Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).
E. 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi et a été déposée dans les dix jours à compter de la réception par les plaignants – qui sont les débiteurs poursuivis – des avis de saisie notifiés par l'Office le 7 mai 2019. Elle est dès lors recevable.
E. 2.1 Pour déployer des effets, les décisions judiciaires doivent être notifiées aux personnes concernées (en matière civile : art. 136 let. b CPC) selon les formes prévues par la loi. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les décisions judiciaires en matière civile sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
Selon un principe général de l'état de droit, une partie ne saurait subir un préjudice du fait d'une notification irrégulière (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Le respect des dispositions légales relatives à la notification n'est cependant pas un but en soi, de telle sorte qu'une irrégularité dans la notification n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision judiciaire concernée. Il convient au contraire d'examiner de cas en cas, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, si la partie concernée a
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A/1943/2019-CS effectivement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881_2014 du 24 février 2015 consid. 3). Sont à cet égard décisives les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Ces règles imposent à une personne se sachant partie à une procédure judiciaire pendante de faire en sorte que les décisions dont il peut prévoir avec un certain degré de vraisemblance qu'elles soient rendues dans le cadre de cette procédure puissent lui être notifiées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881_2014 du 24 février 2015 consid. 3).
E. 2.2 Lorsque le commandement de payer a été frappé d'opposition et que celle-ci n'a pas été retirée par la suite, il incombe au créancier poursuivant d'en obtenir la mainlevée avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 1 LP). La décision judiciaire écartant l'opposition devra être jointe à la réquisition de continuer la poursuite, de manière à ce que l'Office soit en mesure de vérifier que l'opposition a été valablement levée (WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 88 LP). Tel n'est pas le cas si ni la citation à l'audience de mainlevée ni le jugement de mainlevée n'ont été valablement notifiés au débiteur poursuivi : dans une telle hypothèse, en effet, la décision écartant l'opposition est nulle, ce qu'aussi bien l'Office que, dans le cadre d'une procédure de plainte, l'autorité de surveillance doivent constater (ATF 130 III 396 cons. 1.2.2; 102 III 133 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_738_2010 du 28 janvier 2011 consid. 3).
E. 2.3 Dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu de constater que les plaignants ont été valablement cités à l'audience de procédure sommaire du 14 septembre 2018, à laquelle A______ a comparu en personne, munie d'une procuration écrite l'autorisant à représenter son époux. Contrairement à ce que soutient la précitée, aucun élément au dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait informé oralement le Tribunal de son changement d'adresse à cette audience. Au contraire, les procès-verbaux d'audience – dont les plaignants n'allèguent pas avoir sollicité la rectification – ne font aucune mention d'un quelconque changement d'adresse annoncé à l'audience. Les explications de la plaignante à cet égard sont d'autant moins convaincantes qu'elle n'allègue pas avoir déposé la moindre pièce attestant de ce changement d'adresse – quand bien même elle avait pris le soin de se munir d'une procuration et de produire des pièces pour étayer l'exception de litispendance soulevée à l'audience. Au surplus, les plaignants n'allèguent pas avoir écrit au greffe du Tribunal – que ce soit dans les semaines qui ont précédé ou dans celles qui ont suivi l'audience du 14 septembre 2018 – pour lui communiquer (cas échéant lui confirmer) leur nouvelle adresse de façon à s'assurer que le jugement leur parviendrait à H______ [France], étant observé que le délai de réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse avait expiré le 30 juin 2018.
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A/1943/2019-CS
Il résulte de ce qui précède que les plaignants savaient être parties à une procédure de mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______, et devaient donc s'attendre à ce qu'une décision statuant sur cette problématique leur soit notifiée. Cela est d'autant plus vrai que le Tribunal a informé la plaignante, à l'issue de l'audience, de ce qu'il gardait la cause à juger. La présente espèce se distingue ainsi sur un point essentiel de l'hypothèse envisagée sous consid. 2.2 in fine ci-dessus, dans laquelle ni la citation ni la décision n'avaient été valablement notifiées au débiteur poursuivi, lequel pouvait dès lors légitime-ment ignorer qu'il était partie à une procédure judiciaire. En l'occurrence, il appartenait, au contraire, aux plaignants de faire en sorte que la décision statuant sur les requêtes de mainlevée formées par la créancière poursuivante puisse leur être notifiée, ce qu'ils n'ont précisément pas fait.
