opencaselaw.ch

DCSO/35/2020

Genf · 2020-02-06 · Français GE

Résumé: Recours au TF formé par l'administration spéciale le 26.04.2021, rejeté par arrêt du 24.08.2021 (5A_321/2021)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 84 OAOF, applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 [recte : 47] OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'OELP ne prévoit pas d'émolument spécial. Soumise à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), conformément à l'injonction de la Chambre de surveillance contenue dans sa décision DCSO/75/2019, et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires spéciaux sont sollicités, la requête formée par l'administration spéciale en taxation intermédiaire de ses honoraires, pour la période courant du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, est recevable.

E. 1.2 La Chambre de surveillance, siégeant dans la composition de trois juges, est compétente pour fixer le montant de la rémunération des membres de l'administration spéciale (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). La Chambre de céans, siégeant dans la même composition, a admis sa compétence pour fixer le tarif horaire des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire de ceux-ci a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'autorité de surveillance compétente (DCSO/110/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1).

E. 2.1 Par décision DSCO/176/2017 du 30 mars 2017, la Chambre de surveillance a admis le caractère complexe de la procédure de liquidation de la faillite et donc l'application de l'art. 47 al. 1 et 2 OELP. Elle a par ailleurs fixé le tarif horaire applicable à l'activité de l'administrateur spécial. La présente décision, qui fait suite à la procédure de plainte A/3______/2018, a donc uniquement pour objet d'arrêter le montant de la rémunération de l'administrateur spécial – de novembre 2016 à décembre 2018 – au regard des tarifs horaires précédemment arrêtés et de l'activité déployée. Quant à l'ampleur de cette activité, l'examen de la Chambre de surveillance se fondera en premier lieu sur les décomptes établis par l'administrateur spécial, qui sont présumés correspondre à la réalité. Elle ne s'en écartera qu'en présence d'éléments conduisant à douter de leur exactitude, tels des incohérences entre les pièces du dossier ou entre ces pièces et d'autres informations, ou encore en raison d'une disproportion entre l'activité supposée avoir été déployée et celle

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A/1456/2019-CS raisonnablement nécessaire à son accomplissement. La Chambre de céans n'examinera qu'avec réserve si une ou plusieurs opérations individuelles effectuées par l'administration spéciale étaient ou non utiles en vue de la liquidation de la faillite, un tel jugement a posteriori étant notoirement délicat. Elle vérifiera en revanche que, globalement, l'activité déployée est demeurée adéquate et proportionnée aux problèmes concrètement posés par la liquidation ainsi qu'aux démarches effectuées en vue de les résoudre. A cet égard, il sied de rappeler qu'à l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée comme les offices des faillites, les administrations spéciales exercent des tâches publiques, au bénéfice de prérogatives de puissance publique. S'il est légitime que leurs membres le fassent contre rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers l'obtention d'un profit (GILLIERON, Commentaire LP, n. 23 ad art. 241 LP). Il faut veiller à ce qu'elles servent les intérêts des créanciers et des faillis, en tenant compte non seulement de la qualification ordinaire d'émolument de la rémunération des administrations de faillites, mais aussi de la dimension sociale qui transparaît dans les règles régissant la liquidation d'une faillite et dans le tarif des prestations des organes qui en sont chargés (ATF 120 III 97 consid. 3a; 130 III 611). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'administrateur spécial a indiqué avoir consacré, directement ou par le truchement de ses auxiliaires, plus de 900 heures d'activité à la liquidation de la faillite depuis la première assemblée des créanciers, qui s'est déroulée fin novembre 2016, jusqu'à la fin de l'exercice 2018. Le tarif appliqué à l'activité personnelle de l'administrateur spécial correspond à celui fixé le 30 mars 2017 par la Chambre de surveillance. Les tarifs appliqués aux activités confiées à des auxiliaires sont adaptés aux formations et compétences de ces derniers et peuvent donc être admis sur le principe. 2.2.2 Il ressort du time-sheet établi par B______ que les opérations de liquidation facturées par celui-ci se rapportent pour l'essentiel à des activités de nature administrative (échanges de courriers et courriels avec différents intervenants; conférences téléphoniques; recherches documentaires, comptables et juridiques; "mise au net" du dossier; classement et mise à jour du procès-verbal de faillite; etc.), à des séances et entretiens réguliers avec les conseils de la masse et la commission de surveillance, ainsi que, dans une moindre mesure, avec l'ancien administrateur de la faillie et divers créanciers, et à l'analyse des productions et documents communiqués en lien avec les actifs situés l'étranger. Comme l'ont relevé O______ et D______ INC, ce time-sheet, détaillé sur plusieurs dizaines de pages, est tenu de façon chronologique et décompté au centième d'heure, ce qui rend sa lecture quelque peu laborieuse, d'autant que l'activité déployée est parfois facturée en blocs généraux, alors qu'à d'autres occasions, elle fait l'objet de découpages peu compréhensibles (par ex. une activité qui semble unitaire est

