Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3035/2012-CS DCSO/36/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 JANVIER 2013
Plainte 17 LP (A/3035/2012) formée en date du 9 octobre 2012 par P______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat et plainte 17 LP (A/3068/2012) formée en date du 11 octobre 2012 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Mike HORNUNG.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 31 janvier 2013 à :
- P______ SA p.a. Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat
Place des Philosophes 8
1205 Genève.
- Mme S______ p.a. Mike HORNUNG, avocat
Place du Bourg-de-Four 9
1204 Genève.
- Office des poursuites.
A/3035/2012-CS
- 2 -
- 3/10 -
A/3035/2012-CS EN FAIT A.
a) Le 7 octobre 2011, Mme S______ a requis et obtenu le séquestre n° 11 xxxx60 G portant sur le salaire et les espèces ou autres actifs mobiliers en mains de M. S______ avec lequel elle est en instance de divorce, en paiement des contributions périodiques à l’entretien de la famille qui lui sont dues par ce dernier à hauteur de 37'500 fr. pour les mois de mai à octobre 2011 selon jugement d’accord prononcé le 4 octobre 2010 (JTPI/ 17740/2010). Ce séquestre, dont il est pertinent de relever l’existence, ne fait toutefois pas l'objet des présentes plaintes. Il a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie expédié aux intéressés le 24 août 2012. Il ressortait de ce procès-verbal que M. S______ avait donné son accord pour que son employeur verse à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), la somme de 50'000 fr. pour couvrir sa dette précitée, ledit montant ayant été consigné par l’Office.
b) Le 12 octobre 2011, P______ SA a requis et obtenu le séquestre n° 11 070568 Y, portant sur des créances périodiques en contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois que détenait Mme S______ à l’encontre de M. S______. Ce séquestre était destiné à payer des créances arriérées de loyer et d’indemnités pour occupation illicite ainsi que des frais accessoires dus par Mme S______ à P______ SA.
c) Le 12 octobre 2011, P______ SA a requis et obtenu un second séquestre n° 12 xxxx66 M portant sur « le solde de la contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois que détient Mme S______ à l’encontre de M. S______ … ainsi que sur la créance d’entretien future pour l’année à venir ». Selon le procès-verbal d’exécution de ce séquestre, établi le 21 février 2012 et complété le 18 mai 2012 par l’Office, le minimum vital insaisissable de Mme S______ a été fixé à 2'572 fr. 50 par mois avec effet au 21 février 2012, de sorte que le séquestre a porté sur toute somme supérieure à 2'580 fr. (arrondis) par mois en mains de M. S______.
d) Les poursuites subséquentes aux deux derniers séquestres précités ont donné lieu à un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx60 C les regroupant, transmis le 28 septembre 2012 à P______ SA et à Mme S______. Il ressort de ce procès-verbal que le 25 mai 2012, l’Office a procédé à une saisie de créances en mains de M. S______, portant sur :
- 4/10 -
A/3035/2012-CS "- La contribution d’entretien de CHF 5'000.-- par mois que détient Mme S______ à l’encontre du précité depuis le 12 octobre 2011, jour du séquestre, jusqu’au 20 février 2012.
- Toute somme supérieure à 2'580 fr. par mois versée à titre de contribution d’entretien à Mme S______ par M. S______ depuis le 21 février 2012 jusqu’au 21 janvier 2013, date de péremption du séquestre n° 12 xxxx66 M". L’Office a notamment précisé au ch. 8), page 4/5 de ce procès-verbal, que le séquestre n° 11 xxxx68 Y du 12 octobre 2011 se périmerait le 12 septembre 2012 et au ch. 9 ), que le séquestre n° 12 xxxx66 M du 21 février 2012 se périmerait le 21 janvier 2013. Enfin, l’Office a complété ce procès-verbal le 18 juillet 2012, en y indiquant en page 5/5, sous le titre «NON-LIEU DE SAISIE DE CREANCE» la mention « Solde de la contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois que détient la débitrice à l’encontre de M. S______ le jour du séquestre soit, le 21 février 2012. CHF 0.— … Remarques Ce non-lieu de saisie de créance concerne uniquement le séquestre n° 12 xxxx66 M qui participe définitivement au procès-verbal de saisie n° 11 xxxx60 C. Suite à la conversion du séquestre n° 12 xxxx66 M, Monsieur S______ a reconfirmé ne devoir aucun solde de pension d’entretien à la débitrice au jour du séquestre le 21 février 2012 ».