Cette violation par les plaignants des obligations procédurales leur incombant, telles que déduites du principe général de la bonne foi, a pour conséquence que, malgré le fait que rien ne permette de retenir que la décision de mainlevée soit effectivement parvenue à leur connaissance avant la notification des avis de saisie querellés, ladite décision ne saurait être considérée comme nulle. Le cas échéant, c'est aux juridictions ordinaires qu'il appartiendra d'examiner dans quelle mesure un éventuel recours interjeté contre cette décision serait recevable compte des circonstances ayant entouré sa notification et, dans l'affirmative, de statuer sur son bien-fondé. Il suffira dans le cadre de la présente procédure de plainte de constater que, jusqu'à son annulation ou octroi de l'effet suspensif par la juridiction de recours (art. 325 CPC), elle est exécutoire : c'est donc à juste titre que l'Office a donné suite aux réquisitions de continuer les poursuites formées par la Banque en procédant, en date du 7 mai 2019, à l'envoi de plusieurs avis de saisie (cf. DCSO/69/2016 du 11 février 2016 consid. 2.3).
Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/1943/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mai 2019 par A______ et B______ contre les avis de saisie établis par l'Office cantonal des poursuites le 7 mai 2019 dans les cadre des poursuites nos 2______ et 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/1943/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1943/2019-CS DCSO/362/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 AOÛT 2019
Plainte 17 LP (A/1943/2019-CS) formée en date du 20 mai 2019 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Sandro VECCHIO, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 août 2019 à :
- A______ et B______ c/o Me VECCHIO Sandro Archipel Route de Chêne 11 Case postale 6009 1211 Genève 6.
- C______ Département contentieux ______ ______.
- Office cantonal des poursuites.
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A/1943/2019-CS EN FAIT A.
a. En mars 2008, les époux A______ et B______ ont conclu un contrat de prêt hypothécaire avec C______ (ci-après : C______ ou la Banque) pour financer l'achat de leur résidence principale sise [rue] 1______ (France). En juin 2017, un litige a débuté entre la Banque et les époux A______/B______ en lien avec la vente de l'immeuble et le remboursement du prêt hypothécaire.
b. En date du 30 septembre 2017, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci- après : l'Office) a fait notifier à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, les commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______, portant sur les sommes de 661'601 fr. 49 avec intérêts à 2.25 % dès le 1er juin 2017, à titre de capital et intérêts impayés au 31 mai 2017, et de 46'312 fr. 10 à titre d'indemnité selon l'art. 11.2 des conditions générales.
Ces commandements de payer – notifiés aux époux A______/B______ à l'adresse [rue] 1______ [France], par l'intermédiaire des autorités françaises – ont été frappés d'opposition le 3 octobre 2017.
c. Par requêtes en procédure sommaire formées devant le Tribunal de première instance de Genève le 3 mai 2018, C______ a sollicité la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______.
Par citations du 9 août 2018, les parties ont été citées à comparaître aux débats, fixés au 14 septembre 2018. Les citations destinées à A______ et B______ leur ont été adressées par plis recommandés à [rue] 1______ [France].
A______ a comparu à l'audience du 14 septembre 2018, munie d'une procuration l'autorisant à représenter son époux. La cause a été gardée à juger à l'issue l'audience.
d. Par jugement JTPI/4______/2018 rendu le 19 octobre 2018 dans la cause C/5______/2018 [les requêtes formées contre les époux A______/B______ ont été jointes sous ce numéro de cause], le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer, poursuite nos 2______ et 3______. Le Tribunal a admis sa compétence ratione loci compte tenu de l'élection du for de la poursuite (art. 50 al. 2 LP) stipulée par le contrat de prêt hypothécaire. Il a en outre rejeté l'exception de litispendance soulevée par les débiteurs poursuivis.