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A/1456/2019-CS séquencée en de multiples entrées); il est ainsi difficile d'avoir une vision claire du temps effectif consacré aux différentes opérations de liquidation. Il ressort par ailleurs du dossier soumis à la Chambre de surveillance que de très nombreuses tâches ont été externalisées par l'administration spéciale, qui a mandaté Me Y______ (ainsi que deux autres avocats s'agissant du litige contre Z______ INC) pour défendre les intérêts de la masse dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014, des procès en contestation de l'état de collocation, de l'action en révocation et des négociations avec X______ SA, du litige avec Z______ INC, ainsi que pour diverses prestations (conseils et recherches juridiques concernant certains actifs/productions et la responsabilité des organes de la faillie; courriers de renonciation à la prescription et réquisitions de poursuite; avis de droit, etc.). A noter que lorsque l'administration spéciale fait appel à des mandataires externes, comme en l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de se prononcer sur le tarif ou la quotité des rémunérations correspondantes. En effet, la Chambre de céans a uniquement la compétence légale de fixer les tarifs applicables et de taxer les honoraires des membres et auxiliaires des organes de la faillite (administration spéciale et commission de surveillance des créanciers) agissant en tant que tels (cf. DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011 consid. 5). Il résulte enfin du dossier que de 2016 à 2018, l'administration spéciale a centré son activité sur l'examen des productions, l'établissement de l'inventaire et de l'état de collocation, ainsi que le suivi de certains procès (P/1______/2014, X______ SA, Z______ INC), en reléguant au second plan les tâches visant à recouvrer et à réaliser les actifs situés à l'étranger. 2.2.3 Au vu des circonstances décrites ci-avant, le montant des heures facturées par l'administration spéciale paraît disproportionné au regard de l'ampleur et de la complexité de la tâche assumée de novembre 2016 à décembre 2018. En particulier, la quotité des heures facturées par l'administrateur spécial pour le travail qu'il a consacré personnellement à des tâches de nature administrative est exagérée, celles-ci pouvant être confiées – de façon prépondérante – à des auxiliaires rémunérés à un tarif moindre. De manière générale, l'on peut raisonnablement attendre de l'administrateur spécial qu'il se consacre aux activités nécessitant des connaissances spéciales aux fins d'assurer la gestion du passif et la réalisation des actifs (prise des décisions stratégiques essentielles, négociation des litiges les plus importants, choix des axes de défense ou d'attaque dans les procédures nécessaires, etc.). Cela est d'autant plus vrai in casu que l'ouverture de la faillite a été précédée d'une procédure d'ajournement relativement longue – durant laquelle un dossier complet a été établi par le curateur et soumis au juge compétent puis à l'Office, d'une part, et qui a permis de recouvrer plusieurs créances à l'étranger pour un total dépassant 5'000'000 fr., d'autre part – et que l'administrateur spécial n'a dévolu qu'un temps limité au recouvrement des

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A/1456/2019-CS créances de la faillie à l'étranger (qui représentent pourtant l'essentiel de l'actif), les démarches visant à réaliser les actifs n'ayant concrètement débuté qu'au second semestre 2018. L'administrateur spécial disposait ainsi d'emblée des éléments pertinents pour pouvoir traiter la procédure de faillite (notamment établir l'inventaire et l'état de collocation) avec célérité et efficience, en limitant les frais y relatifs dans l'intérêt des créanciers. Il convient en outre de relever que le nombre de productions à traiter n'était pas élevé, de même que le nombre de créanciers admis (ou écartés) à l'état de collocation. A cela s'ajoute que les services d'un mandataire externe (Me Y______) ont été requis pour l'exécution de très nombreuses tâches, dont on pouvait attendre de l'administrateur spécial qu'il les accomplisse personnellement, du moins en grande partie, étant rappelé que c'est à lui qu'il incombe de représenter la masse à l'égard des tiers et en justice. Certes, il est compréhensible qu'une administration spéciale puisse être amenée, dans le cadre de procédures complexes, à mandater un professionnel externe (avocat, expert-comptable, etc.) dont elle juge l'intervention indispensable. En revanche, elle ne saurait systématiquement déléguer à un conseil externe les tâches usuelles inhérentes à sa mission, dont elle a été investie par l'assemblée des créanciers. Ce constat s'impose d'autant plus si l'administration spéciale est secondée par une commission de surveillance, laquelle est composée, en l'espèce, d'un avocat et d'une clerc d'avocat. 2.2.4 En définitive, il convient de pondérer la rémunération de l'administrateur spécial et de ses auxiliaires à l'aune de l'activité – adéquate et raisonnable – justifiée par l'importance et la difficulté des tâches confiées et par les mesures d'exécution effectivement réalisées par ceux-ci. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la Chambre de surveillance retiendra que la note d'honoraires de l'administration spéciale du 9 mai 2019 doit être réduite de 1/3, de sorte que la rémunération de B______, pour la période courant du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, sera arrêtée à 161'078 fr. (241'618 fr. 10 / 3 x 2). 2.2.5 Dans la mesure où la liquidation de la faillite en est déjà à un stade avancé, il n'y a pas lieu d'inviter l'administrateur spécial à présenter son état de frais pour l'année 2019 ni à solliciter la taxation intermédiaire de ses honoraires au 31 décembre 2019. L'attention de l'administrateur spécial sera toutefois attirée sur le fait qu'il lui appartiendra, en vue de la taxation de ses honoraires (et de celle de ses auxiliaires) à partir du 1er janvier 2019, d'établir un time-sheet exprimé en dixième d'heure d'activité et regroupant les heures facturées selon la nature des tâches effectuées (classement et mise à jour du dossier et procès-verbal de la faillite; correspondances et entretiens téléphoniques; séances avec la commission de

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A/1456/2019-CS surveillance; gestion du passif, y compris les procédures civiles et pénales; gestion de l'actif).

E. 3 La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'allocation de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP, appliqués par analogie).

* * * * *

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A/1456/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête formée le 10 avril 2019 par l'administration spéciale de la faillite de A______ SA en vue de la taxation intermédiaire de ses honoraires jusqu'au 31 décembre 2018. Au fond : Arrête à 161'078 fr. la rémunération de B______ pour l'activité de liquidation de la faillite déployée du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1456/2019-CS DCSO/35/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 FEVRIER 2020 Demande de taxation intermédiaire des honoraires de l'administration spéciale (A/1456/2019-CS) formée en date du 10 avril 2019 par l'administration spéciale de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 février 2020 à :

- Administration spéciale de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION c/o M. B______ ______ ______.

- Commission de surveillance des créanciers de la faillite de A______ SA, EN LIQUIDATION c/o Me BRANDULAS Mario BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ Rue Marignac 14 Case postale 504 1211 Genève 12.

