Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle que l'exécution d'un séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,
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n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). Par ailleurs, l'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office des poursuites contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° 2______, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est recevable dans cette mesure. Comme il sera vu ci-après, la plainte est en revanche irrecevable en tant qu'elle vise le commandement de payer, poursuite n° 3______ (cf. infra consid. 4).
E. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).
E. 2.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP – applicable par analogie au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP –, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MUHLL, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).
E. 3 Dans un premier moyen, le plaignant soutient que le séquestre frappant la rémunération que C______ SARL devra lui verser en février 2020 porte atteinte à son minimum vital. En particulier, il reproche à l'Office de ne pas avoir
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A/2364/2019-CS comptabilisé, au titre de ses charges incompressibles, la base mensuelle d'entretien OP.
3.1.1 L'art. 93 al. 1 LP – applicable par analogie au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP – prévoit que tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien pourra être réduite de 15% si le débiteur réside en France voisine, où le coût de la vie est moins élevé qu'à Genève (ATF 91 III 81; WINKLER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.],
n. 32 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 109 et 110 ad art. 93 LP). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-
2019) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 3.1.2 Si une modification des circonstances déterminantes pour le calcul de la quotité saisissable intervient postérieurement à l'exécution de la saisie, c'est par la voie de la révision, prévue par l'art. 93 al. 3 LP, que le montant saisi devra être adapté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.2). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office des poursuites de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). La décision sur révision, qui n'a d'effet
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A/2364/2019-CS que pour l'avenir (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 72 ad art. 93 LP), peut être contestée par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP). 3.1.3 Comme tous les séquestres, celui du salaire du débiteur doit être exécuté immédiatement en mains de l'employeur par l'envoi de l'avis prévu à l'art. 99 LP; il doit aussi être exécuté à l'improviste. L'office des poursuites n'a donc pas la possibilité de convoquer le débiteur, avant l'exécution, en vue de calculer son minimum vital et celui de sa famille et de déterminer la part du salaire qui peut être appréhendée (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 97). A Genève, l'Office fait tout d'abord porter le séquestre sur l'intégralité du salaire; simultanément, il prie l'employeur de demander à son employé, le débiteur séquestré, de se présenter le plus rapidement possible à l'Office afin que sa situation personnelle soit passée en revue et que son minimum vital puisse être déterminé. Une fois que la part séquestrable du salaire est calculée, un nouvel avis est expédié à l'employeur en lui indiquant la part exacte du salaire dont il devra s'acquitter chaque mois auprès de l'Office. Le blocage intégral du salaire s'apparente à une mesure de coercition destinée au débiteur pour qu'il prenne contact avec l'Office (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 97 et 98). Cette pratique, admise par l'ancienne Commission de surveillance (cf. DCSO/310/2005 du 26 mai 2005 consid. 2 et 3), ne dispense toutefois pas l'Office de prendre d'autres mesures, par exemple convoquer le débiteur par les voies ordinaires, afin de parfaire l'exécution du séquestre (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 98). La durée du séquestre du salaire futur est limitée à une année à compter de l'exécution du séquestre ou plus exactement dès la mise sous mains de justice du salaire, c'est-à-dire dès que l'avis est expédié à l'employeur (OCHSNER, ibid.; ATF 116 III 15, JdT 1992 II 75).
E. 3.2 En l'espèce, l'Office a exposé – sans être contredit – que le plaignant lui avait signifié oralement son refus de lui transmettre les justificatifs propres à établir ses revenus et charges, en violation de son obligation de renseigner prévue à l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Par ailleurs, le plaignant n'a fourni aucune explication sur sa situation financière (et celle de sa famille) qu'il ne détaille pas dans sa plainte. Or, en l'absence de toute indication de sa part, rien ne permet de retenir que le séquestre litigieux priverait le plaignant des liquidités nécessaires pour couvrir ses charges incompressibles. Il ressort au contraire des pièces produites par POLE EMPLOI que le plaignant perçoit, en sus de la rémunération annuelle versée par C______ SARL, d'autres revenus qui paraissent suffisants pour couvrir ses dépenses nécessaires. A cela s'ajoute que le séquestre querellé porte sur un revenu futur, que le plaignant percevra en février 2020 seulement, soit dans plusieurs mois. L'Office n'avait
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A/2364/2019-CS donc pas à en tenir compte pour calculer la quotité saisissable des revenus du plaignant au jour de l'exécution du séquestre. Le cas échéant, si le plaignant considère que ses revenus effectifs ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital à compter de février 2020, il lui appartiendra de solliciter à ce moment-là un nouveau calcul de cette quotité saisissable auprès de l'Office, en application de l'art. 93 al. 3 LP, en joignant à sa demande de révision les pièces justificatives pertinentes. Dès lors que le séquestre exécuté au préjudice du plaignant ne porte pas atteinte à son minimum vital, la plainte doit être rejetée sur ce point.
