aucun contact avec son avocat. L'administration spéciale estimait en conséquence qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur un éventuelle note d'honoraires ouverte de Me D______. D. Par décision du 29 octobre 2009 (DCSO/463/09), la Commission de céans a fixé la rémunération des administrateurs spéciaux et de membres de la commission de surveillance de G______ SA; par décision du 12 novembre 2009 (DCSO/486/09), elle a fixé la rémunération des membres de l'administration spéciale de N______ SA.
E N D R O I T 1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé par le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). 2.a. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’administration de la faillite, ou éventuellement la commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3). 2.b. Selon l'art. 47 OELP, lorsqu'il s'agit de procédures complexes qui requièrent des enquêtes particulières aux fins d'établir les faits ou le droit, l'autorité de surveillance fixe la rémunération pour l'administration ordinaire ou spéciale et
- 6 - peut relever le tarif des indemnités des membres de la commission de surveillance (art. 46 al. 3 et 4 OELP).
En l'occurrence, l'ancienne Autorité de surveillance a été saisie le 21 juin 2001 d'une demande tendant à la fixation du tarif horaire des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance à hauteur de 300 fr. Alors que cette demande visait tous les intéressés, dite Autorité a répondu qu'elle donnait son accord au tarif horaire de 300 fr. pour M. K______ et Me B______ et de 150 fr. pour M. L______.
Il eût appartenu aux administrateurs spéciaux d'intervenir auprès de l'autorité compétente pour lui demander de compléter sa décision, respectivement de fixer le tarif horaire de Me M______ qui a succédé à M. L______. C'est du reste ainsi qu'ils ont agi dans le cadre de la liquidation de la faillite de G______ SA (cf. DCSO/463/09 du 29 octobre 2009 consid. A.).
Cela étant, compte tenu du fait que les faillites de P______ SA, G______ SA et N______ SA ont été traitées en commun, par les mêmes administrateurs, soit Me M______ et M. K______, pour lesquels l'ancienne Autorité de surveillance a fixé un tarif horaire de 300 fr., la Commission de céans considère que ce tarif doit s'appliquer à l'ensemble de l'activité déployée par ceux-ci. Le même raisonnement vaut pour le tarif horaire des membres de la commission de surveillance de P______ SA, que l'ancienne autorité de surveillance a également fixé à 300 fr. dans le cadre de la liquidation de la faillite de G______ SA (cf. DCSO/463/09 du 29 octobre 2009 et DCSO/486/09 du 12 novembre 2009).
S'agissant de l'activité de Me D______ postérieure au 15 avril 2002, la Commission de céans retiendra que ce dernier, qui a été dûment interpellé à ce sujet mais n'a pas donné suite, a renoncé à la facturer. 3.a. Au vu des pièces produites, des explications fournies par les administrateurs spéciaux, du contrôle effectué par la Commission de céans et compte tenu d'un taux horaire de 300 fr., la rémunération des deux administrateurs spéciaux ainsi que celle des membres de la commission de créanciers, jusqu'au 29 février 2008, doivent être approuvées comme suit :
Administrateurs spéciaux :
M. K______ : 130'297 fr. 60 (434,33 heures x 300 fr.)
Me M______ : 40'388, 75 (134,63 heures x 300 fr.)
Membres de la commission de surveillance :
Me B______ : 9'535 fr. (31,78 heures x 300 fr.)
Me T______ : 10'325 (34,42 heures x 300 fr.)
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Me K______ : 645 fr. 60 (2,15 heures x 300 fr.)
Me D______ : 1'936 fr. 80 (6,46 heures x 300 fr.)
M. S______ : 2'760 fr. (9,20 heures x 300 fr.)
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- 8 -
P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
1. Fixe la rémunération de M. K______ à 130'297 fr. 60. 2. Fixe la rémunération de Me M______ à 40'388, 75. 3. Fixe la rémunération des membres de la commission de surveillance des
créanciers, frais compris, comme suit :
Me B______ : 9'535 fr.
Me T______ : 10'325 fr.
Me K______ : 645 fr. 60
Me D______ : 1'936 fr. 80
M. S______ : 2'760 fr.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le