- C______ LLC c/o Me WALTER Anthony Rue du Mont-de-Sion 12 1206 Genève.

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- Administration fiscale cantonale Service juridique Rue du Stand 26 case postale 3937 1211 Genève 3.

- D______ INC c/o Me GRUMBACH Philippe CMS von Erlach Poncet SA Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11.

- BANQUE E______ ______ ______.

- F______ LTD c/o Me BRANDULAS Mario BLAGOJEVIC BRANDULAS PEREZ Rue Marignac 14 Case postale 504 1211 Genève 12.

- BANQUE G______ c/o Me GUIGUET Emmanuelle BORY & ASSOCIES AVOCATS Place Longemalle 1 1204 Genève.

- ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire Place du Bourg-de-Four 3 1204 Genève.

- H______ SA c/o Me BRIGNOLO Jessica Reymond, Ulmann & Associés Route des Jeunes 4 1227 Les Acacias.

- M. I______ c/o Me BRUTTIN Marc-Alec Rue du Mont-de-Sion 8 1206 Genève.

A/1456/2019-CS

- 3 -

- J______ c/o Me GRISAY Dominique Rue A. Markelbach 41 1030 Bruxelles Belgique.

- La masse en faillite de K______ SA c/o Office cantonal des faillites Route de Chêne 54 Case postale 1211 Genève 6.

- L______ SA M______ SARL c/o Me TREUILLAUD Raphaël Cours de Rive 2 Case postale 3477 1211 Genève 3.

- Me N______ ______ ______.

- M. O______ c/o Me PIRKL Peter Rue de Rive 6 1204 Genève.

- P______ c/o Q______ ______ ______.

- Office cantonal des faillites.

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A/1456/2019-CS EN FAIT A.

a. A______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1999, était active dans le commerce de ______ et de matières premières sur le plan international.

I______ a été administrateur président, respectivement administrateur de la société de décembre 1999 à juillet 2014. O______ a été administrateur de la société de septembre 2000 à juillet 2013. R______ est administrateur de la société depuis avril 2012.

A______ SA était entièrement détenue par la société holding L______ SA, dont I______ a été administrateur président de septembre 2011 à janvier 2014 et dont S______ a été successivement administrateur (de mars 2012 à juin 2013), administrateur président (de mai 2014 à mars 2015), puis administrateur unique dès mars 2015; I______ et S______ sont tous deux actionnaires de L______ SA.

En septembre 2014, S______ a déposé une plainte pénale contre I______, à qui il reprochait d'avoir commis des malversations financières au préjudice, notamment, de A______ SA; celle-ci s'est elle-même constituée partie plaignante en mai 2016. La procédure pénale y relative (P/1______/2014) est toujours pendante à ce jour.

b. En août 2013, A______ SA a formé une requête d'ajournement de faillite (art. 725a CO) devant le Tribunal de première instance, exposant que son état de surendettement avait été causé par "plusieurs violations contractuelles de la part de certains de ses fournisseurs et [...] clients". L'ajournement de la faillite était sollicité "aux fins de mener à bien le recouvrement des créances de la société et la conduite des procès en cours, ainsi qu'à achever les négociations transactionnelles en cours avec certains fournisseurs". Une procédure arbitrale était notamment pendante entre A______ SA et la société d'Etat chinoise F______ LTD pour une valeur litigieuse supérieure à 12'000'000 USD. Suite à cette requête, le Tribunal a prononcé plusieurs jugements d'ajournement de faillite les 18 novembre 2013, 24 juin 2014, 22 octobre 2014, 9 février 2015, 14 juillet 2015 et 29 mars 2016. Me T______ a été nommé curateur de A______ SA durant cette période, à l'issue de laquelle diverses créances de la société envers ses débiteurs – dont la quasi-totalité réside à l'étranger – ont été recouvrées à hauteur de plus de 5'000'000 fr.

c. Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal a révoqué l'ajournement et prononcé la faillite de A______ SA. Cette faillite est liquidée par voie de procédure ordinaire.

d. R______, entendu le 26 août 2016 par l'Office cantonal des faillites (ci-après : l'Office), a fait état de la procédure pénale pendante contre I______, ainsi que de divers actifs de la faillie situés en Afrique.

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A/1456/2019-CS

e. Le 22 novembre 2016, la première assemblée des créanciers a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et de désigner B______ en qualité d'administrateur spécial. Elle a en outre instauré une commission de surveillance des créanciers (ci-après : la commission de surveillance) comprenant deux membres, à savoir Me U______, président, et V______.

f. Par décision DSCO/176/2017 du 30 mars 2017, la Chambre de surveillance a retenu que la liquidation de la faillite de A______ SA présentait une certaine complexité, au vu notamment de la répartition géographique de ses actifs et des importantes prétentions de tiers sur ceux-ci. Ces éléments justifiaient qu'une modification de la tarification prévue par l'OELP soit adoptée pour l'activité de l'administration spéciale. Au vu des actes à accomplir, l'activité effectuée par l'administrateur spécial personnellement pouvait être fixée à 350 fr. l'heure. La Chambre de céans a admis le même tarif pour les services rendus personnellement par les membres de la commission de surveillance, étant précisé que ce tarif incluait les frais de secrétariat, s'agissant de ces commissaires. g.a L'inventaire a été établi le 27 octobre 2017, faisant état d'actifs numéraires totalisant 5'199'091 fr. 04, dont 5'178'136 fr. 09 de liquidités "reçues" de l'Office. Plusieurs actifs ont été inventoriés pour mémoire, dont un terrain situé au Sénégal, des papiers-valeurs (capital social de W______ SA), ainsi que plusieurs créances (notamment contre I______ et contre des entités sises en Mauritanie, au Bénin et au Ghana) et diverses prétentions (notamment contre les organes de droit et de fait de la faillie, – dont O______, R______, I______ et S______ –, ainsi que contre L______ SA et des entités sises au Sénégal, au Panama et en Côte-d'Ivoire). S'agissant des biens existant à l'étranger – portés à l'inventaire pour mémoire et totalisant environ 9'000'000 fr. –, il était précisé qu'en application de l'art. 27 al. 1 OAOF, ceux-ci étaient portés à l'inventaire sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse. Une action révocatoire à l'encontre de X______ SA a également été inventoriée pour une valeur estimée à 1'336'406 fr. 14. Le 31 octobre 2017, la masse en faillite de A______ SA, comparant par Me Y______, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour gestion déloyale et faux dans les titres en raison, notamment, du remboursement anticipé d'un prêt concédé à la faillie par X______ SA; cette plainte a été instruite dans le cadre de la procédure P/1______/2014. g.b L'état de collocation a été déposé une première fois le 27 octobre 2017. Sur 22 productions totalisant 26'902'617 fr. 60, l'administration spéciale, après avoir consulté la commission de surveillance, a écarté 10 productions totalisant 8'440'203 fr. 64 et admis (en tout ou en partie) 12 productions en 3ème classe pour un total de 17'900'158 fr. 62, le dividende prévisible étant de 28.49 %.