E. 4 Le plaignant fait également grief à l'Office d'avoir "antidaté" le procès-verbal de séquestre et d'avoir séquestré des actifs qui ne sont pas expressément visés par l'ordonnance de séquestre du 15 avril 2019. Il conclut encore à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 3______, au motif que le montant déduit en poursuite serait erroné au regard des titres de créance invoqués par POLE EMPLOI.
4.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP).
L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 1 et 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). 4.1.2 L'office des poursuites contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les réf. citées), laquelle doit énoncer les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), en les désignant de manière précise (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 274 LP; MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 274 LP).
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A/2364/2019-CS Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées). L'office ne peut pas séquestrer un actif qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre, sous peine de nullité, même si le créancier et le débiteur proposent d'un commun accord d'en remplacer certains par d'autres (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 93 et les réf. citées).
4.1.3 L'office est lié par le montant de la créance indiqué dans l'ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l'intérêt réclamé, lequel doit être capitalisé pendant la durée probable des effets du séquestre (GILLIERON, Commentaire LP, n. 20 ad art. 277 et n. 95 ad art. 275).
Lorsque le poursuivant requiert une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP), il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre, et pour laquelle cette mesure a été ordonnée et exécutée; il incombe à l'office des poursuites de veiller à ce que le séquestre soit validé pour les mêmes montants que ceux en garantie desquels il a été obtenu. Aussi, l'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 consid. 2 et les réf. citées); 4.1.4 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès- verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 115). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 116). 4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que le plaignant reproche à l'Office d'avoir "antidaté" le procès-verbal de séquestre.
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A/2364/2019-CS Comme l'Office l'a relevé dans ses observations, le procès-verbal – qui comporte l'ordonnance de séquestre datée du 15 avril 2019 – a été établi en date du 8 mai 2019, comme en atteste le tampon humide figurant au bas de chacune des pages. Y figurent également la date d'envoi des avis de séquestre adressés aux tiers en application des art. 99 et 104 LP (à savoir le 15 avril 2019), ainsi que la réponse obtenue du tiers séquestré (à savoir le courrier de C______ SARL du 2 mai 2019). Au surplus, la Chambre de céans ne relève aucune irrégularité permettant de conclure que l'Office aurait falsifié ce document de quelque façon que ce soit. La plainte sera donc rejetée sur ce point. 4.2.2 En revanche, c'est à bon droit que le plaignant fait grief à l'Office d'avoir fait porter le séquestre sur la part sociale qu'il détient dans la société C______ SARL. Il ressort en effet de l'ordonnance de séquestre du 15 avril 2019 que les seuls biens objets du séquestre sont les revenus que le plaignant perçoit de cette société. Or, si les éventuels dividendes dont C______ SARL est redevable envers le plaignant rentrent dans la catégorie des "revenus" expressément visés par l'ordonnance de séquestre, tel n'est pas le cas de la part sociale donnant droit, le cas échéant, à la perception de tels dividendes. Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de séquestre établi par l'Office le
E. 8 mai 2019 est partiellement nul, en tant qu'il vise un actif non désigné dans l'ordonnance de séquestre, ce que la Chambre de surveillance doit constater indépendamment de toute plainte et en tout temps. En conséquence, l'Office sera invité à modifier ledit procès-verbal en ce sens que le séquestre porte uniquement sur la rémunération que le plaignant touchera de la société C______ SARL en février 2020, à l'exclusion de la part sociale concernée. Les "avis aux tiers intéressés en cas de séquestre d'une part sociale dans une société" (art. 104 LP) datés du 15 avril 2019 relatifs à cette part sociale sont également frappés de nullité, ce qu'il y a lieu de constater. La plainte sera dès lors admise dans le sens de ce qui précède. 