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DCSO/362/2016

Genf · 2010-12-13 · Français GE

Résumé: Recours au TF interjeté le 25 novembre 2016, rejeté par arrêt du 14 juin 2017 (5A_901/2016). Recours au TF interjeté le 25 novembre 2016, rejeté par arrêt du 14 juin 2017 (5A_901/2016). Recours au TF interjeté le 25 novembre 2016, rejeté par arrêt du 10 août 2017 (5A_909/2016).

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.3 Les plaintes répondent aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA).

E. 1.4 Les conclusions prises par D______ en annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 dans le cadre de l'exécution des séquestres nos 15 xxxx20 A et 15 xxxx47 E sont recevables, puisqu'il est poursuivi en qualité de débiteur solidaire de A______ et de B______. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (ATF 142 III 291 consid. 2.1).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2; GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n. 132 ad art. 275 LP).

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2.1.2 L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). La décision de l'office doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1).

L'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 26 ad art. 275 LP).

Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997,

p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe

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A/2515/2016-CS d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). L'exécution du séquestre ne doit être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2).

Lorsque le tiers débiteur conteste sa qualité de débiteur de la créance saisie, respectivement séquestrée - la jurisprudence relative à l'art. 99 LP étant également applicable au séquestre, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1) – la saisie, respectivement le séquestre opéré n'en reste pas moins valable, mais porte simplement sur une créance contestée (ATF 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2).

Les indications contradictoires du créancier au sujet de la propriété des biens à séquestrer entraînent la nullité de l'exécution du séquestre (ATF 107 III 155 consid. 3). Le créancier séquestrant ne peut désigner à la fois plusieurs débiteurs poursuivis pour la même créance comme propriétaires des mêmes biens. Toutefois, si le créancier a introduit simultanément des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure où tous sont poursuivis simultanément (ATF 115 III 134 consid. 5; 107 III 155 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2010 du 2 février 2011).

2.1.3 L'art. 29 al. 2 Cst consacre le droit des parties d'être entendues.

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1).

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L'art. 17 al. 3 LP vise le déni de justice au sens formel du terme, soit l'hypothèse dans laquelle l'Office, bien que légalement requis ou obligé d'agir de par la loi, refuse expressément ou tacitement de procéder à une opération (ERARD, in CR LP, 2005, n. 53 ad art. 17 LP; GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 247 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, l'Office n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en considération l'avis de droit invoqué par les plaignants relatif à la prétendue extinction de la créance séquestrée.

Les griefs des plaignants relatifs à la violation du droit d'être entendu et au déni de justice sont, dès lors, infondés.

Les indications multiples de la créancière au sujet de la titularité de la créance à séquestrer dénotent qu'elle hésite à l'attribuer à l'un ou à l'autre de ses débiteurs, dont elle a confirmé qu'elle les poursuivait solidairement. Dans ces conditions, les ordonnances de séquestre n'apparaissent pas manifestement nulles, ce d'autant plus que le Tribunal a déjà constaté que la créancière était légitimée à solliciter plusieurs séquestres pour la même créance, au vu de l'identité économique des poursuivis. Le reproche d'un abus de droit à l'égard de la créancière est par conséquent non fondé. Il s'ensuit que les conclusions des plaignantes en délivrance de procès-verbaux de non-lieu de séquestre doivent être rejetées.

Le tiers séquestré ayant contesté sa qualité de débiteur de la créance de fret séquestré, c'est avec raison que l'Office a décidé de maintenir les séquestres, ceux- ci portant dorénavant sur une créance contestée chiffrée à 2'156'498 fr. 50, selon l'affirmation de la créancière.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), selon la forme requise (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP).

En l'espèce, les plaintes ont été déposées dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office attaquée, de sorte qu'elles ont été déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP).

E. 3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP).

Ce n'est qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur cette opposition, que naît l'obligation d'informer à la charge du tiers détenteur de biens séquestrés (ATF 131 III 660 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1).

Selon l'art. 96 LP, il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation (al. 1). Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de

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A/2515/2016-CS disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers (al. 2).

Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.

E. 3.2 En l'espèce, la créancière se prévaut en vain dans sa plainte de la violation des art. 95 et 96 LP, parce que ce n'est pas E______ qui a réglé sa dette, mais I______ qui l'a a priori libérée de son obligation de paiement envers B______.

