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DCSO/355/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En d’autres termes, une plainte adressée à la Chambre de surveillance en matière de poursuite en application de l’art. 17 LP doit viser exclusivement une mesure de l’Office des poursuites ou des faillites.

E. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai légal de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte doit indiquer quel acte ou décision de l’Office est contesté et contenir les pièces visées par le plaignant. A défaut, la Chambre de surveillance impartit un bref délai au plaignant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA).

E. 1.3 En l'espèce, le courrier du plaignant ne contient pas l'acte ou la décision de l’Office contre lequel il dirigerait sa plainte.

Une prolongation de délai au 26 avril 2017 pour produire cet acte contesté lui a été accordée par la Chambre de surveillance, qui a expressément attiré son attention sur le fait qu'à défaut de respecter ce nouveau délai, sa plainte serait déclarée irrecevable.

Le débiteur plaignant n'ayant pas produit l'acte de poursuite contesté, sa plainte est irrecevable déjà pour ce motif.

E. 2.1 Sur le fond, il n’est pas possible de revenir sur le bien-fondé d’une plainte ayant déjà fait l’objet d’une décision cantonale entrée en force, le principe « res judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une telle décision puisse être

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A/761/2017 réexaminée (« ne bis in idem »), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III 496 consid. 3a; HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss), la Chambre de surveillance n’étant de surcroît pas une autorité de recours de ses propres décisions, ni d’ailleurs de celles du Tribunal fédéral.

E. 2.2 En l’espèce, dans sa présente plainte, le plaignant a expressément indiqué, dans son courrier du 19 avril 2017, former un recours contre une précédente décision de la Chambre de surveillance du 4 février 2016 (DCSO/8______) et il conteste en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_9______ du l1 avril 2016 déclarant irrecevable sa précédente plainte contre cette décision.

Au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., la Chambre de surveillance n’a pas la compétence pour revoir sa propre décision du 4 février 2016 (DCSO/8______) ni l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours du plaignant du 7 avril 2016 contre cette décision, ces deux décisions ayant été prononcées dans la cause A/7______.

Elles ont au demeurant déjà tranché, de manière définitive, les mêmes griefs exposés par le débiteur dans la cause A/7______ que ceux réitérés dans le cadre de sa présente plainte.

Cette dernière doit dès lors être déclarée irrecevable pour ce motif également.

E. 3 La Chambre de surveillance rappelle que celui qui ne peut plus former opposition à une poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite, doit agir par la voie de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP).

Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel le débiteur plaignant en l’espèce sera renvoyé à mieux agir, s’il l’estime opportun.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

* * * * *

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A/761/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 mars 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/761/2017-CS DCSO/355/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/761/2017) formée en date du 2 mars 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à :

- A______

- Office des poursuites.

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A/761/2017 EN FAIT A.

a. Le 18 novembre 2013, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié, sur réquisition de la B______ (ci-après : la banque), un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx40 H, à A______ en personne (ci-après : le débiteur).

Ce dernier a formé opposition le 27 novembre 2013 à cette poursuite, qui était fondée sur un arrêt ACJC/1______ prononcé le 12 février 2010 par la Cour de justice de Genève dans la cause C/2______, devenu définitif et exécutoire.

b. Par jugement JTPI/3______ du 28 avril 2014, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition précitée du débiteur à ladite poursuite n° 13 xxxx40 H, portant sur un montant de 88'718 fr. 55.

Ce jugement a fait l'objet d'un recours, formé par ledit débiteur le 12 mai 2014 devant la Cour de justice, laquelle a déclaré ce recours irrecevable par arrêt ACJC/4______ prononcé le 30 octobre 2014.

c. Dans l’intervalle, soit le 25 juillet 2014, l'Office a enregistré une réquisition de la banque de continuer, par la voie de la saisie, la poursuite n° 13 xxxx40 H à l'encontre de A______, à la suite du prononcé du jugement précité de mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier à cette poursuite.

Un avis faisant suite à cette réquisition et fixant l'exécution de la saisie au 5 novembre 2014 a été expédié par pli recommandé de l'Office du 9 octobre 2014 à A______.

Ce dernier a retiré ce pli au guichet postal le 4 novembre 2014, après avoir, le 15 octobre 2014, fait prolonger par la Poste le délai de retrait de cette lettre recommandée, précisément à cette date du 4 novembre 2014.

d. Par courrier du 13 novembre 2014, A______ a formé une plainte dans la cause A/5______ contre cet avis de saisie devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). Il a conclu à l’annulation de cet avis jusqu’à droit connu sur son recours pendant devant la Cour de justice, contre le jugement JTPI/3______ précité du 28 avril 2014 précité.

Par décision du 26 février 2015 (DCSO/6______), la Chambre de surveillance a rejeté cette plainte au motif que le jugement précité de mainlevée définitive de l'opposition formée par le plaignant à la poursuite n° 13 xxxx40 H était devenu exécutoire dès son prononcé le 28 avril 2014, nonobstant ce recours, l’effet suspensif dudit recours n’ayant pas été requis par le débiteur.

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A/761/2017

e. Cette décision a été transmise par la Chambre de surveillance à ce dernier par pli recommandé, lequel a été retiré au guichet postal le 23 mars 2015.