L'exemplaire de la décision destiné à A______ et B______ leur a été adressé, comme les citations avant lui, à l'adresse [rue] 1______ [France]. Dans le courant du mois de novembre 2018, le Tribunal a informé C______ que le jugement
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A/1943/2019-CS n'avait pas pu être notifié à cette adresse, l'envoi recommandé lui ayant été retourné avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
C______ ayant informé le Tribunal que, selon les recherches effectuées par son agence de renseignements, A______ disposait d'une adresse administrative "c/o Monsieur E______, rue 6______ [no.] ______, [code postal] F______ [France]", une nouvelle tentative de notification a été effectuée à cette adresse, sans succès.
Le ______ 2019, le dispositif du jugement JTPI/4______/2018 a été publié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO), avec l'indication que les débiteurs poursuivis étaient "sans domicile ni résidence connus".
e. Le 15 mars 2019, C______ a requis la continuation des poursuites nos 2______ et 3______ auprès de l'Office. Elle a joint à ses réquisitions une copie du jugement de mainlevée du 19 octobre 2018 muni d'une mention apposée par le Tribunal selon laquelle aucune action en libération de dette n'avait été déposée.
f. Le 7 mai 2019, dans le cadre des opérations de saisie, l'Office a notifié un avis de saisie à l'employeur genevois de B______, ainsi que divers avis de saisie de créances auprès des banques de la place, dont G______, auprès de laquelle A______ est titulaire d'un compte bancaire. B.
a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 20 mai 2019, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant au rejet des réquisitions de continuer les poursuites nos 2______ et 3______, ainsi qu'à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation des avis de saisie datés du 7 mai 2019 – dont ils indiquent avoir eu connaissance le 10 mai 2019 –, ainsi que de tous les actes de poursuite accomplis en exécution de ces réquisitions.
Les plaignants ont allégué être domiciliés à l'adresse chemin 7______ (France), depuis septembre-octobre 2017, ce dont ils avaient immédiatement informé leur avocat français [chargé d'assurer la défense de leurs intérêts vis-à-vis de C______ pour le volet français du litige], la Mairie de H______ [France] [France], ainsi que leurs employeurs en Suisse. Selon eux, C______ avait été informée de leur changement d'adresse, par avocats interposés, les parties ayant signé, en mars 2018, des actes d'acquiescement partiel autorisant la vente de l'immeuble de D______; or, l'un de ces actes mentionnait leur nouvelle adresse à H______ [France] [France]. Ils ont également allégué que lors de l'audience du 14 septembre 2018, A______ avait "indiqué oralement au Tribunal de première instance son changement d'adresse avant de soulever les arguments de fond".
Les plaignants ont produit plusieurs documents mentionnant leur nouvelle adresse au chemin 7______ à H______ [France] [France] (extrait de l'acte d'acquiescement partiel du 2 mars 2018; contrat de bail à loyer du 2 septembre 2017; attestation de domicile de la Mairie de H______ [France] du 20 mai 2019
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A/1943/2019-CS confirmant qu'ils résident au chemin 7______ depuis le 2 septembre 2017; autorisations frontalières [permis G] du 14 novembre 2017; acte de vente de la maison sise [rue] 1______ à D______ [France]; diverses factures adressées au chemin 7______). Ils n'ont pas produit le procès-verbal d'audience du 14 septembre 2018.
b. A titre préalable, les plaignants ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif à leur plainte, requête à laquelle la Chambre de céans a fait droit par ordonnance du 29 mai 2019.
c. Dans son rapport explicatif du 19 juin 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en observant qu'à ce stade, les plaignants n'avaient pas établi avoir communiqué leur changement d'adresse au Tribunal lors de l'audience de mainlevée.
