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DCSO/357/2016

Genf · 2016-01-25 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la mesure de blocage de comptes dans le cadre de la saisie. Déposée dans les dix jours dès la connaissance de la mesure attaquée et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

E. 2 Dans un premier grief, le plaignant expose que l'arrêt rejetant son recours dirigé contre le jugement de mainlevée ne lui ayant pas été notifié, le délai de recours au Tribunal fédéral n'a pas commencé à courir. La procédure d'exécution ne pouvait ainsi aller de l'avant.

E. 2.1 En application de l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. Ainsi, la décision contre laquelle est ouverte le recours (art. 319 ss CPC) - voie de recours extraordinaire - est en principe exécutoire (art. 325 al. 1 CPC), sauf si l'effet suspensif au recours est accordé (par ex. 325 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Le recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal de mainlevée ne déploie pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). L'autorité d'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision à exécuter (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 336 CPC; DROESE, Commentaire bâlois CPC, 2ème éd., 2013, n. 25 ad art. 336 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, il ressort du suivi d'envoi de la Poste, dont une copie a été adressée au plaignant, que l'arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2016 a été notifié en mains du plaignant le 12 avril 2016 à 9h50. Celui-ci en a accusé réception par sa signature. Au vu de la similitude de la signature apparaissant sur l'accusé de réception précité et sur la plainte déposée par le poursuivi, la Chambre de céans n'éprouve aucun doute sur le fait qu'il s'agit dans les deux cas de la signature appartenant au plaignant.

Dès lors que l'arrêt du 8 avril 2016 de la Cour de justice a ainsi valablement été notifié le 12 avril 2016 au plaignant et que celui-ci indique qu'il n'a pas formé de

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A/2993/2016-CS recours en matière civile, l'Office pouvait procéder à la continuation de la poursuite.

E. 3 Dans un second grief, le plaignant reproche à l'Office de ne pas lui avoir notifié sa décision de bloquer ses comptes bancaire et postal. Une telle décision s'apparentant à un séquestre, elle aurait dû être prise dans le cadre d'une procédure judiciaire.

E. 3.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Cet avis est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustrait ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2; 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; 107 III 67 consid. 2).

E. 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le plaignant, il a été avisé de la saisie, prévue - une fois l'arrêt de la Cour de justice étant devenu définitif - le

E. 7 juin, respectivement le 5 septembre 2016. Se fondant sur un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail, le plaignant ne s'est pas présenté ni fait représenter à ces deux dates. La saisie ayant déjà été reportée de trois mois, alors qu'elle devait être effectuée "sans retard" (art. 89 LP) dès la notification en avril 2016 de l'arrêt de la Cour de justice, l'Office était habilité à prendre des mesures provisionnelles visant à sauvegarder les intérêts de la créancière qui risquaient d'être compromis par un nouveau retard dans la saisie. L'Office ne s'est ainsi pas arrogé une compétence ressortissant à celle du juge du séquestre, mais a agi en fonction de compétences qui lui sont propres.

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A/2993/2016-CS

Le second grief doit donc également être rejeté. 4. Enfin, le plaignant fait valoir que le blocage de ses deux comptes contreviendrait aux normes d'insaisissabilité. Il n'expose cependant nullement ses revenus et ses charges ni en quoi le blocage contreviendrait auxdites normes. Par ailleurs, dès lors que le plaignant ne s'est pas présenté ni fait représenter les 7 juin et 5 septembre 2016, l'Office n'a pas pu procéder à son audition, ni à l'établissement du procès-verbal de saisie. Ce ne sera que lorsque, avec la collaboration du plaignant, l'Office aura pu établir l'étendue de la saisie qu'il sera possible d'examiner si celle-ci est conforme aux normes d'insaisissabilité. Le plaignant est ainsi invité à se mettre rapidement en rapport avec l'Office afin que ses ressources financières et ses charges puissent être déterminées et le montant de la quotité saisissable de ses revenus être fixé. En l'état et en l'absence d'indications fournies par le plaignant à l'Office, il ne peut reprocher à celui-ci la violation des normes d'insaisissabilité. Le dernier grief est donc également infondé. 5. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

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A/2993/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 septembre 2016 par A______ contre la mesure de blocage de ses comptes auprès de C______ SA et de D______, dans la poursuite n° 15 xxxx46 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2993/2016-CS DCSO/357/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2993/2016-CS) formée en date du 12 septembre 2016 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à :

- A______

- Office des poursuites.

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A/2993/2016-CS EN FAIT A.

a. Par jugement rendu le 15 décembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx46 U, intentée par B______.

b. Le 26 février 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie pour le 19 avril 2016. Celui-ci se prévalant de l'arrêt du 25 janvier 2016 de la Cour de justice accordant l'effet suspensif à son recours contre le jugement précité, l'Office a annulé la saisie prévue le 19 avril 2016.

c. La Cour ayant, par arrêt ACJC/1______ du vendredi 8 avril 2016, rejeté le recours formé par A______, l'Office l'a à nouveau convoqué, pour le 7 juin 2016, en vue d'exécuter la saisie dans la poursuite susmentionnée. Le poursuivi a adressé à l'Office un certificat médical faisant état d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 6 au 13 juin 2016 et ne s'est pas présenté le 7 juin 2016.

d. Par courrier du 5 juillet 2016, l'Office l'a sommé de se présenter en ses locaux le 5 septembre 2016. A______ a alors adressé un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail du 30 août au 11 septembre 2016; il ne s'est pas présenté le 5 septembre 2016.

e. A la suite des avis concernant une saisie envoyés par l'Office, C______ SA a bloqué la somme de 173 fr. et D______ le montant de 3'516 fr. 25, sommes détenues par A______ auprès de ces établissements. B. Par plainte expédiée le 12 septembre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ demande que celle-ci déclare arbitraire, abusive et illégale la mesure de blocage précitée, l'annule et ordonne à l'Office de surseoir à toute mesure jusqu'à ce que la régularité de la notification de l'arrêt du 8 avril 2016 de la Cour de justice soit établie.

