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DCSO/378/2010

Genf · 2010-08-26 · Français GE

Résumé: Le plaignant n'a pas apporté la preuve de son opposition.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/378/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2133/2010, plainte 17 LP formée le 21 juin 2010 par M. T______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. T______ domicile élu : Etude de Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat

Rue Patru 2

Case postale

1211 Genève 4

- M. B______ domicile élu : Etude de Me Joël CHEVALLAZ, avocat

Rue du Marché 20

Case postale 3465

1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Le 5 février 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. B______ contre M. T______ en paiement de 17'506 fr. 35 et de 3'548 fr. 50 plus intérêts à 5% dès le 3 février 2010, au titre, respectivement, d'un jugement du Tribunal de première instance rendu le 21 octobre 2009 (cause C/4840/2009) et d'un état de frais (cause A/4849/2009).

Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx86 T, a été notifié en mains de M. T______ le 1er avril 2010, valant pour le 12 avril 2010, au guichet de l'Office.

Le 29 avril 2010, l'Office a retourné l'exemplaire pour le créancier de cet acte, non frappé d'opposition, à son destinataire.

Le 5 mai 2010, M. B______ a requis la continuation de la poursuite considérée.

Le 19 mai 2010, l'Office a communiqué à M. T______ un avis de saisie pour le 16 juin 2010. B. Par acte posté le 21 juin 2010, M. T______ a porté plainte contre cet acte et conclu à sa nullité. Il expose qu'il n'existe pas, à sa connaissance, de jugement exécutoire. Le 2 juillet 2010, le précité a complété sa plainte. Il affirme avoir déclaré au notificateur qu'il contestait la prétention de M. B______, précisant que, s'il n'a pas formellement "dit le mot "opposition" (ce dont il ne se souvient pas) il était bien clair qu'il contestait le commandement de payer". C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de M. V______, collaborateur de l'Office, qui a notifié le commandement de payer le 1er avril 2010.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 28 juillet 2010, M. V______ a déclaré ne pas se souvenir des circonstances de cette notification, en particulier si M. T______ lui avait déclaré qu'il formait opposition.

Quant à l'intéressé, il a affirmé que le notificateur lui avait bien demandé s'il entendait faire opposition à la poursuite mais qu'il n'avait pas compris ce que cela voulait dire. Il a donc pris l'acte qui lui était remis en disant qu'il allait réfléchir. M. T______ a ajouté que c'était la première fois qu'il faisait l'objet d'une poursuite, qu'il ne s'était pas renseigné sur les conséquences de cette notification, qu'il n'avait pas même lu les indications figurant sur le commandement de payer et qu'à réception de l'avis de saisie, à une date qu'il n'a pu déterminer, il a contacté son avocat.

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Ce dernier, qui l'assistait, a précisé que c'était la fiduciaire de M. T______ qui avait pris contact avec lui, un ou deux jours avant qu'il n'adresse la plainte à la Commission de céans.

A l'issue de l'audience un délai au 6 août 2010 a été imparti aux parties et à l'Office pour présenter d'éventuelles observations.

Seul M. B______ a donné suite. Il a conclu, sous réserve de sa recevabilité, au rejet de la plainte.

E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre

2003) et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte, formée le 21 juin 2010 contre l'avis de saisie qui a été communiqué au plaignant le 19 mai 2010, apparaît manifestement tardive.

Cela étant, si, comme il est allégué dans la plainte, le poursuivi a formé opposition, les actes de poursuite postérieurs à l'opposition, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 ss ; ATF 92 III 55, JdT 1966 II 66).

La Commission de céans entrera donc en matière. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au

- 4 - moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). 2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12).

Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 2000 30 ; BlSchk 1984 211 ; DCSO/169/2010 du 1er avril 2010 ; DCSO/108/2010 du 18 février 2010). 3. En l'espèce, il ressort tant du commandement de payer que des déclarations faites à l'audience par le poursuivi que ce dernier - contrairement à ce qui est allégué dans la plainte - n'a pas formé opposition au commandement de payer lors de sa notification le 1er avril 2010.

Le plaignant a, par ailleurs, reconnu qu'il n'avait pas pris la peine de lire les indications figurant sur cet acte et que ce n'est qu'après avoir eu connaissance de l'avis de saisie - qui lui a été communiqué plus d'un mois après la notification - qu'il avait contacté son avocat.

Ainsi, par sa seule négligence, le poursuivi a omis de former opposition dans les dix jours à compter du 12 avril 2010, la notification du 1er avril 2010, valant pour cette première date.

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A ce sujet, la Commission de céans relèvera que cet acte de poursuite, notifié durant les féries de Pâques, qui commençaient le 28 mars pour se terminer le 11 avril 2010 (art. 56 ch. 2 LP ; ATF 121 III 284, JdT 1998 II 127), n'est pas entaché de nullité, l'Office ayant reporté le délai pour former opposition au premier jour utile, soit le 12 avril 2010 (Sylvain Marchand, CR-LP ad art. 56 n° 35 ss et la jurisprudence citée). 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans le mesure de sa recevabilité.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 21 juin 2010 par M. T______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx86 T.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le