d. Dans ses observations du 18 juin 2019, C______ a conclu au rejet de la plainte, subsidiairement à une nouvelle notification du jugement JTPI/4______/2018 aux plaignants, à leur domicile de H______ [France]. Elle a relevé que tant les commandements de payer que les citations à comparaître à l'audience du 14 septembre 2018 avaient été notifiés aux époux A______/B______ à leur adresse de D______; or, lorsque le Tribunal avait adressé les citations aux plaignants, le délai de réexpédition [par la poste française] de leur courrier à leur nouvelle adresse était déjà parvenu à échéance [ce délai ayant expiré le 30 juin 2018]. Contrairement à ce que soutenaient faussement les plaignants, A______ n'avait jamais informé le Tribunal de ce que les époux étaient dorénavant domiciliés à H______ [France]. En effet, le procès-verbal d'audience, que les plaignants s'étaient bien gardés de produire, n'en faisait aucune mention, ce qui démontrait que la plaignante s'était volontairement tue de façon à conforter le Tribunal dans son erreur. La Banque a produit une copie des procès-verbaux d'audience du 14 septembre 2018 [soit, d'une part, le procès-verbal dressé dans la cause C/5______/2018 relative à la requête de mainlevée dirigée contre A______ et, d'autre part, le procès-verbal dressé dans la cause C/8______/2018 relative à la requête de mainlevée dirigée contre B______], dont la teneur est la suivante : "[…] Madame A______ : Je dépose une procuration pour mon mari, Monsieur B______. Les deux requêtes concernent les mêmes faits. Je dépose des pièces qui démontrent qu'une procédure est actuellement en cours en France. Je considère dès lors que le présent Tribunal n'est pas compétent au vu de la procédure qui se déroule actuellement devant les tribunaux français. […] Sur quoi le Tribunal garde la cause à juger".
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A/1943/2019-CS
e. Le 20 juin 2019, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office et les observations de C______ aux époux A______/B______ et informé les parties de ce que l'instruction de la cause était close. Les plaignants n'ont pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte la forme écrite prévue par la loi et a été déposée dans les dix jours à compter de la réception par les plaignants – qui sont les débiteurs poursuivis – des avis de saisie notifiés par l'Office le 7 mai 2019. Elle est dès lors recevable. 2. 2.1 Pour déployer des effets, les décisions judiciaires doivent être notifiées aux personnes concernées (en matière civile : art. 136 let. b CPC) selon les formes prévues par la loi. Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les décisions judiciaires en matière civile sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
Selon un principe général de l'état de droit, une partie ne saurait subir un préjudice du fait d'une notification irrégulière (ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa). Le respect des dispositions légales relatives à la notification n'est cependant pas un but en soi, de telle sorte qu'une irrégularité dans la notification n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision judiciaire concernée. Il convient au contraire d'examiner de cas en cas, au vu des circonstances concrètes de l'espèce, si la partie concernée a
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A/1943/2019-CS effectivement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 5A_881_2014 du 24 février 2015 consid. 3). Sont à cet égard décisives les règles de la bonne foi, qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). Ces règles imposent à une personne se sachant partie à une procédure judiciaire pendante de faire en sorte que les décisions dont il peut prévoir avec un certain degré de vraisemblance qu'elles soient rendues dans le cadre de cette procédure puissent lui être notifiées (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881_2014 du 24 février 2015 consid. 3).
2.2 Lorsque le commandement de payer a été frappé d'opposition et que celle-ci n'a pas été retirée par la suite, il incombe au créancier poursuivant d'en obtenir la mainlevée avant de pouvoir requérir la continuation de la poursuite (art. 88 al. 1 LP). La décision judiciaire écartant l'opposition devra être jointe à la réquisition de continuer la poursuite, de manière à ce que l'Office soit en mesure de vérifier que l'opposition a été valablement levée (WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 88 LP). Tel n'est pas le cas si ni la citation à l'audience de mainlevée ni le jugement de mainlevée n'ont été valablement notifiés au débiteur poursuivi : dans une telle hypothèse, en effet, la décision écartant l'opposition est nulle, ce qu'aussi bien l'Office que, dans le cadre d'une procédure de plainte, l'autorité de surveillance doivent constater (ATF 130 III 396 cons. 1.2.2; 102 III 133 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_738_2010 du 28 janvier 2011 consid. 3).