Quant à l'Office, il ne pouvait pas intervenir auprès du tiers séquestré avant l'expiration du délai d'opposition, soit le 17 février 2016, puisque selon B______, elle avait réceptionné le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx47 E le 17 novembre 2015 et disposait d'un délai de 90 jours pour ce faire. Or au 17 février 2016, l'accord allégué entre B______ et I______ avait déjà été conclu (aux alentours du 27 juillet 2015) et le paiement pour solde de comptes du 16 septembre 2015 avait déjà été effectué.

Par conséquent, il n'y a aucune carence de la part de l'Office et le grief de la créancière sera ainsi rejeté.

E. 4 Les plaintes seront donc rejetées.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2515/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes interjetées par A______, B______, C______ SA et D______ contre la décision de l'Office du 13 juillet 2016, séquestres nos 15 xxxx20 J, 15 xxxx47 E, 15 xxxx19 B, 15 xxxx20 A et 15 xxxx51 S. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2515/2016-CS DCSO/362/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Causes jointes A/2515/2016, A/2525/2016 et A/2537/2016, plaintes 17 LP formées en date du 25 juillet 2016 par A______ LIMITED et B______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Christophe ZELLWEGER, avocat (A/2515/2016), respectivement par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Rocco RONDI et Me Karin VALENZANO ROSSI, avocats (A/2525/2016) et par D______ (A/2537/2016), élisant domicile en l'étude de Me Christian GIROD et Me Blaise STÜCKI, avocats.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à :

- A______ LIMITED B______ LTD c/o Me Christophe ZELLWEGER, avocat Rue de la Fontaine 9 Case postale 3781 1211 Genève 3.

- C______ SA c/o Me Rocco RONDI et Me Karin VALENZANO ROSSI, avocats p.a. BMG Avocats Case postale 385 1211 Genève 12.

A/2515/2016-CS

- 2 -

- D______ c/o Me Christian GIROD et Me Blaise STÜCKI, avocats Etude Schellenberg & Wittmer Case postale 2088 1211 Genève 1.

- Office des poursuites.

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A/2515/2016-CS EN FAIT A.

a. Les 10 avril, 4 mai, 11 et 26 juin 2015, le Tribunal de première instance a ordonné, à la requête de C______ SA, sise en Suisse, cinq séquestres, fondés sur un jugement du 13 décembre 2010 de la High Court of Justice de Londres, sur le "principe de la transparence, bénéficiaire économique" et l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, à l'encontre des débiteurs suivants, visant leurs créances envers le tiers séquestré E______ SA (ci-après : E______), sise à Genève, en relation avec l'affrètement du navire F______ :

- D______ (ci-après : D______), domicilié en Ukraine, visant toute créance de ce dernier, notamment à travers de G______ Ltd, A______ Limited (ci-après : A______), H______ Ltd, dont il est bénéficiaire économique envers E______, en mains de cette dernière en relation avec l'affrètement du navire susindiqué, à concurrence de 19'186'500 fr. en capital (Ordonnance de séquestre n° 15 xxxx20 J); E______ a formé opposition à ce séquestre (cf ci-dessous B.b) et a déclaré qu'elle était redevable de cette dette de fret envers B______ Ltd (ci-après : B______), non visée par cet avis de séquestre. E______ a affirmé avoir retenu par précaution une première tranche du fret dû à B______, soit un montant de 1'744'128 USD. Ces explications ont convaincu C______ SA à requérir un second séquestre à l'encontre de :

- B______, sise dans les Iles Vierges Britanniques, visant toute créance de (i) D______ – notamment à travers de G______ Ltd, A______, H______ Ltd - et/ou (ii) B______, sociétés dont D______ est bénéficiaire économique, envers E______, en mains de cette dernière en relation avec l'affrètement du navire susindiqué, à concurrence de 18'681'636 fr. 15 en capital (Ordonnance de séquestre n° 15 xxxx47 E); A______ ayant notifié à E______ un avis de rétention des marchandises et sommé cette dernière de lui payer en ses mains le fret qui serait dû à B______, C______ SA a également requis des séquestres à l'encontre de :

- A______, visant toute créance de cette dernière (i) et/ou (ii) de D______ – détenue à travers de A______, société dont il est bénéficiaire économique – envers E______, en mains de cette dernière en relation au droit de gage/rétention préférentiel que A______ prétend avoir envers E______ sur le fret que cette dernière doit payer à B______ pour l'affrètement du navire susindiqué, à concurrence de 18'482'963 fr. 11 (Ordonnance de séquestre n° 15 xxxx20 A);