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A/1456/2019-CS L'état de collocation a été redéposé le 12 janvier 2018 et mis à jour les 19 juillet et 30 août 2018. Dans sa teneur au 30 novembre 2018, l'état de collocation fait état de productions à hauteur de 26'902'617 fr. 60, admises à concurrence de 16'756'098 fr. 81. Deux dividendes ont été versés aux créanciers colloqués de façon définitive pour un montant total d'environ 4'164'580 fr., soit 24.85% des créances colloquées. g.c Cinq créanciers ont contesté l'état de collocation devant le Tribunal de première instance. L'administration spéciale a mandaté Me Y______ pour défendre les intérêts de la masse en faillite dans le cadre de ces procès. Deux créanciers ont par ailleurs saisi le Tribunal d'une action en élimination de créances admises à l'état de collocation. L'administration spéciale a également mandaté Me Y______ pour défendre les intérêts de la masse dans le cadre de la procédure P/1______/2014 et dans le cadre d'une procédure d'entraide internationale requise devant le Tribunal de première instance par Z______ INC, société faisant valoir une créance – non produite dans la faillite en Suisse – envers la faillie sur la base d'un jugement rendu par défaut par les autorités judiciaires américaines. Me Y______ a en outre été mandaté pour représenter la masse dans le cadre de l'action en révocation initiée par celle-ci contre X______ SA devant le Tribunal de première instance. Cette procédure (C/2______/2017) a finalement été retirée à l'automne 2018, une transaction – acceptée par les créanciers par voie de circulaire – ayant été conclue entre les parties, aux termes de laquelle X______ SA a versé la somme de 510'000 fr. à la masse, pour solde de tout compte, et renoncé à sa production de 1'336'406 fr. 14 dans la faillite. Outre le suivi des procédures susmentionnées et de plusieurs plaintes (cf. infra), l'activité de l'administration spéciale a consisté notamment à réaliser une partie des actifs, en particulier ceux situés à l'étranger (circulaires aux créanciers en octobre 2018, vente aux enchères publiques en mai 2019). B.

a. La deuxième assemblée des créanciers s'est déroulée le 27 février 2018 en présence de 17 créanciers. A cette occasion, l'administrateur spécial et les membres de la commission de surveillance ont été confirmés dans leurs fonctions.

B______ a donné lecture de son rapport d'activité. S'agissant de la procédure pénale dirigée contre I______, il a précisé que lui-même et le conseil de la masse en faillite, Me Y______, avaient examiné le dossier avec soin et étaient arrivés à la conclusion que "la plainte ne correspondait pas au dommage subi par la société A______ SA", raison pour laquelle l'administration spéciale s'était "distancée de la plainte déposée". Le Procureur chargé du dossier avait d'ailleurs émis un avis de prochaine clôture de l'instruction et envisageait de classer la procédure faute de prévention suffisante. Conformément à l'art. 17 LaLP, la masse

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A/1456/2019-CS avait déposé une plainte pénale "contre X" qui était en cours d'instruction, de même que "l'évaluation du dommage de la masse". Sur interpellation d'un créancier, B______ a précisé que jusque-là, l'administration spéciale avait consacré environ 700 heures aux diverses opérations de liquidation de la faillite. S'agissant des débiteurs et des actifs situés à l'étranger, l'administration spéciale s'était limitée à prendre des mesures conservatoires, visant notamment la société AA______ SA. Plusieurs créanciers ayant déploré "l'absence de résultats sur la récupération des créances à l'étranger", l'administrateur spécial a répondu que "la loi prévoy[ait] que les créances à l'étranger [étaient] portées pour mémoire à l'inventaire. De plus, ce n'[était] pas l'objectif premier d'une administration spéciale d'aller faire des actions à l'étranger. Les créanciers p[ouvaient] s'ils le souhait[aient], faire des offres de rachat de créances. Au surplus, certaines actions [en cours à l'étranger dataient] de plus de 15 ans". Il a ajouté que "les créances à l'étranger pourr[aient] être réalisées ou cédées à ceux des créanciers qui le souhaiter[aient], selon ce que la loi autoris[ait]" (PV de la deuxième assemblée des créanciers, p. 2 et 3). b.a En mars 2018, certains créanciers ont formé des plaintes (art. 17 LP) devant la Chambre de surveillance, en reprochant notamment à l'administrateur spécial d'avoir, lors de la deuxième assemblée des créanciers, fonctionné de manière à privilégier les intérêts de créanciers particuliers au détriment de l'intérêt général; il lui était également reproché de n'avoir rien entrepris pour encaisser les créances de la masse situées à l'étranger, en particulier en Afrique, en dépit de leur quotité et des liquidités dont disposait la masse en faillite. Ces plaintes ont été jointes sous le numéro de cause A/3______/2018. Dans le cadre de cette procédure, la question des honoraires de l'administrateur spécial a été évoquée, plusieurs créanciers s'étant étonnés de l'activité conséquente que B______ soutenait avoir consacrée à la gestion de la faillite depuis la première assemblée des créanciers. b.b Par décision DCSO/75/2019 du 8 février 2019, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevables, respectivement a rejeté les plaintes. Elle a retenu qu'en l'état, elle n'avait constaté aucune violation flagrante de ses devoirs par l'administrateur spécial – confirmé dans ses fonctions par la deuxième assemblée des créanciers – qui justifierait d'ordonner sa révocation. En outre, la nomination d'un nouvel administrateur spécial, à ce stade des opérations de liquidation, apparaissait contre-productive en vue d'un avancement rapide de la procédure. S'agissant des honoraires de B______, la Chambre de céans a observé que la quotité annoncée de 700 heures de travail paraissait particulièrement élevée. Cette indication devait toutefois être relativisée, en ce sens que ce n'était pas le nombre d'heures effectuées qui était déterminant, mais le nombre d'heures taxables et justifiées par l'ampleur des tâches confiées et des mesures de liquidation