4.2.3 En dernier lieu, le plaignant sollicite l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 3______. A cet égard, il fait valoir que le montant figurant dans l'ordonnance de séquestre – et repris dans ledit commandement de payer – est erroné dans la mesure où il ne correspond pas au montant auquel il a été condamné par le Tribunal de grande instance de G______ [France] et la Cour d'appel de H______ [France] (cf. supra EN FAIT let. A.b). Le moyen invoqué par la plaignante ne se rapporte donc pas à l'exécution proprement dite du séquestre, mais aux conditions d'octroi dudit séquestre. Or, les questions de fond relèvent de la seule compétence des juridictions civiles et non des autorités de poursuite, avec pour conséquence qu'elles ne peuvent pas être tranchées par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/2364/2019-CS La plainte doit donc être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/2364/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2019 par A______ en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de séquestre n° 2______ du 8 mai 2019. La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. Au fond : Constate la nullité partielle du procès-verbal de séquestre n° 2______ du 8 mai 2019, en tant qu'il porte sur la part sociale de A______ dans la société C______ SARL. Invite l'Office cantonal des poursuites à modifier ledit procès-verbal de séquestre dans le sens des considérants. Constate la nullité des "avis aux tiers intéressés en cas de séquestre d'une part sociale dans une société" (art. 104 LP) datés du 15 avril 2019 et concernant la part sociale de A______ dans la société C______ SARL. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2364/2019-CS DCSO/370/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 AOÛT 2019
Plainte 17 LP (A/2364/2019-CS) formée en date du 21 juin 2019 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 août 2019 à :
- A______ ______ ______ France.
- POLE EMPLOI B______ c/o Me ENGEL Sven Faubourg du Lac 13 Case postale 2248 2001 Neuchâtel 1.
- Office cantonal des poursuites.
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A/2364/2019-CS EN FAIT A.
a. La société C______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1987, a pour but social l'exploitation d'une fiduciaire et la fourniture de conseils. A______, domicilié à D______ (France), est associé gérant président de la société, avec signature individuelle. Sa fille, E______, en est gérante, avec signature individuelle, et son épouse, F______, en est associée, sans pouvoir de signature. Le capital social de 20'000 fr. est détenu par A______ à hauteur de 11'000 fr. et par F______ à hauteur de 9'000 fr.
b. Le 15 avril 2019, statuant sur requête formée par POLE EMPLOI B______ (ci- après : POLE EMPLOI), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, de "la part saisissable des revenus réalisés par [le précité] auprès de la société [C______ SARL, sise] chemin 1______ [no.] ______, [code postal] Genève", à concurrence de 228'773 fr. 06, avec intérêts à 5% dès le 5 octobre 2018 sur la somme de 217'511 fr. 32. POLE EMPLOI s'est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP et a invoqué comme titre de créance le "Jugement du Tribunal de grande instance de G______ [France] du 30 juin 2015 et [l']Arrêt de la Cour d'appel de H______ [France] du 7 mars 2017".
c. Le 15 avril 2019, dans le cadre du séquestre susmentionné, enregistré sous le numéro 2______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a avisé C______ SARL qu'il séquestrait en ses mains la "part saisissable des revenus réalisés par M. A______ auprès de la société C______ SARL", conformément aux art. 275, 98 et 99 LP; l'Office a également adressé à C______ SARL un avis de séquestre sur salaire, daté par erreur du 1er avril 2019. Le même jour, l'Office a séquestré la part sociale de 11'000 fr. détenue par A______ dans la société C______ SARL et adressé des "avis aux tiers intéressés en cas de séquestre d'une part sociale dans une société" (art. 104 LP) au débiteur séquestré, à C______ SARL, ainsi qu'à F______ et E______.
d. Par courrier du 24 avril 2019 signé par le débiteur séquestré, C______ SARL a accusé réception des avis de séquestre et informé l'Office que "les rémunérations de Monsieur A______ consist[aient] en une indemnité annuelle brute pour sa fonction de gérant de Frs 3'000 fr., soit Frs 2'947 fr. 05 net[s]". Vu que l'indemnité pour l'année 2019 avait déjà été versée à A______ le 8 février 2019, la société n'avait plus aucune dette envers lui, de sorte qu'elle ne pouvait "séquestrer aucune somme". Au surplus, C______ SARL ne détenait pas ses propres parts sociales. A une date non spécifiée, l'Office a contacté A______ par téléphone pour lui demander de faire contresigner le courrier de C______ SARL du 24 avril 2019 par E______, en sa qualité de gérante de la société. L'Office a également demandé
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A/2364/2019-CS à A______ de prendre rendez-vous afin de présenter à l'Office les justificatifs propres à établir ses revenus et charges, ce à quoi le débiteur séquestré a répondu qu'il n'entendait rien présenter à l'Office. Par courrier du 2 mai 2019 signé par E______, C______ SARL a confirmé à l'Office la teneur de son courrier du 24 avril 2019.