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A/2515/2016-CS

- D______, visant (i) toute créance de ce dernier – détenue à travers A______, société dont il est bénéficiaire économique et/ou (ii) de A______ – envers E______, en mains de cette dernière en relation au droit de gage/rétention préférentiel que A______ prétend avoir envers E______ SA sur le fret que cette dernière doit payer à B______ pour l'affrètement du navire susindiqué (Ordonnance de séquestre n°15 xxxx19 B) et

- D______, visant toute créance de ce dernier – notamment à travers G______ Ltd, A______, H______ Ltd ou de B______, sociétés dont il est bénéficiaire économique – envers E______, en mains de cette dernière en relation avec l'affrètement du navire susindiqué, à concurrence de 18'579'114 fr. 49 en capital (Ordonnance de séquestre n° 15 xxxx51 S). A la demande de l'Office des poursuites (ci-après l'Office), C______ SA lui a confirmé, par courrier du 10 juin 2015, que D______ et A______, respectivement celui-là et B______ étaient débiteurs solidaires.

b. Ces séquestres ont visé en particulier le montant du fret dû par E______ à B______, qui lui avait loué le navire F______, appartenant officiellement à A______, afin de le mettre à disposition de I______ Ltd (ci-après : I______).

c. L'Office a exécuté les séquestres en mains de E______ les 10 avril, 4 mai, 11 juin et 6 juillet 2015 et a adressé les procès-verbaux y relatifs aux parties les 27 avril, 28 mai, 29 juin et 21 juillet 2015 en prolongeant le délai pour former opposition de trente (séquestres nos 15 xxxx51 S et 15 xxxx19 B) à nonante jours (nos 15 xxxx47 E et 15 xxxx20 A) en raison de leur siège à l'étranger. A______ et B______ ont affirmé en avoir accusé réception les 17 novembre, respectivement 18 novembre 2015 (A/2525/2016, Déterminations du 25 août 2016, p. 13 ch. 65). L'exécution des séquestres a eu des répercussions car B______, puis A______ ont émis des avis de rétention afin d'empêcher le déchargement du navire en raison du fret impayé. Par courrier du 15 avril 2015, E______ a avisé l'Office qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur la portée du premier séquestre en raison des informations insuffisantes en sa possession. Par courriers des 20 mai et 7 juillet 2015, E______ a informé l'Office qu'elle le renseignerait sur la portée des séquestres nos 15 xxxx47 E et 15 xxxx51 S à la fin du délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre, respectivement au terme de la procédure d'opposition. Par courrier du 19 juin 2015, E______ a indiqué à l'Office, qu'en relation avec les procès-verbaux de séquestre nos 15 xxxx20 A et 15 xxxx19 B, elle ne pouvait pas déterminer qui, de B______ ou de A______, était titulaire de la créance de fret, litige qui faisait l'objet d'une procédure d'arbitrage en cours.

- 5/13 -

A/2515/2016-CS B.

a. Le 9 avril 2015, B______ a formé opposition au séquestre n° 15 xxxx20 J, qu'elle a retirée.

b. Le 20 avril 2015, E______ a également formé opposition à ce séquestre et conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre n° 15 xxxx20 J, laquelle a été rejetée par jugement OSQ/1______ du 22 décembre 2015. Le Tribunal a considéré que E______, qui avait soutenu ne pas pouvoir, sur la base des informations limitées en sa possession, déterminer si elle détenait ou non des biens appartenant au débiteur - sous réserve du fret dû à B______ qui n'était pas visée par ce premier séquestre -, n'avait pas formellement contesté disposer d'une créance appartenant à D______ ou aux sociétés visées par l'ordonnance. Il a considéré que l'obtention du second séquestre à l'encontre de B______ (n° 15 xxxx47 E), portant sur le même montant (hormis la fluctuation du taux de change) et la même créance, ne rendait pas le premier séquestre injustifié (n° 15 xxxx20 J), parce que les nombreuses sociétés détenues par D______ laissaient apparaître un doute suffisamment important pour légitimer C______ SA à requérir plusieurs séquestres pour la même créance. C. Par courrier du 3 mars 2016, E______ a avisé l'Office de la conclusion d'un accord entre B______ et I______, parvenu à sa connaissance le 27 juillet 2015, à teneur duquel I______ s'est engagée à payer à B______ le fret dû par E______ à celle-là, sur un compte séquestré, avec pour effet de libérer E______ de son obligation de paiement envers B______. Cette dernière avait facturé à E______ un montant de 277'218,43 USD à titre notamment de surestaries. Cette nouvelle créance de B______ avait fait l'objet d'un règlement transactionnel et pour solde de compte de 170'000 USD payés à B______ le 16 septembre 2015. Selon E______, les séquestres ne pouvaient plus porter auprès d'elle, en l'absence d'actifs à séquestrer. Par courrier du 21 mars 2016, C______ SA a contesté l'extinction de la créance séquestrée, car la dette de E______ en relation avec l'affrètement du navire existait au moment de la notification des séquestres, ce qu'elle avait confirmé tant dans son opposition du 20 avril 2016 que par courrier du 3 mars 2016, de sorte que la créance ne pouvait pas "devenir contestée" après l'obtention des séquestres. Elle a, par courrier du 13 mai 2016, sollicité de l'Office qu'il ordonne à B______ et à A______ de produire les documents prouvant le paiement en cause. A la demande de l'Office, C______ SA a, par courrier du 10 juin 2016, chiffré le montant de la créance contestée à 2'165'498 fr. 50 (2'042'880 USD plus 170'000 GBP). Les 27 et 28 juin 2016, B______, A______ et D______ ont sollicité l'Office de délivrer des procès-verbaux de non-lieu de séquestre, voire de constater la nullité