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A/1456/2019-CS exécutées. Cela étant et vu l'intensité de l'activité déployée jusque-là, la Chambre de céans a invité B______ à solliciter auprès d'elle, dans les meilleurs délais, la taxation intermédiaire des honoraires de l'administration spéciale, ainsi que des auxiliaires mis en œuvre par cette dernière, pour l'activité déployée en vue de la liquidation de la faillite du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018. La décision DCSO/75/2019 n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral.

c. Le 14 mars 2019, O______, l'un des plaignants dans la cause A/3______/2018, a informé la Chambre de surveillance de sa volonté de contester les honoraires de l'administration spéciale, au motif que le nombre d'heures annoncées lui semblait "objectivement exorbitant" au vu des tâches confiées à l'administration spéciale et des opérations de liquidation effectuées. Il a demandé à consulter le dossier de surveillance auprès de la Chambre de céans et sollicité qu'un délai lui soit imparti pour se déterminer à cet égard. Par ordonnance du 12 juin 2019, la Chambre a fait droit à cette requête et imparti un délai aux créanciers et à la commission de surveillance pour formuler d'éventuelles observations sur la taxation intermédiaire des honoraires de l'administration spéciale et de ses auxiliaires. Elle a en outre précisé que le dossier de surveillance pouvait être consulté au greffe, sur rendez-vous fixé à l'avance. C.

a. Par courrier daté du 10 avril 2019, complété les 6 et 13 mai 2019, B______ a sollicité la taxation intermédiaire des frais et honoraires de l'administration spéciale, ainsi que celle de ses auxiliaires.

Il a indiqué qu'au 31 décembre 2018, "le coût des honoraires globaux de la liquidation" s'élevait à 493'821 fr. 15 (241'618 fr. 10 pour l'activité de l'administrateur spécial et de ses auxiliaires "internes" + 154'060 fr. 45 pour les honoraires de Me Y______ + 49'181 fr. 55 pour les honoraires d'autres avocats ou conseils "externes" + 48'961 fr. 05 pour l'activité des membres de la commission de surveillance). Les comptes de liquidation faisaient état d'un résultat positif, ce qui était dû en grande partie à la transaction conclue avec X______ SA. Cela avait permis d'augmenter l'actif disponible de près de 890'000 fr. pour les créanciers. La masse avait également dû gérer la procédure d'entraide internationale menée par Z______ INC, dont les prétentions envers la faillie s'élevaient à plus de 6'000'000 USD.

A l'appui de sa requête, l'administrateur spécial a notamment produit les notes de frais et honoraires établies pour la période concernée par lui-même (soit une facture globale du 9 mai 2019), ses auxiliaires et les avocats et conseils mandatés pour défendre les intérêts de la masse en faillite. Il en ressort ce qui suit :

- B______ a délégué une partie de ses activités d'administrateur spécial à une comptable, un assistant junior, une aide de bureau et un stagiaire; selon leur

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A/1456/2019-CS qualification, le taux horaire appliqué pour ces auxiliaires a varié entre 40 fr. et 100 fr.;

- Sur la période d'activité allant du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, les honoraires de B______ et de ses auxiliaires se sont élevés à 241'618 fr. 10 : 220'696 fr. pour l'activité de l'administrateur spécial, ce qui représente environ 630 heures au taux horaire de 350 fr. (env. 22 heures en 2016, 366 heures en 2017 et 242 heures en 2018); 14'150 fr. pour l'activité de la comptable, soit environ 141 heures au taux horaire de 100 fr. en 2017 – l'intéressée a toutefois également fait du "tri- scan - classement de pièces" pendant le congé maternité de l'aide de bureau; 647 fr. 50 pour l'activité de l'assistant junior, soit environ 9 heures à un taux horaire de 70 fr. en 2017 et 2018 (préparation des "tableaux excel spéciaux"; tableau d'analyse s'agissant de l'action révocatoire contre X______ SA); 3'071 fr. 40 pour l'activité de l'aide de bureau, soit environ 51 heures à un taux horaire de 60 fr. de 2016 à 2018 (secrétariat, scannage des courriers et documents, assistance lors de la 2ème assemblée des créanciers, etc.); 3'053 fr. 20 pour l'activité du stagiaire (étudiant en droit de 2ème année) au taux de 40 fr. en 2017 (recherches "spéciales");

- L'activité d'une comptable assistante, qui a effectué des recherches comptables et du classement de pièces en 2018, pour environ 18 heures de travail, n'a pas été facturée car "payée par l'Etat de GE";

- L'administrateur spécial n'a pas facturé sa participation à la première assemblée des créanciers ni son activité pour le suivi des procédures de plainte; celle-ci a été estimée à environ 79 heures de travail (ce qui inclut le suivi des plaintes dans la cause A/3______/2018 et celui de deux autres plaintes formées en 2017 et 2018);