e. Le 8 mai 2019, l'Office a dressé le procès-verbal de séquestre n° 2______, dont il ressort que les actifs suivants ont été frappés de séquestre : (i) l'indemnité de 2'947 fr. 05 que A______ percevra en février 2020, laquelle "représente la totalité de ses revenus pour sa fonction de gérant [de] la société C______ SARL" et (ii) la part de A______ dans la société C______ SARL, séquestrée à hauteur de 11'000 fr.
f. A une date non spécifiée, POLE EMPLOI a formé une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 2______. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 3______, a été édité par l'Office le 3 juin 2019.
g. Le 21 juin 2019, le procès-verbal de séquestre et le commandement de payer susvisés ont été notifiés à A______ par la voie diplomatique. Celui-ci a formé opposition totale à la poursuite n° 3______ le jour même.
h. Le 24 juin 2019, A______ a déposé une requête d'opposition à séquestre devant le Tribunal de première instance.
i. Le 4 juillet 2019, le conseil de POLE EMPLOI s'est adressé à l'Office en relevant que, contrairement aux informations communiquées par C______ SARL, la rémunération annuelle perçue par le débiteur séquestré dépassait la somme nette de 2'947 fr. 05. Ainsi, selon l'avis d'impôt 2018 établi par les autorités françaises, le revenu imposable ("total des salaires et assimilés") perçu par A______ en 2017 s'élevait à 56'309 EUR et celui de son épouse à 17'199 EUR. En outre, dans sa demande formée devant les juridictions françaises et tendant à la réinscription d'un pourvoi en cassation, A______ avait lui-même fait état d'un revenu annuel de 29'919 EUR en 2018, soit un montant largement supérieur à celui indiqué par C______ SARL dans ses courriers des 24 avril et 2 mai 2019. B.
a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 21 juin 2019, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de séquestre n° 2______, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit que "la part insaisissable de ses revenus […] issus de la société [C______ SARL] est d'au moins 780 fr. par mois, soit 9'360 fr. par an". Il a également conclu à l'annulation du séquestre portant sur sa part sociale de C______ SARL, ainsi qu'à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 3______.
En substance, le plaignant soutient que le procès-verbal de séquestre querellé ne lui est pas opposable, dans la mesure où cet acte avait été "antidaté" par l'Office, ce qui constituait "un faux intellectuel". Il fait en outre valoir qu'il n'est pas possible de séquestrer son salaire futur à hauteur de 2'947 fr. 05, au motif qu'une
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A/2364/2019-CS telle mesure porte atteinte à son minimum vital, l'Office n'ayant pas tenu compte de la base mensuelle OP (soit 780 fr. pour un débiteur domicilié en France). Il reproche également à l'Office d'avoir séquestré sa part sociale de C______ SARL, alors que seuls ses revenus, à l'exclusion de sa fortune, étaient visés par l'ordonnance de séquestre du 15 avril 2019. Enfin, il considère que le commandement de payer, poursuite n° 3______, doit être annulé, au motif qu'il porte sur des montants erronés.