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A/2515/2016-CS des séquestres en cause. C______ SA s'y est opposée, par courrier du 29 juin 2016. D. Par décision du 13 juillet 2016, l'Office a décidé de maintenir les séquestres sur la créance telle que décrite dans les cinq ordonnances de séquestres et constaté que la créance séquestrée en mains de E______ était devenue litigieuse à hauteur de 2'165'498 fr. 50.

Selon l'Office, la créance en cause était devenue litigieuse et devait être séquestrée comme telle en mains de E______, conformément aux allégations de C______ SA contenues dans les ordonnances de séquestre et sa confirmation du 10 juin 2016. Il appartenait à C______ SA, lorsqu'elle serait en droit de le faire, de requérir la réalisation de cette créance par la voie d'enchères, de vente de gré à gré, de remise à l'encaissement ou de dation en paiement. E.

a. Le 25 juillet 2016, les plaintes suivantes ont été expédiées à la Chambre de surveillance des Offices des poursuives et faillites :

- A______ et B______ contre C______ SA et D______ (A/2515/2016), les plaignantes concluant à l'annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 et à la constatation de la nullité des mesures d'exécution des séquestres nos 15 xxxx47 E et 15 xxxx20 A. Subsidiairement, elles sollicitent l'annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 et le renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- D______ contre C______ SA, A______ et B______ (A/2537/2016), le plaignant concluant à l'annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 dans le cadre de l'exécution des cinq séquestres et la constatation de la nullité de l'exécution de ces séquestres. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision.

et

- C______ SA contre D______, A______ et B______ (A/2525/2016), la plaignante concluant à l'annulation de la décision de l'Office portant le n° 15 xxxx20 J du 13 juillet 2016, à ce qu'il soit invité à rendre une nouvelle décision constatant que les cinq séquestres ont porté sur une créance non litigieuse en mains de E______, à hauteur de 2'042'880 USD et 170'000 GBP, soit de 2'165'498 fr. 50, et qu'il soit constaté que l'Office n'a pas traité l'exécution des séquestres précités avec toute la diligence qui lui incombait.

b. Par ordonnance de la Chambre de surveillance du 13 septembre 2016, les causes susindiquées ont été jointes sous A/2515/2016.

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A/2515/2016-CS

c.a. Les plaignantes A______ et B______ invoquent une violation de leur droit d'être entendu, reprochant à l'Office d'avoir omis de considérer leurs courriers des 17 février au 1er juillet 2016, et en particulier un avis de droit anglais du 14 juillet 2016, selon lequel la créance contre E______ serait inexistante et qui aurait conduit l'Office à dresser un procès-verbal de non-lieu de séquestre.

A______, B______ et D______ invoquent un déni de justice, ainsi qu'une violation des art. 275, 276 et 91ss LP, parce l'Office n'a pas statué sur les indications contradictoires de C______ SA quant à la titularité des biens à séquestrer, lesquelles auraient dû entraîner la nullité des mesures d'exécution des séquestres, en l'absence de propriété en main commune ou de solidarité des poursuivis à leur sens.

c.b. L'Office conclut au rejet des plaintes. L'avis de droit invoqué par les plaignants et la question de la multiplicité des séquestres devaient être à son sens portés devant le juge du séquestre, par la voie de l'opposition.

c.c. C______ SA conclut à l'irrecevabilité des plaintes de A______, B______ et D______, subsidiairement à leur rejet.