- L'activité de Me Y______ a été facturée à hauteur de 91'687 fr. 50 pour l'année 2017 et de 62'372 fr. 95 pour l'année 2018, soit un total de 154'060 fr. 45; les prestations fournies ont également inclus, notamment, des conseils et recherches juridiques concernant le terrain au Sénégal, la production de F______ LTD, principale créancière dans la faillite, la responsabilité des organes de la faillie (y compris divers courriers de renonciation à la prescription et une réquisition de poursuite), la rédaction d'une réquisition de poursuite contre AB______ SA ainsi que de divers avis de droit au civil et au pénal;

- Dans le cadre du dossier Z______ INC, la masse a fait appel aux services de deux autres conseils, l'un pour la "partie américaine" du dossier (Me AC______) et l'autre pour la "partie suisse" (Me AD______); ceux-ci ont facturé leur intervention à hauteur de 17'098 fr. 75 et 16'200 fr.;

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- Dans le cadre du dossier AA______ SA, Me AE______, l'avocat sénégalais mandaté par la faillie, puis par la masse, a pris des mesures conservatoires (appel contre un jugement de cautio judicatum solvi) et facturé son intervention à hauteur de 5'882 fr. 80 le 9 juin 2017;

- AF______, expert agréé auprès des tribunaux camerounais, mandaté par la faillie, puis par la masse, pour expertiser la valeur de la participation de A______ SA dans la société W______ SA, a facturé son intervention à hauteur de 10'000 fr. le 19 février 2018;

b. Dans le délai fixé pour se déterminer sur la taxation intermédiaire des honoraires de l'administration spéciale, plusieurs créanciers s'en sont rapportés à justice sur ce point (Administration fiscale cantonale, F______ LTD, H______ SA, ETAT DE GENEVE - Services financiers du Pouvoir judiciaire et P______).

c. Dans ses observations du 20 septembre 2019, O______ a relevé que le montant des heures effectuées par l'administrateur spécial était beaucoup trop important au vu de l'absence de difficulté spécifique du dossier. C'est ainsi que le nombre de créanciers et de productions était faible, que la faillie n'exerçait plus aucune activité commerciale et que la faillite avait été précédée d'une procédure d'ajournement (art. 725a CO) durant laquelle un dossier complet et documenté avait été constitué et remis par le curateur au juge de la faillite, puis à l'Office. L'administrateur spécial avait ainsi disposé, dès le départ, de tous les éléments pertinents lui permettant de traiter le dossier de manière rapide et efficace, avec des frais limités pour la communauté des créanciers. B______ avait produit un time-sheet détaillé sur plusieurs dizaines de pages et tenu au centième d'heure (soit par unité de 0.36 secondes ou 0.6 minutes) – et non au dixième d'heure comme il était d'usage –, ce qui donnait une apparence de précision mais ne permettait pas d'obtenir une vision claire de l'activité facturée (trop de détails présentés dans un format non usuel empêchant la formation de l'image d'ensemble). La lecture du time-sheet chronologique attestait en outre d'une activité prépondérante de type administratif (envois de lettres et de courriels, entretiens téléphoniques), incluant de nombreuses heures consacrées au classement et aux mises à jour du procès-verbal de la faillite – d'une ampleur comparable, voire supérieure à celles vouées à l'analyse de l'actif et du passif. Lors de la deuxième assemblée des créanciers, l'administrateur spécial avait du reste revendiqué le fait de n'avoir consacré que très peu d'heures à la recherche et au recouvrement des actifs de la société faillie, la tenue d'une vente aux enchères n'ayant finalement eu lieu qu'en mai 2019. S'ajoutaient aux heures effectuées personnellement par l'administrateur spécial celles réalisées par ses auxiliaires internes, qui avaient eux-mêmes consacré de nombreuses heures à des tâches administratives (dont le tri, le scannage et le classement des documents, en sus des

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A/1456/2019-CS activités similaires déjà facturées par l'administrateur spécial). Enfin, l'activité classique d'administrateur de la faillite relative à la gestion du passif avait été très largement déléguée à Me Y______, dont le tarif horaire ne figurait pas sur les notes d'honoraires produites et dont le contrôle échappait à la Chambre de surveillance (sur le total du coût de liquidation facturé à concurrence de 493'821 fr. 15, les honoraires de l'administrateur spécial correspondait à un ratio de 48.92% et ceux de Me Y______ à un ratio de 31.19%). En définitive, le coût de la liquidation au 31 décembre 2018 apparaissait bien exagéré au regard de la difficulté limitée de cette faillite et son résultat n'était pas à la hauteur de son coût, dans une proportion que la Chambre de surveillance était invitée à fixer et à déduire du décompte final. O______ souhaitait par ailleurs connaître l'ampleur de l'activité déployée en 2019 par l'administration spéciale et ses auxiliaires.

d. D______ INC, qui a soulevé des critiques similaires à celles de O______, a également fait valoir que le coût de liquidation de la faillite était excessif au regard du dossier et qu'il convenait de réduire la quotité des honoraires facturés par l'administration spéciale et ses auxiliaires pour l'activité réalisée jusqu'au 31 décembre 2018. Par ailleurs, un état de frais pour l'année 2019 devait être requis de l'administrateur spécial, des dépenses de ce type ne pouvant pas se poursuivre.

e. Les autres créanciers ont renoncé à se déterminer par écrit.

f. Dans ses observations du 20 septembre 2019, la commission de surveillance a indiqué approuver la taxation intermédiaire des honoraires de l'administration spéciale et de ses auxiliaires (internes et externes). Le nombre d'heures facturées par l'administration spéciale et ses auxiliaires internes (908.83 heures) et le montant facturé (241'618 fr. 10) – sur une période d'un peu plus de deux ans – semblaient adéquats et proportionnés à la complexité du dossier et au volume des requêtes adressées à l'administration spéciale par certains créanciers. Il en allait de même des honoraires relatifs à l'activité des auxiliaires externes, pour un total de 203'242 fr., lesquels couvraient notamment les frais de représentation de la masse en faillite dans le cadre des procédures judiciaires susceptibles d'avoir une incidence notable sur les dividendes distribués aux créanciers (par la réduction des créances admises ou par l'augmentation des actifs).