e) Il ressort à cet égard d’un courrier adressé par le conseil de M. S______ à l’Office le 27 septembre 2012 et déposé par ce dernier dans le cadre de la présente cause, que ledit M. S______ affirmait qu’il ne devait aucun arriéré d’entretien à Mme S______ le 21 février 2012, cela au motif que : "- M. S______ avait réglé cette contribution directement en mains de Mme S______ jusqu’à fin avril 2011 ;
- la précitée avait fait séquestrer les contributions d’entretien de mai à octobre 2011 dans le cadre du séquestre n° 11 xxxx60 G ;
- dès le mois d’octobre 2011, la contribution d’entretien de Mme S______ avait fait l’objet d’un autre séquestre n° 11 xxxx68 Y en mains de M. S______ ". B.
a) Par plainte déposée au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le
- 5/10 -
A/3035/2012-CS 9 octobre 2012, à l’encontre du procès-verbal de saisie susmentionné reçu le 1er octobre 2012, P______ SA a conclu à l’annulation partielle de cet acte, en tant qu’il prononçait un non-lieu dans le cadre du séquestre n° 12 xxxx66 M concernant un arriéré éventuel de la contribution d’entretien que la débitrice séquestrée, Mme S______, pouvait détenir à l’encontre de M. S______ au jour du séquestre, soit le 21 février 2012. En conséquence, l'Office devait être invité à dire que le séquestre entrepris portait :
- sur toute somme supérieure à 2'580 fr. par mois versée à titre de contribution d’entretien à la débitrice par M. S______ depuis le 21 février 2012 jusqu’au 21 février 2013 ;
- sur l’arriéré éventuel de la contribution d’entretien de 5'000 fr. par mois que détenait la débitrice séquestrée à l’encontre de M. S______, le jour du séquestre, soit le 21 février 2012.
c) Par plainte déposée le 11 octobre 2012 au greffe de la Chambre de surveillance, Mme S______ conclut également à l’annulation du procès-verbal de saisie, série numéro 11 xxxx60 C, reçu le 1er octobre 2012, en tant qu'il prononçait un non- lieu, en faisant valoir que M. S______ lui était bien redevable d’un arriéré de pension le 21 février 2012.
d) Dans ses observations du 15 novembre 2012 au sujet de ces deux plaintes, l’Office conclut à leur rejet. En substance et en résumé, il a indiqué que le séquestre n° 12 xxxx66 M requis par P______ SA et ordonné le 21 février 2012, avait été dirigé à l'encontre d'un tiers M. S______, débiteur de contributions d'entretien envers Mme S______, débitrice séquestrée. Or, d'une part, à cette date, M. S______ s’était déjà acquitté en mains de l’Office du solde de la pension dû à la débitrice pour les mois de mai 2011 à octobre 2011, cela dans le cadre d'un précédent séquestre n° 11 xxxx60 G. D'autre part, à cette date du 21 février 2012 également, la pension courante avait aussi et déjà été séquestrée en mains de M. S______ depuis le 12 octobre 2011, date du séquestre n° 11 xxxx68 Y également requis par P______ SA. Par conséquent, M. S______ n'était redevable d'aucun arriéré de pension le 21 février 2012, ce dernier séquestre n° 11 xxxx68 Y étant encore en vigueur jusqu'au 11 octobre 2012, ce que les parties ne pouvaient ignorer.
- 6/10 -
A/3035/2012-CS E N D R O I T 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
1.2. Les deux plaintes déposées dans le cadre de la présente cause sont dirigées contre un procès-verbal de non-lieu de saisie, soit une mesure sujette à plainte, et les plaignantes, en tant que créancière et débitrice, ont la qualité pour agir par cette voie ; elles ont en outre procédé dans la forme et le délai de 10 jours prescrits par la loi (art. 31 LP; art. 142 al. 3 CPC).
1.3. Vu leur connexité, ces deux plaintes seront jointes sous le numéro de cause A/3035/2012. 2. 2.1. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). A teneur de l'article 93 LP, les pensions notamment peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (STOFFEL, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; MATHEY, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 2.2. A teneur de l’art. 94 al. 4 LP, applicable par renvoi de l’art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi, la même obligation de renseigner que le débiteur. Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’Office (art. 99 LP applicable par renvoi de l’art. 275 LP).
