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DCSO/379/2010

Genf · 2010-08-04 · Français GE

Résumé: L'Office des poursuites ne doit pas retarder l'exécution de la saisie en accordant au poursuivi des délais de paiement.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/379/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2416/2010, plainte 17 LP formée le 6 juillet 2010 par Mme B______.

Décision communiquée à :

- Mme B______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx70 T dirigée par l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale contre Mme B______, en recouvrement de 1'182 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 25 août 2009 et de 37 fr. 85, au titre, respectivement, d'un bordereau d'impôt n° xx72 et d'intérêts moratoires, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 21 juin 2010, une saisie de rente, à hauteur de 770 fr. par mois, en mains de la CIA (Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'Instruction Publique et des fonctionnaires de l'Administration du canton de Genève). B. Par lettre postée le 6 juillet 2010, Mme B______ s'est adressée à l'Office. Elle déclare déposer plainte contre M. Z______ et M. O______, huissiers, auxquels elle reproche d'avoir "oser" exécuter une saisie sur sa rente CIA. Elle affirme que le second nommé lui a "expressément recommandé", lorsqu'il est passé à son domicile, de ne pas payer le solde de la poursuite n° 09 xxxx70 T tant qu'il ne lui aurait pas fait parvenir un bulletin de versement. Etait notamment joint à cet écrit un courrier de la CIA daté du 29 juin 2010 informant Mme B______ de la saisie de sa rente à concurrence de 770 fr. dès le 1er juillet 2010 et jusqu'à décision contraire de l'Office.

Le 8 juillet 2010, l'Office a transmis à la Commission de céans la lettre de Mme B______, comme valant plainte.

Cette plainte a été enregistrée sous cause A/2416/2010 et l'Office invité à présenter son rapport.

Il ressort de ses explications et des pièces produites ce qui suit :

- Le 19 février 2010, l'Office a communiqué à Mme B______ un avis de saisie à teneur duquel il la convoquait dans ses locaux pour le 29 mars 2010 ;

- Par courrier du 2 mars 2010, envoyé sous pli simple et recommandé, l'Office a reporté cette date au 12 avril 2010 ;

- Le 26 avril 2010, une sommation a été communiquée - sous pli simple et recommandé - à Mme B______, qui ne s'était pas présentée le 12 avril 2010, pour le 17 juin 2010 ;

- Un procès-verbal des opérations de la saisie a été dressé par M. O______, huissier-assistant, et signé par Mme B______ le 27 mai 2010, date à laquelle cette dernière s'est présentée à l'Office ; la poursuivie perçoit une rente AVS de 2'200 fr. ainsi qu'une rente de la CIA de 1'100 fr. ; son loyer est de 914 fr. et sa prime d'assurance maladie de 368 fr. Il est, par ailleurs, indiqué que Mme

- 3 - B______ a, en date du 4 décembre 2009, versé au poursuivant la somme de 654 fr. 20.

L'Office, qui transmet la fiche de calcul faisant état d'un revenu total de 3'300 fr. et d'un minimum vital de 2'527 fr. (montant de base mensuel : 1'200 fr. ; assurance maladie : 368 fr. ; frais de transport : 45 fr. : loyer : 914 fr.), affirme que la quotité saisissable a été correctement établie, le solde du minimum vital non couvert par le revenu insaisissable étant de 327 fr. et conclut au rejet de la plainte.

Interpellé par la Commission de céans, l'Office a apporté les précisions suivantes :

- lors de son interrogatoire, le 27 mai 2010 dans les locaux de l'Office, Mme B______ a proposé de s'acquitter du solde dû ; M. O______, huissier-assistant, lui a alors indiqué qu'il lui enverrait un bulletin de versement ; M. Z______, chef des huissiers, ayant repris le dossier, a fait savoir au prénommé qu'il n'avait pas à donner de délai de paiement et a procédé à l'exécution d'une saisie sur la rente de la poursuivie ;

- suite au versement de 770 fr., le 3 août 2010, la poursuite considérée a été soldée ; le 4 août 2010, la saisie a été levée et un reliquat de 30 fr. 80 restitué à Mme B______.

Invité à se déterminer, l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a déclaré s'en rapporter à justice.

E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire, voire à réception de l'avis de saisie de gain qui lui est communiqué ; sauf dans les cas où le procès- verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).

- 4 - 1.c. En l'espèce, la plaignante, qui, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie, a formé plainte le 6 juillet 2010, soit dans les dix jour à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l'avis de saisie de rente que lui a communiquée la CIA le 29 juin 2010.