L'Office conclut au rejet de la plainte.

La Chambre de céans a fait parvenir à A______ copie du suivi de la Poste relatif à l'envoi de l'arrêt du 8 avril 2016. Selon ce suivi, l'arrêt a été remis à A______ le 12 avril 2016 à 9h50. L'accusé de réception comporte sa signature.

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A/2993/2016-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la mesure de blocage de comptes dans le cadre de la saisie. Déposée dans les dix jours dès la connaissance de la mesure attaquée et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant expose que l'arrêt rejetant son recours dirigé contre le jugement de mainlevée ne lui ayant pas été notifié, le délai de recours au Tribunal fédéral n'a pas commencé à courir. La procédure d'exécution ne pouvait ainsi aller de l'avant. 2.1 En application de l'art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. Ainsi, la décision contre laquelle est ouverte le recours (art. 319 ss CPC) - voie de recours extraordinaire - est en principe exécutoire (art. 325 al. 1 CPC), sauf si l'effet suspensif au recours est accordé (par ex. 325 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1). Le recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal de mainlevée ne déploie pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). L'autorité d'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision à exécuter (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 336 CPC; DROESE, Commentaire bâlois CPC, 2ème éd., 2013, n. 25 ad art. 336 CPC). 2.2 En l'espèce, il ressort du suivi d'envoi de la Poste, dont une copie a été adressée au plaignant, que l'arrêt de la Cour de justice du 8 avril 2016 a été notifié en mains du plaignant le 12 avril 2016 à 9h50. Celui-ci en a accusé réception par sa signature. Au vu de la similitude de la signature apparaissant sur l'accusé de réception précité et sur la plainte déposée par le poursuivi, la Chambre de céans n'éprouve aucun doute sur le fait qu'il s'agit dans les deux cas de la signature appartenant au plaignant.

Dès lors que l'arrêt du 8 avril 2016 de la Cour de justice a ainsi valablement été notifié le 12 avril 2016 au plaignant et que celui-ci indique qu'il n'a pas formé de

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A/2993/2016-CS recours en matière civile, l'Office pouvait procéder à la continuation de la poursuite. 3. Dans un second grief, le plaignant reproche à l'Office de ne pas lui avoir notifié sa décision de bloquer ses comptes bancaire et postal. Une telle décision s'apparentant à un séquestre, elle aurait dû être prise dans le cadre d'une procédure judiciaire. 3.1 Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Cet avis est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute remise au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustrait ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2; 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous mains de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; 107 III 67 consid. 2). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le plaignant, il a été avisé de la saisie, prévue - une fois l'arrêt de la Cour de justice étant devenu définitif - le 7 juin, respectivement le 5 septembre 2016. Se fondant sur un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail, le plaignant ne s'est pas présenté ni fait représenter à ces deux dates. La saisie ayant déjà été reportée de trois mois, alors qu'elle devait être effectuée "sans retard" (art. 89 LP) dès la notification en avril 2016 de l'arrêt de la Cour de justice, l'Office était habilité à prendre des mesures provisionnelles visant à sauvegarder les intérêts de la créancière qui risquaient d'être compromis par un nouveau retard dans la saisie. L'Office ne s'est ainsi pas arrogé une compétence ressortissant à celle du juge du séquestre, mais a agi en fonction de compétences qui lui sont propres.

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Le second grief doit donc également être rejeté. 4. Enfin, le plaignant fait valoir que le blocage de ses deux comptes contreviendrait aux normes d'insaisissabilité. Il n'expose cependant nullement ses revenus et ses charges ni en quoi le blocage contreviendrait auxdites normes. Par ailleurs, dès lors que le plaignant ne s'est pas présenté ni fait représenter les 7 juin et 5 septembre 2016, l'Office n'a pas pu procéder à son audition, ni à l'établissement du procès-verbal de saisie. Ce ne sera que lorsque, avec la collaboration du plaignant, l'Office aura pu établir l'étendue de la saisie qu'il sera possible d'examiner si celle-ci est conforme aux normes d'insaisissabilité. Le plaignant est ainsi invité à se mettre rapidement en rapport avec l'Office afin que ses ressources financières et ses charges puissent être déterminées et le montant de la quotité saisissable de ses revenus être fixé. En l'état et en l'absence d'indications fournies par le plaignant à l'Office, il ne peut reprocher à celui-ci la violation des normes d'insaisissabilité. Le dernier grief est donc également infondé. 5. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

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A/2993/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 septembre 2016 par A______ contre la mesure de blocage de ses comptes auprès de C______ SA et de D______, dans la poursuite n° 15 xxxx46 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.