b. Dans son rapport explicatif du 11 juillet 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé que le plaignant faisait une lecture erronée du procès-verbal de séquestre, lequel était daté du 8 mai 2019 comme en attestait le tampon humide figurant au pied de toutes les pages; la date du 15 avril 2019, indiquée sur certaines pages, correspondait à la date de l'envoi des avis de séquestre au plaignant, au tiers séquestré et aux tiers intéressés. Le procès-verbal n'était donc pas antidaté et le grief du plaignant mal fondé. Par ailleurs, celui-ci adoptait un comportement contradictoire et abusif, puisqu'il refusait de collaborer à l'établissement de ses revenus et charges, d'une part, et reprochait à l'Office de porter atteinte à son minimum vital, d'autre part. Or, l'absence – volontaire – de collaboration du plaignant laissait supposer que celui-ci disposait des ressources nécessaires pour couvrir ses charges incompressibles, en dépit du séquestre litigieux, ce que les documents fournis par POLE EMPLOI confirmaient. Selon l'Office, le séquestre de la part sociale de C______ SARL se justifiait "afin de bloquer une éventuelle distribution [de dividendes ou tantièmes] en fin d'exercice, le droit au dividende étant rattaché au titre lui-même". Enfin, les griefs du plaignant relatifs au "montant de la créance indiqué dans l'ordonnance de séquestre et le taux de change [appliqué]" n'avaient pas à être examinés par les autorités de poursuite, mais, le cas échéant, par le juge du séquestre dans le cadre de l'opposition prévue à l'art. 278 LP.
c. Dans ses observations du 19 juillet 2019, POLE EMPLOI a également conclu au rejet de la plainte.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle que l'exécution d'un séquestre. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005,
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n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17). Par ailleurs, l'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office des poursuites contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur séquestré, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre du procès-verbal de séquestre n° 2______, soit une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est recevable dans cette mesure. Comme il sera vu ci-après, la plainte est en revanche irrecevable en tant qu'elle vise le commandement de payer, poursuite n° 3______ (cf. infra consid. 4). 2. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP – applicable par analogie au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP –, le débiteur doit fournir à l'office des poursuites toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà – et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MUHLL, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 3. Dans un premier moyen, le plaignant soutient que le séquestre frappant la rémunération que C______ SARL devra lui verser en février 2020 porte atteinte à son minimum vital. En particulier, il reproche à l'Office de ne pas avoir
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A/2364/2019-CS comptabilisé, au titre de ses charges incompressibles, la base mensuelle d'entretien OP.
3.1.1 L'art. 93 al. 1 LP – applicable par analogie au séquestre par renvoi de l'art. 275 LP – prévoit que tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019; RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien pourra être réduite de 15% si le débiteur réside en France voisine, où le coût de la vie est moins élevé qu'à Genève (ATF 91 III 81; WINKLER, in Kommentar SchKG, 4ème éd., 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.],
n. 32 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 109 et 110 ad art. 93 LP). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-
2019) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, cela pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). 3.1.2 Si une modification des circonstances déterminantes pour le calcul de la quotité saisissable intervient postérieurement à l'exécution de la saisie, c'est par la voie de la révision, prévue par l'art. 93 al. 3 LP, que le montant saisi devra être adapté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2012 du 19 juillet 2012 consid. 2.2). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office des poursuites de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP). La décision sur révision, qui n'a d'effet
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A/2364/2019-CS que pour l'avenir (KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 72 ad art. 93 LP), peut être contestée par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP (OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 212 ad art. 93 LP). 3.1.3 Comme tous les séquestres, celui du salaire du débiteur doit être exécuté immédiatement en mains de l'employeur par l'envoi de l'avis prévu à l'art. 99 LP; il doit aussi être exécuté à l'improviste. L'office des poursuites n'a donc pas la possibilité de convoquer le débiteur, avant l'exécution, en vue de calculer son minimum vital et celui de sa famille et de déterminer la part du salaire qui peut être appréhendée (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 97). A Genève, l'Office fait tout d'abord porter le séquestre sur l'intégralité du salaire; simultanément, il prie l'employeur de demander à son employé, le débiteur séquestré, de se présenter le plus rapidement possible à l'Office afin que sa situation personnelle soit passée en revue et que son minimum vital puisse être déterminé. Une fois que la part séquestrable du salaire est calculée, un nouvel avis est expédié à l'employeur en lui indiquant la part exacte du salaire dont il devra s'acquitter chaque mois auprès de l'Office. Le blocage intégral du salaire s'apparente à une mesure de coercition destinée au débiteur pour qu'il prenne contact avec l'Office (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 97 et 98). Cette pratique, admise par l'ancienne Commission de surveillance (cf. DCSO/310/2005 du 26 mai 2005 consid. 