La présente plainte sera donc déclarée recevable. 2.a. Après réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office doit procéder, sans retard, à la saisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office (art. 99 LP). 2.b. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenu (ATF non publié 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 ; ATF 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3 ; ATF 128 III 467 consid. 2.3 (non publié aux ATF), JdT 2003 II 29 ; ATF 121 III 285 consid. 1b et 3, JdT 1998 II 15 ; ATF 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 51).

Selon la jurisprudence constante, lorsqu'un débiteur bénéficie d'une rente insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP et d'une rente relativement saisissable, la première entre néanmoins en ligne de compte dans le calcul du minimum vital et doit être ajoutée au revenu relativement saisissable. Le débiteur peut en effet subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de toute la rente relativement insaisissable. L'insaisissabilité de la rente au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a donc seulement pour effet que cette rente ne peut être elle-même saisie ; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de cette dernière, une part de la rente relativement insaisissable qui correspond à son minimum vital (ATF du 18 décembre 2007 5A_631/2007 consid. 5. ; ATF du 14 mai 2007 5A_14/2007 consid. 3.1). 2.b. En l'espèce, l'Office a été saisi d'une réquisition de continuer la poursuite le 23 novembre 2009 ; la saisie a été fixée au 29 mars 2010, puis reportée au 12 avril 2010 ; suite à une sommation, la poursuivie s'est présentée à l'Office le 26 mai 2010, date à laquelle un procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6) a été signé par l'intéressée ; une saisie sur sa rente du 2ème pilier a été exécutée le 21 juin 2010.

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Il s'ensuit que, sous réserve du retard apporté au traitement de la réquisition de continuer la poursuite, les démarches effectuées par l'Office ne souffrent aucune critique et qu'il a correctement calculé la quotité saisissable, les revenus de la plaignante étant composés d'une rente AVS insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP) de 2'200 fr. et d'une rente relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP) de 1'100 fr., et son minimum vital - non contesté par la poursuivante - ayant été fixé à 2'527 fr. 3.a. A teneur de sa plainte, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir exécuté une saisie sur sa rente du 2ème pilier, alléguant qu'un de ses collaborateurs, lors d'un passage à son domicile, lui aurait "recommandé" d'attendre qu'il lui fasse parvenir un bulletin de versement pour solder la poursuite.

Implicitement, elle invoque une violation du principe de la bonne foi, principe exprimé à l’art. 2 al. 2 CC, qui est valable dans l’ensemble de l’ordre juridique et dont il doit, par conséquent, être tenu compte dans le droit de l'exécution forcée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 88 et les références citées). 3.b. Il n'est pas contesté que l'huissier-assistant, qui a interrogé la plaignante le 26 mai 2010 dans les locaux de l'Office, lui a indiqué, cette dernière lui ayant fait savoir qu'elle entendait s'acquitter du solde de la poursuite - dans un délai au demeurant non précisé - qu'un bulletin de versement lui serait envoyé.

Comme le chef des huissiers l'a rappelé à son subordonné, ce dernier ne pouvait ni ne devait agir de la sorte. En effet, il n'appartient pas à l'Office, saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, d'accorder des délais de paiement au poursuivi et de retarder ainsi l'exécution d'une saisie. 3.c. Cela étant, le principe rappelé ci-dessus n'est d'aucun secours à la plaignante. Il ne vaut, en effet, que dans le cadre d'une relation entre l'autorité et l'administré et les droits des tiers, en l'occurrence du poursuivant, ne doivent pas être lésés. Or, des retards dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite - en l'espèce l'Office a été saisi de cet acte le 23 novembre 2009 - sont susceptibles de causer un dommage au créancier poursuivant (cf. art. 53, 110 al. 1 et 11 al. 1 LP). Au surplus, la plaignante n'allègue, ni a fortiori ne démontre, qu'elle aurait, postérieurement au 26 mai 2010, pris des dispositions irréversibles, soit des dispositions qu'elle ne saurait modifier sans subir de préjudice, ou qu'elle aurait omis de prendre des dispositions qui l'auraient empêchées de subir un dommage (Pierre Moor, Droit administratif, 1994, I. 5.3.1 et 5.3.2 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, n° 509 et ss). 4. La plainte sera en conséquence rejetée, dans le mesure de son objet, la poursuite considérée ayant, le 4 août 2010, été soldée et la saisie sur la rente levée.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 juillet 2010 par Mme B______ contre la saisie exécutée dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx70T. Au fond : La rejette dans la mesure de son objet.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le