Elle soutient que leurs conclusions sont irrecevables, car la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour traiter les griefs relatifs à l'existence de la créance séquestrée et sa titularité. Les plaintes sont tardives, car ces arguments auraient dû être invoqués dans le cadre de l'opposition au séquestre et au plus tard lors de la notification des procès-verbaux de séquestre courant 2015. D______ ne pouvait pas prendre de conclusions en annulation ou en constatation de la nullité de l'exécution des séquestres obtenus à l'encontre de A______ (n° 15 xxxx20 A) et de B______ (n° 15 xxxx47 E). Pour le surplus, elle estime avoir été fondée à solliciter les séquestres en cause.

d.a. La plaignante C______ SA se prévaut d'une violation de l'art. 96 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, au motif que ni le tiers séquestré ni B______ ni A______ ne pouvaient disposer de la créance séquestrée. Le prétendu paiement intervenu en mains de B______, directement par I______ aux alentours du 27 juillet 2015, est un acte de disposition qui ne lui est pas opposable. Elle reproche à l'Office une violation de l'art. 99 LP, car il aurait dû exiger du tiers séquestré qu'il le renseigne et paie la créance due à B______ en ses mains, peu importe que cette dernière ou A______ en soit la créancière, puisqu'elles étaient toutes deux visées par les séquestres. La décision de l'Office doit être annulée afin qu'il constate le maintien des cinq séquestres sur une créance non litigieuse. Elle déduit de ce qui précède qu'à son sens, l'Office n'a pas traité l'exécution des séquestres avec toute la diligence due.

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I______ et A______ contestent tout acte de disposition du tiers séquestré, puisque le paiement en cause à B______ est le fait d'un tiers (I______). Elles soutiennent que l'art. 96 LP ne leur est pas applicable, en raison de leur siège sis à l'étranger.

d.b. A______ et B______ concluent au rejet de la plainte de C______ SA.

Elles soutiennent que le paiement du fret par I______ à B______ est le fait d'un tiers, intervenu le 27 juillet 2015 à leur sens, soit avant la signification du séquestre au débiteur à l'étranger. Elles se prévalent de la nullité de l'exécution des séquestres en cause, en raison des indications contradictoires de C______ SA. L'art. 96 LP a été violé par l'Office car il aurait dû constater cette nullité et établir des procès-verbaux de non-lieu de séquestre. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), selon la forme requise (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP).

En l'espèce, les plaintes ont été déposées dans les dix jours suivant la réception de la décision de l'Office attaquée, de sorte qu'elles ont été déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP).

1.3 Les plaintes répondent aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA).

1.4 Les conclusions prises par D______ en annulation de la décision de l'Office du 13 juillet 2016 dans le cadre de l'exécution des séquestres nos 15 xxxx20 A et 15 xxxx47 E sont recevables, puisqu'il est poursuivi en qualité de débiteur solidaire de A______ et de B______. 2. 2.1.1 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur (ATF 142 III 291 consid. 2.1).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété et la titularité des biens à séquestrer ainsi que l'abus de droit, doivent être soulevés dans la procédure d'opposition (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2; GILLIERON, Commentaire LP, 2003, n. 132 ad art. 275 LP).

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2.1.2 L'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (art. 276 al. 1 LP). La décision de l'office doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance (ATF 142 III 291 consid. 2.1).

L'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1). L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (art. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (ATF 120 III 18 consid. 4, 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, 2005, n. 26 ad art. 275 LP).

Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 chiffres 1 à 4 LP figurent dans l'ordonnance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées) pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque (OCHSNER, De quelques aspects de l'exécution des séquestres, in Le séquestre selon la nouvelle LP, 1997,

p. 53). Ce pouvoir d'examen entre par définition dans les attributions d'un organe

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A/2515/2016-CS d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). L'exécution du séquestre ne doit être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (ATF 136 III 379 consid. 3 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2).

Lorsque le tiers débiteur conteste sa qualité de débiteur de la créance saisie, respectivement séquestrée - la jurisprudence relative à l'art. 99 LP étant également applicable au séquestre, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1) – la saisie, respectivement le séquestre opéré n'en reste pas moins valable, mais porte simplement sur une créance contestée (ATF 109 III 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_472/2013 du 21 août 2013 consid. 4.1 et 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.2).