- 7/10 -
A/3035/2012-CS Selon la jurisprudence constante relative à cette disposition, l’Office doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi et du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l’existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l’existence d’une dette à sa charge, soit parce qu’elle n’aurait jamais existé, soit parce qu’elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L’Office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al 4 LP). Il n’a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l’existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l’Office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu’il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. (ATF 7B.136/2006/frs du 18 décembre 2006 ainsi que la jurisprudence et la doctrine citée). 2.3. En l’espèce, c'est, certes, notamment sur la base des indications du tiers saisi que l'Office a prononcé le non-lieu critiqué. En effet, ledit tiers a affirmé, par courrier du 27 septembre 2012, qu’il ne devait aucun arriéré d’entretien à Mme S______ le 21 février 2012, cela au motif que, d'une part, il avait réglé cette contribution mensuelle directement en mains de ladite débitrice jusqu’à fin avril 2011, que, d'autre part, les contributions d'entretien courues de mai à octobre 2011 avaient fait l'objet du séquestre n° 11 xxxx60 G de son salaire et de ses actifs mobiliers, requis par ladite débitrice, et que d'autre part encore, la contribution d’entretien due à la débitrice séquestrée à compter de novembre 2011 avait fait l’objet d’un autre séquestre n° 11 xxxx68 Y en mains du tiers saisi. Or, ce dernier séquestre avait été requis par la plaignante, au bénéfice de laquelle ont donc été séquestrées les contributions d'entretien courues de novembre 2011 à octobre 2012. C'est au vu de cette situation que l'Office a prononcé, dans le cadre du séquestre n° 12 xxxx66 M, le non-lieu faisant l'objet de la présente plainte, en constatant que, le 21 février 2012, les droits dont la plaignante poursuivante lui demandait le séquestre en mains du tiers saisi étaient déjà saisis à cette date précise et au bénéfice de cette même plaignante, et cela jusqu'au 30 octobre 2012. Dans cette mesure, c'est à bon droit que l'Office a pris la décision querellée. Toutefois, il n'a pas considéré, à tort, le fait que, par la suite, dès novembre 2012, les droits dont la plaignante lui demandait à nouveau le séquestre (n° 12 xxxx66 M ordonné le 21 février 2012), étaient redevenus libres de tout séquestre précédent, de sorte qu'il aurait dû saisir les contributions d'entretien dues par le tiers à la débitrice poursuivie à compter du 1er novembre 2012 jusqu'à celle
- 8/10 -
A/3035/2012-CS à échoir avant le 21 février 2013, date de la péremption du nouveau séquestre n° 12 xxxx66 M. Par conséquent, les présentes plaintes seront partiellement admises et la décision de non-lieu critiquée, prise le 18 juillet 2012 par l'Office sera annulée en tant qu'elle se limitait à la date du 21 février 2012 sans tenir compte des contributions d'entretien à échoir après cette date. L’Office sera dès lors invité à rectifier le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx60 C, en faisant porter le non-lieu sur les contributions d'entretien dues par le tiers à la débitrice poursuivie jusqu'au 30 octobre 2012, puis en prononçant la saisie de ces contributions à compter du 1er novembre 2012 jusqu'au 21 février 2013, à concurrence de 2'580 fr. par mois pour ne pas léser le minimum vital de la plaignante débitrice. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
* * * * *
- 9/10 -
A/3035/2012-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des plaintes A/3035/2012 et A/3068/2012 sous le n° A/3035/2012. A la forme : Déclare recevable les plaintes formées le 9 octobre 2012 par P______ SA et le 11 octobre 2012 par Mme S______ contre la décision de non-lieu prise le 18 juillet 2012 par l'Office des poursuites dans le cadre du procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx60 C. Au fond : Les admet partiellement. Annule en conséquence la décision de non-lieu critiquée en tant qu'elle se limite à la date du 21 février 2012. Invite l'Office des poursuites à rectifier le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx60 C en prononçant un non-lieu de saisie sur les contributions d'entretien dues par le tiers à la débitrice poursuivie jusqu'au 30 octobre 2012 et en prononçant la saisie de ces contributions à compter du 1er novembre 2012 jusqu'au 21 février 2013, à concurrence de 2'580 fr. par mois.
Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Paulette DORMAN
- 10/10 -
A/3035/2012-CS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.