g. Les déterminations des créanciers et de la commission de surveillance ont été communiquées le 27 septembre 2019 à l'administration spéciale qui n'a pas fait usage de son droit à la réplique. EN DROIT

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A/1456/2019-CS 1. 1.1 Selon l'art. 84 OAOF, applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 [recte : 47] OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'OELP ne prévoit pas d'émolument spécial. Soumise à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), conformément à l'injonction de la Chambre de surveillance contenue dans sa décision DCSO/75/2019, et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires spéciaux sont sollicités, la requête formée par l'administration spéciale en taxation intermédiaire de ses honoraires, pour la période courant du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance, siégeant dans la composition de trois juges, est compétente pour fixer le montant de la rémunération des membres de l'administration spéciale (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). La Chambre de céans, siégeant dans la même composition, a admis sa compétence pour fixer le tarif horaire des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire de ceux-ci a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'autorité de surveillance compétente (DCSO/110/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1). 2. 2.1 Par décision DSCO/176/2017 du 30 mars 2017, la Chambre de surveillance a admis le caractère complexe de la procédure de liquidation de la faillite et donc l'application de l'art. 47 al. 1 et 2 OELP. Elle a par ailleurs fixé le tarif horaire applicable à l'activité de l'administrateur spécial. La présente décision, qui fait suite à la procédure de plainte A/3______/2018, a donc uniquement pour objet d'arrêter le montant de la rémunération de l'administrateur spécial – de novembre 2016 à décembre 2018 – au regard des tarifs horaires précédemment arrêtés et de l'activité déployée. Quant à l'ampleur de cette activité, l'examen de la Chambre de surveillance se fondera en premier lieu sur les décomptes établis par l'administrateur spécial, qui sont présumés correspondre à la réalité. Elle ne s'en écartera qu'en présence d'éléments conduisant à douter de leur exactitude, tels des incohérences entre les pièces du dossier ou entre ces pièces et d'autres informations, ou encore en raison d'une disproportion entre l'activité supposée avoir été déployée et celle

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A/1456/2019-CS raisonnablement nécessaire à son accomplissement. La Chambre de céans n'examinera qu'avec réserve si une ou plusieurs opérations individuelles effectuées par l'administration spéciale étaient ou non utiles en vue de la liquidation de la faillite, un tel jugement a posteriori étant notoirement délicat. Elle vérifiera en revanche que, globalement, l'activité déployée est demeurée adéquate et proportionnée aux problèmes concrètement posés par la liquidation ainsi qu'aux démarches effectuées en vue de les résoudre. A cet égard, il sied de rappeler qu'à l'instar des organes ordinaires de l'exécution forcée comme les offices des faillites, les administrations spéciales exercent des tâches publiques, au bénéfice de prérogatives de puissance publique. S'il est légitime que leurs membres le fassent contre rémunération, leurs activités ne présentent pas un caractère commercial et ne sont pas orientées vers l'obtention d'un profit (GILLIERON, Commentaire LP, n. 23 ad art. 241 LP). Il faut veiller à ce qu'elles servent les intérêts des créanciers et des faillis, en tenant compte non seulement de la qualification ordinaire d'émolument de la rémunération des administrations de faillites, mais aussi de la dimension sociale qui transparaît dans les règles régissant la liquidation d'une faillite et dans le tarif des prestations des organes qui en sont chargés (ATF 120 III 97 consid. 3a; 130 III 611). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'administrateur spécial a indiqué avoir consacré, directement ou par le truchement de ses auxiliaires, plus de 900 heures d'activité à la liquidation de la faillite depuis la première assemblée des créanciers, qui s'est déroulée fin novembre 2016, jusqu'à la fin de l'exercice 2018. Le tarif appliqué à l'activité personnelle de l'administrateur spécial correspond à celui fixé le 30 mars 2017 par la Chambre de surveillance. Les tarifs appliqués aux activités confiées à des auxiliaires sont adaptés aux formations et compétences de ces derniers et peuvent donc être admis sur le principe. 2.2.2 Il ressort du time-sheet établi par B______ que les opérations de liquidation facturées par celui-ci se rapportent pour l'essentiel à des activités de nature administrative (échanges de courriers et courriels avec différents intervenants; conférences téléphoniques; recherches documentaires, comptables et juridiques; "mise au net" du dossier; classement et mise à jour du procès-verbal de faillite; etc.), à des séances et entretiens réguliers avec les conseils de la masse et la commission de surveillance, ainsi que, dans une moindre mesure, avec l'ancien administrateur de la faillie et divers créanciers, et à l'analyse des productions et documents communiqués en lien avec les actifs situés l'étranger. Comme l'ont relevé O______ et D______ INC, ce time-sheet, détaillé sur plusieurs dizaines de pages, est tenu de façon chronologique et décompté au centième d'heure, ce qui rend sa lecture quelque peu laborieuse, d'autant que l'activité déployée est parfois facturée en blocs généraux, alors qu'à d'autres occasions, elle fait l'objet de découpages peu compréhensibles (par ex. une activité qui semble unitaire est

