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DCSO/36/2026

Genf · 2026-01-29 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4042/2025-CS DCSO/36/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JANVIER 2026

Plainte 17 LP (A/4042/2025-CS) formée en date du 14 novembre 2025 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______ ______ ______.

- B______ AG ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/4042/2025-CS Attendu EN FAIT que le 15 octobre 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______, sur réquisition de B______ AG [société de recouvrement], un commandement de payer, poursuite N° 1______; Que A______ a formé opposition totale à la poursuite le 7 novembre 2025; Que par décision du 10 novembre 2025, l'Office a rejeté l'opposition pour cause de tardiveté; Que par acte du 14 novembre 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a formé plainte contre cette décision, faisant en substance valoir qu'il était au bénéfice d'un statut diplomatique, de sorte qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une poursuite; Que dans sa réponse du 20 novembre 2025, l'Office a indiqué qu'il avait rendu une nouvelle décision, annulant la décision attaquée, dès lors que A______ jouissait d'une immunité totale; que la plainte était devenue sans objet; Que par courrier du 5 décembre 2025, A______ a exprimé sa volonté de "poursuivre l'enquête"; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 9 LaLP), telle la décision de rejet de l'opposition; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, dans le délai fixé pour répondre à la plainte, l'Office a rendu une nouvelle décision, laquelle constate que le plaignant est au bénéfice d'une immunité totale et déclare en conséquence la poursuite considérée nulle et de nul effet; Que cette décision fait intégralement droit aux conclusions du plaignant, de sorte que la plainte est devenue sans objet; Que le plaignant ne justifie d'aucun intérêt sur le plan de l'exécution forcée à ce que la procédure de plainte soit continuée; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *

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A/4042/2025-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Constate que la plainte formée le 14 novembre 2025 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 10 novembre 2025 dans la poursuite N° 1______ est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.