2 et 3), ne dispense toutefois pas l'Office de prendre d'autres mesures, par exemple convoquer le débiteur par les voies ordinaires, afin de parfaire l'exécution du séquestre (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 98). La durée du séquestre du salaire futur est limitée à une année à compter de l'exécution du séquestre ou plus exactement dès la mise sous mains de justice du salaire, c'est-à-dire dès que l'avis est expédié à l'employeur (OCHSNER, ibid.; ATF 116 III 15, JdT 1992 II 75). 3.2 En l'espèce, l'Office a exposé – sans être contredit – que le plaignant lui avait signifié oralement son refus de lui transmettre les justificatifs propres à établir ses revenus et charges, en violation de son obligation de renseigner prévue à l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP). Par ailleurs, le plaignant n'a fourni aucune explication sur sa situation financière (et celle de sa famille) qu'il ne détaille pas dans sa plainte. Or, en l'absence de toute indication de sa part, rien ne permet de retenir que le séquestre litigieux priverait le plaignant des liquidités nécessaires pour couvrir ses charges incompressibles. Il ressort au contraire des pièces produites par POLE EMPLOI que le plaignant perçoit, en sus de la rémunération annuelle versée par C______ SARL, d'autres revenus qui paraissent suffisants pour couvrir ses dépenses nécessaires. A cela s'ajoute que le séquestre querellé porte sur un revenu futur, que le plaignant percevra en février 2020 seulement, soit dans plusieurs mois. L'Office n'avait
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A/2364/2019-CS donc pas à en tenir compte pour calculer la quotité saisissable des revenus du plaignant au jour de l'exécution du séquestre. Le cas échéant, si le plaignant considère que ses revenus effectifs ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital à compter de février 2020, il lui appartiendra de solliciter à ce moment-là un nouveau calcul de cette quotité saisissable auprès de l'Office, en application de l'art. 93 al. 3 LP, en joignant à sa demande de révision les pièces justificatives pertinentes. Dès lors que le séquestre exécuté au préjudice du plaignant ne porte pas atteinte à son minimum vital, la plainte doit être rejetée sur ce point. 4. Le plaignant fait également grief à l'Office d'avoir "antidaté" le procès-verbal de séquestre et d'avoir séquestré des actifs qui ne sont pas expressément visés par l'ordonnance de séquestre du 15 avril 2019. Il conclut encore à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 3______, au motif que le montant déduit en poursuite serait erroné au regard des titres de créance invoqués par POLE EMPLOI.
4.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP).
L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 274 al. 1 et 275 LP), en appliquant par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3). 4.1.2 L'office des poursuites contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les réf. citées), laquelle doit énoncer les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 4 LP), en les désignant de manière précise (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 274 LP; MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 274 LP).
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A/2364/2019-CS Dans la mesure où il peut être difficile pour le créancier de désigner avec précision les biens à séquestrer lorsque le séquestre doit s'appliquer à un ensemble de biens ou aux avoirs bancaires du débiteur poursuivi, la jurisprudence admet qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors de séquestre générique ("Gattungsarrest"; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références citées). L'office ne peut pas séquestrer un actif qui n'est pas mentionné dans l'ordonnance de séquestre, sous peine de nullité, même si le créancier et le débiteur proposent d'un commun accord d'en remplacer certains par d'autres (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 93 et les réf. citées).
4.1.3 L'office est lié par le montant de la créance indiqué dans l'ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l'intérêt réclamé, lequel doit être capitalisé pendant la durée probable des effets du séquestre (GILLIERON, Commentaire LP, n. 20 ad art. 277 et n. 95 ad art. 275).
Lorsque le poursuivant requiert une poursuite en validation du séquestre (art. 279 al. 1 LP), il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et intérêts, que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre, et pour laquelle cette mesure a été ordonnée et exécutée; il incombe à l'office des poursuites de veiller à ce que le séquestre soit validé pour les mêmes montants que ceux en garantie desquels il a été obtenu. Aussi, l'ordonnance de séquestre doit contenir les mêmes indications que la réquisition de poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2012 consid. 2 et les réf. citées); 4.1.4 L'art. 276 al. 1 LP dispose que le séquestre doit faire l'objet d'un procès- verbal; plus précisément, ce sont les mesures d'exécution du séquestre et leurs effets qui doivent être protocolés; ce procès-verbal est dressé "au pied de l'ordonnance" : l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de son exécution ne constituent donc qu'une seule pièce (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 115). En dehors de la description des biens séquestrés et de leur valeur, le procès-verbal doit mentionner toutes les opérations entreprises par l'office pour l'exécution ainsi que les évènements survenus postérieurement. Par exemple, le procès-verbal mentionnera : la date à laquelle les avis prévus à l'art. 99 LP ont été expédiés ou communiqués aux tiers; les réponses obtenues de leur part; les démarches subséquentes entreprises par l'office en vue de déterminer les actifs visés; les décisions de l'office relatives aux mesures de sûretés prises en application des art. 98 ss LP; ou encore la substitution des actifs par des sûretés en vertu de l'art. 277 LP (OCHSNER, Exécution du séquestre, op. cit., p. 116). 4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que le plaignant reproche à l'Office d'avoir "antidaté" le procès-verbal de séquestre.