2.3 Dans le cas d'espèce, il convient en premier lieu de constater que les plaignants ont été valablement cités à l'audience de procédure sommaire du 14 septembre 2018, à laquelle A______ a comparu en personne, munie d'une procuration écrite l'autorisant à représenter son époux. Contrairement à ce que soutient la précitée, aucun élément au dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait informé oralement le Tribunal de son changement d'adresse à cette audience. Au contraire, les procès-verbaux d'audience – dont les plaignants n'allèguent pas avoir sollicité la rectification – ne font aucune mention d'un quelconque changement d'adresse annoncé à l'audience. Les explications de la plaignante à cet égard sont d'autant moins convaincantes qu'elle n'allègue pas avoir déposé la moindre pièce attestant de ce changement d'adresse – quand bien même elle avait pris le soin de se munir d'une procuration et de produire des pièces pour étayer l'exception de litispendance soulevée à l'audience. Au surplus, les plaignants n'allèguent pas avoir écrit au greffe du Tribunal – que ce soit dans les semaines qui ont précédé ou dans celles qui ont suivi l'audience du 14 septembre 2018 – pour lui communiquer (cas échéant lui confirmer) leur nouvelle adresse de façon à s'assurer que le jugement leur parviendrait à H______ [France], étant observé que le délai de réexpédition de leur courrier à leur nouvelle adresse avait expiré le 30 juin 2018.
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A/1943/2019-CS
Il résulte de ce qui précède que les plaignants savaient être parties à une procédure de mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer, poursuites nos 2______ et 3______, et devaient donc s'attendre à ce qu'une décision statuant sur cette problématique leur soit notifiée. Cela est d'autant plus vrai que le Tribunal a informé la plaignante, à l'issue de l'audience, de ce qu'il gardait la cause à juger. La présente espèce se distingue ainsi sur un point essentiel de l'hypothèse envisagée sous consid. 2.2 in fine ci-dessus, dans laquelle ni la citation ni la décision n'avaient été valablement notifiées au débiteur poursuivi, lequel pouvait dès lors légitime-ment ignorer qu'il était partie à une procédure judiciaire. En l'occurrence, il appartenait, au contraire, aux plaignants de faire en sorte que la décision statuant sur les requêtes de mainlevée formées par la créancière poursuivante puisse leur être notifiée, ce qu'ils n'ont précisément pas fait.
Cette violation par les plaignants des obligations procédurales leur incombant, telles que déduites du principe général de la bonne foi, a pour conséquence que, malgré le fait que rien ne permette de retenir que la décision de mainlevée soit effectivement parvenue à leur connaissance avant la notification des avis de saisie querellés, ladite décision ne saurait être considérée comme nulle. Le cas échéant, c'est aux juridictions ordinaires qu'il appartiendra d'examiner dans quelle mesure un éventuel recours interjeté contre cette décision serait recevable compte des circonstances ayant entouré sa notification et, dans l'affirmative, de statuer sur son bien-fondé. Il suffira dans le cadre de la présente procédure de plainte de constater que, jusqu'à son annulation ou octroi de l'effet suspensif par la juridiction de recours (art. 325 CPC), elle est exécutoire : c'est donc à juste titre que l'Office a donné suite aux réquisitions de continuer les poursuites formées par la Banque en procédant, en date du 7 mai 2019, à l'envoi de plusieurs avis de saisie (cf. DCSO/69/2016 du 11 février 2016 consid. 2.3).
Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1943/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 mai 2019 par A______ et B______ contre les avis de saisie établis par l'Office cantonal des poursuites le 7 mai 2019 dans les cadre des poursuites nos 2______ et 3______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/1943/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.