Les indications contradictoires du créancier au sujet de la propriété des biens à séquestrer entraînent la nullité de l'exécution du séquestre (ATF 107 III 155 consid. 3). Le créancier séquestrant ne peut désigner à la fois plusieurs débiteurs poursuivis pour la même créance comme propriétaires des mêmes biens. Toutefois, si le créancier a introduit simultanément des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement. Les séquestres ainsi pratiqués ne conduisent à aucune impossibilité de continuer la poursuite, puisque aussi bien celle-ci peut conduire à la réalisation des biens séquestrés, qu'ils appartiennent à l'un des débiteurs solidaires ou à l'autre, dans la mesure où tous sont poursuivis simultanément (ATF 115 III 134 consid. 5; 107 III 155 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_712/2010 du 2 février 2011).

2.1.3 L'art. 29 al. 2 Cst consacre le droit des parties d'être entendues.

La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid 4.1).

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L'art. 17 al. 3 LP vise le déni de justice au sens formel du terme, soit l'hypothèse dans laquelle l'Office, bien que légalement requis ou obligé d'agir de par la loi, refuse expressément ou tacitement de procéder à une opération (ERARD, in CR LP, 2005, n. 53 ad art. 17 LP; GILLIERON, in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 247 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, l'Office n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en considération l'avis de droit invoqué par les plaignants relatif à la prétendue extinction de la créance séquestrée.

Les griefs des plaignants relatifs à la violation du droit d'être entendu et au déni de justice sont, dès lors, infondés.

Les indications multiples de la créancière au sujet de la titularité de la créance à séquestrer dénotent qu'elle hésite à l'attribuer à l'un ou à l'autre de ses débiteurs, dont elle a confirmé qu'elle les poursuivait solidairement. Dans ces conditions, les ordonnances de séquestre n'apparaissent pas manifestement nulles, ce d'autant plus que le Tribunal a déjà constaté que la créancière était légitimée à solliciter plusieurs séquestres pour la même créance, au vu de l'identité économique des poursuivis. Le reproche d'un abus de droit à l'égard de la créancière est par conséquent non fondé. Il s'ensuit que les conclusions des plaignantes en délivrance de procès-verbaux de non-lieu de séquestre doivent être rejetées.

Le tiers séquestré ayant contesté sa qualité de débiteur de la créance de fret séquestré, c'est avec raison que l'Office a décidé de maintenir les séquestres, ceux- ci portant dorénavant sur une créance contestée chiffrée à 2'156'498 fr. 50, selon l'affirmation de la créancière. 3. 3.1 Selon l'art. 91 al. 4 LP applicable par renvoi de l'art. 275 LP, les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324 ch. 5 CP), la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 1 ch. 2 LP).

Ce n'est qu'après l'expiration du délai d'opposition de l'art. 278 LP, le cas échéant qu'après décision définitive sur cette opposition, que naît l'obligation d'informer à la charge du tiers détenteur de biens séquestrés (ATF 131 III 660 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1).

Selon l'art. 96 LP, il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation (al. 1). Sous réserve des effets de la possession acquise par les tiers de bonne foi, les actes de

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A/2515/2016-CS disposition accomplis par le débiteur sont nuls dans la mesure où ils lèsent les droits que la saisie a conférés aux créanciers (al. 2).

Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office.

3.2 En l'espèce, la créancière se prévaut en vain dans sa plainte de la violation des art. 95 et 96 LP, parce que ce n'est pas E______ qui a réglé sa dette, mais I______ qui l'a a priori libérée de son obligation de paiement envers B______.

Quant à l'Office, il ne pouvait pas intervenir auprès du tiers séquestré avant l'expiration du délai d'opposition, soit le 17 février 2016, puisque selon B______, elle avait réceptionné le procès-verbal de séquestre n° 15 xxxx47 E le 17 novembre 2015 et disposait d'un délai de 90 jours pour ce faire. Or au 17 février 2016, l'accord allégué entre B______ et I______ avait déjà été conclu (aux alentours du 27 juillet 2015) et le paiement pour solde de comptes du 16 septembre 2015 avait déjà été effectué.

Par conséquent, il n'y a aucune carence de la part de l'Office et le grief de la créancière sera ainsi rejeté. 4. Les plaintes seront donc rejetées. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2515/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes interjetées par A______, B______, C______ SA et D______ contre la décision de l'Office du 13 juillet 2016, séquestres nos 15 xxxx20 J, 15 xxxx47 E, 15 xxxx19 B, 15 xxxx20 A et 15 xxxx51 S. Au fond : Les rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.