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A/2364/2019-CS Comme l'Office l'a relevé dans ses observations, le procès-verbal – qui comporte l'ordonnance de séquestre datée du 15 avril 2019 – a été établi en date du 8 mai 2019, comme en atteste le tampon humide figurant au bas de chacune des pages. Y figurent également la date d'envoi des avis de séquestre adressés aux tiers en application des art. 99 et 104 LP (à savoir le 15 avril 2019), ainsi que la réponse obtenue du tiers séquestré (à savoir le courrier de C______ SARL du 2 mai 2019). Au surplus, la Chambre de céans ne relève aucune irrégularité permettant de conclure que l'Office aurait falsifié ce document de quelque façon que ce soit. La plainte sera donc rejetée sur ce point. 4.2.2 En revanche, c'est à bon droit que le plaignant fait grief à l'Office d'avoir fait porter le séquestre sur la part sociale qu'il détient dans la société C______ SARL. Il ressort en effet de l'ordonnance de séquestre du 15 avril 2019 que les seuls biens objets du séquestre sont les revenus que le plaignant perçoit de cette société. Or, si les éventuels dividendes dont C______ SARL est redevable envers le plaignant rentrent dans la catégorie des "revenus" expressément visés par l'ordonnance de séquestre, tel n'est pas le cas de la part sociale donnant droit, le cas échéant, à la perception de tels dividendes. Il résulte de ce qui précède que le procès-verbal de séquestre établi par l'Office le 8 mai 2019 est partiellement nul, en tant qu'il vise un actif non désigné dans l'ordonnance de séquestre, ce que la Chambre de surveillance doit constater indépendamment de toute plainte et en tout temps. En conséquence, l'Office sera invité à modifier ledit procès-verbal en ce sens que le séquestre porte uniquement sur la rémunération que le plaignant touchera de la société C______ SARL en février 2020, à l'exclusion de la part sociale concernée. Les "avis aux tiers intéressés en cas de séquestre d'une part sociale dans une société" (art. 104 LP) datés du 15 avril 2019 relatifs à cette part sociale sont également frappés de nullité, ce qu'il y a lieu de constater. La plainte sera dès lors admise dans le sens de ce qui précède. 4.2.3 En dernier lieu, le plaignant sollicite l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 3______. A cet égard, il fait valoir que le montant figurant dans l'ordonnance de séquestre – et repris dans ledit commandement de payer – est erroné dans la mesure où il ne correspond pas au montant auquel il a été condamné par le Tribunal de grande instance de G______ [France] et la Cour d'appel de H______ [France] (cf. supra EN FAIT let. A.b). Le moyen invoqué par la plaignante ne se rapporte donc pas à l'exécution proprement dite du séquestre, mais aux conditions d'octroi dudit séquestre. Or, les questions de fond relèvent de la seule compétence des juridictions civiles et non des autorités de poursuite, avec pour conséquence qu'elles ne peuvent pas être tranchées par la voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/2364/2019-CS La plainte doit donc être déclarée irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2364/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juin 2019 par A______ en tant qu'elle est dirigée contre le procès-verbal de séquestre n° 2______ du 8 mai 2019. La déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 3______. Au fond : Constate la nullité partielle du procès-verbal de séquestre n° 2______ du 8 mai 2019, en tant qu'il porte sur la part sociale de A______ dans la société C______ SARL. Invite l'Office cantonal des poursuites à modifier ledit procès-verbal de séquestre dans le sens des considérants. Constate la nullité des "avis aux tiers intéressés en cas de séquestre d'une part sociale dans une société" (art. 104 LP) datés du 15 avril 2019 et concernant la part sociale de A______ dans la société C______ SARL. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.