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A/1456/2019-CS séquencée en de multiples entrées); il est ainsi difficile d'avoir une vision claire du temps effectif consacré aux différentes opérations de liquidation. Il ressort par ailleurs du dossier soumis à la Chambre de surveillance que de très nombreuses tâches ont été externalisées par l'administration spéciale, qui a mandaté Me Y______ (ainsi que deux autres avocats s'agissant du litige contre Z______ INC) pour défendre les intérêts de la masse dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014, des procès en contestation de l'état de collocation, de l'action en révocation et des négociations avec X______ SA, du litige avec Z______ INC, ainsi que pour diverses prestations (conseils et recherches juridiques concernant certains actifs/productions et la responsabilité des organes de la faillie; courriers de renonciation à la prescription et réquisitions de poursuite; avis de droit, etc.). A noter que lorsque l'administration spéciale fait appel à des mandataires externes, comme en l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de surveillance de se prononcer sur le tarif ou la quotité des rémunérations correspondantes. En effet, la Chambre de céans a uniquement la compétence légale de fixer les tarifs applicables et de taxer les honoraires des membres et auxiliaires des organes de la faillite (administration spéciale et commission de surveillance des créanciers) agissant en tant que tels (cf. DCSO/432/2011 du 9 novembre 2011 consid. 5). Il résulte enfin du dossier que de 2016 à 2018, l'administration spéciale a centré son activité sur l'examen des productions, l'établissement de l'inventaire et de l'état de collocation, ainsi que le suivi de certains procès (P/1______/2014, X______ SA, Z______ INC), en reléguant au second plan les tâches visant à recouvrer et à réaliser les actifs situés à l'étranger. 2.2.3 Au vu des circonstances décrites ci-avant, le montant des heures facturées par l'administration spéciale paraît disproportionné au regard de l'ampleur et de la complexité de la tâche assumée de novembre 2016 à décembre 2018. En particulier, la quotité des heures facturées par l'administrateur spécial pour le travail qu'il a consacré personnellement à des tâches de nature administrative est exagérée, celles-ci pouvant être confiées – de façon prépondérante – à des auxiliaires rémunérés à un tarif moindre. De manière générale, l'on peut raisonnablement attendre de l'administrateur spécial qu'il se consacre aux activités nécessitant des connaissances spéciales aux fins d'assurer la gestion du passif et la réalisation des actifs (prise des décisions stratégiques essentielles, négociation des litiges les plus importants, choix des axes de défense ou d'attaque dans les procédures nécessaires, etc.). Cela est d'autant plus vrai in casu que l'ouverture de la faillite a été précédée d'une procédure d'ajournement relativement longue – durant laquelle un dossier complet a été établi par le curateur et soumis au juge compétent puis à l'Office, d'une part, et qui a permis de recouvrer plusieurs créances à l'étranger pour un total dépassant 5'000'000 fr., d'autre part – et que l'administrateur spécial n'a dévolu qu'un temps limité au recouvrement des

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A/1456/2019-CS créances de la faillie à l'étranger (qui représentent pourtant l'essentiel de l'actif), les démarches visant à réaliser les actifs n'ayant concrètement débuté qu'au second semestre 2018. L'administrateur spécial disposait ainsi d'emblée des éléments pertinents pour pouvoir traiter la procédure de faillite (notamment établir l'inventaire et l'état de collocation) avec célérité et efficience, en limitant les frais y relatifs dans l'intérêt des créanciers. Il convient en outre de relever que le nombre de productions à traiter n'était pas élevé, de même que le nombre de créanciers admis (ou écartés) à l'état de collocation. A cela s'ajoute que les services d'un mandataire externe (Me Y______) ont été requis pour l'exécution de très nombreuses tâches, dont on pouvait attendre de l'administrateur spécial qu'il les accomplisse personnellement, du moins en grande partie, étant rappelé que c'est à lui qu'il incombe de représenter la masse à l'égard des tiers et en justice. Certes, il est compréhensible qu'une administration spéciale puisse être amenée, dans le cadre de procédures complexes, à mandater un professionnel externe (avocat, expert-comptable, etc.) dont elle juge l'intervention indispensable. En revanche, elle ne saurait systématiquement déléguer à un conseil externe les tâches usuelles inhérentes à sa mission, dont elle a été investie par l'assemblée des créanciers. Ce constat s'impose d'autant plus si l'administration spéciale est secondée par une commission de surveillance, laquelle est composée, en l'espèce, d'un avocat et d'une clerc d'avocat. 2.2.4 En définitive, il convient de pondérer la rémunération de l'administrateur spécial et de ses auxiliaires à l'aune de l'activité – adéquate et raisonnable – justifiée par l'importance et la difficulté des tâches confiées et par les mesures d'exécution effectivement réalisées par ceux-ci. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la Chambre de surveillance retiendra que la note d'honoraires de l'administration spéciale du 9 mai 2019 doit être réduite de 1/3, de sorte que la rémunération de B______, pour la période courant du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018, sera arrêtée à 161'078 fr. (241'618 fr. 10 / 3 x 2). 2.2.5 Dans la mesure où la liquidation de la faillite en est déjà à un stade avancé, il n'y a pas lieu d'inviter l'administrateur spécial à présenter son état de frais pour l'année 2019 ni à solliciter la taxation intermédiaire de ses honoraires au 31 décembre 2019. L'attention de l'administrateur spécial sera toutefois attirée sur le fait qu'il lui appartiendra, en vue de la taxation de ses honoraires (et de celle de ses auxiliaires) à partir du 1er janvier 2019, d'établir un time-sheet exprimé en dixième d'heure d'activité et regroupant les heures facturées selon la nature des tâches effectuées (classement et mise à jour du dossier et procès-verbal de la faillite; correspondances et entretiens téléphoniques; séances avec la commission de

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A/1456/2019-CS surveillance; gestion du passif, y compris les procédures civiles et pénales; gestion de l'actif). 3. La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'allocation de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP, appliqués par analogie).

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A/1456/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la requête formée le 10 avril 2019 par l'administration spéciale de la faillite de A______ SA en vue de la taxation intermédiaire de ses honoraires jusqu'au 31 décembre 2018. Au fond : Arrête à 161'078 fr. la rémunération de B______ pour l'activité de liquidation de la faillite déployée du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.