Le débiteur n’a pas formé recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte que cette décision DCSO/6______ est devenue définitive. B.

a. Par nouvelle plainte expédiée le 18 octobre 2015 à la Chambre de surveillance dans une nouvelle cause A/7______, A______ a conclu principalement à l’annulation d’un nouvel avis de saisie « téléphonique », par lequel un employé de l’Office l’aurait informé d’une saisie mensuelle de 1’000 fr. sur ses revenus.

Il a également conclu à une nouvelle notification de la précédente décision de la Chambre de surveillance DCSO/6______.

A______ a fait valoir à l’appui de cette nouvelle plainte que la décision susmentionnée DCSO/6______ du 26 février 2015 lui avait été notifiée par la Chambre de surveillance en temps inopportun, soit alors qu’il était malade jusqu’au 14 avril 2014, circonstance qui l’avait privé de son droit de recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision.

Il a en outre contesté devoir le montant fondant la poursuite n° 13 xxxx40 H.

L’octroi de l’effet suspensif à cette plainte lui a été refusé par ordonnance de la Chambre de surveillance du 11 novembre 2015.

b. Par décision du 4 février 2016 (DCSO/8______), la Chambre de surveillance a déclaré cette nouvelle plainte irrecevable.

Elle a considéré, d’une part, que le recourant pouvait se faire représenter par un avocat devant le Tribunal fédéral s'il avait souhaité recourir contre la décision contestée et, d’autre part, qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le bien- fondé d'une créance, étant précisé en outre que la poursuite n° 13 xxxx40 H ne pouvait être qualifiée d'abusive.

Cette décision a été expédiée par courrier recommandé du 5 février 2016 au débiteur, lequel a été avisé le 8 février 2016 qu’il pouvait retirer ce pli au guichet postal dans un délai initialement fixé par la Poste au 15 février 2016. Sur demande du débiteur, ce délai de garde a été prolongé au 29 mars 2016, date à laquelle la décision a finalement été notifiée au précité.

c. Par acte expédié le 7 avril 2016, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision DCSO/8______ du 4 février 2016, assorti d'une requête de récusation du Président de la IIe Cour cantonale de droit civil.

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A/761/2017

Par arrêt 5A_9______ du 11 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables tant cette demande de récusation que le recours du débiteur, considérant la première, abusive et le second, tardif.

En effet, le Tribunal fédéral a retenu que décision de la Chambre de surveillance était réputée avoir été notifiée "le dernier jour du premier délai de retrait postal, soit le 15 février 2016 selon les informations transmises par la Poste suisse", alors que le recours avait été déposé le 7 avril 2016, soit au-delà du délai de recours de 10 jours courant dès cette notification du 15 février 2016.

Le Tribunal fédéral a également retenu que ce recours du débiteur, aurait-il été déposé dans le délai légal, aurait tout de même été déclaré irrecevable car il était abusif et ne répondait pas aux exigences légales de motivation. Il a ajouté que toute nouvelle écriture du même genre, notamment une demande de révision du débiteur, serait classée sans réponse.

d. Par courriers du 20 mai puis du 8 juin 2016, adressés à la Chambre de surveillance, le débiteur a soutenu que cet arrêt du Tribunal fédéral consistait en une "suite d'affirmations totalement fausses".

Il a expliqué que l’avis de la Poste l’invitant à retirer la décision de la Chambre de surveillance du 4 février 2016 (DCSO/8______) mentionnait qu’il s’agissait d’une "lettre recommandée" et non d’un "acte judiciaire", raison pour laquelle le délai de retrait à la Poste avait pu être prolongé, alors que cela n’aurait pas été possible s’agissant du délai de retrait d’un acte judiciaire fixé à 7 jours au plus.

Il avait retiré la décision contestée dans le délai prolongé par la Poste au 29 mars 2016, de sorte que son recours au Tribunal fédéral du 7 avril 2016 aurait dû être déclaré recevable. La Chambre de surveillance devait dès lors admettre que ledit recours n'avait pas été déposé tardivement et faire remarquer son erreur au Tribunal fédéral.

Le débiteur a également requis dans son courrier du 20 mai 2016 la suspension par l’Office de la saisie mensuelle encours sur son revenu.

e. Le précité a encore sollicité le remboursement du montant de 10'776 fr. saisi par l'Office, dans un nouveau adressé le 21 septembre 2016 à la Chambre de surveillance.

Il a encore fait valoir qu'une précédente poursuite de la B______, n° 10 xxxx96 X, s'était terminée le 25 juillet 2013 par un jugement de la Cour de justice constatant sa péremption. Dès lors, selon le débiteur, le jugement JTPI/3______ du 28 avril 2014 était illicite et toutes les décisions ultérieures nulles, car se fondant sur une poursuite antérieure périmée.

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A/761/2017

La Chambre de surveillance n'a pas donné suite à ces différents courriers.

f. Par courrier du 20 février 2017 faisant référence à tort à la poursuite n° 13 xxxx40 H, A______ a informé la Chambre de surveillance avoir reçu un courrier de l'Office l'invitant à se présenter le 21 février 2017 dans les locaux de l’Office pour répondre d'une dette de 121'776 fr. 85 envers la B______.

Ce courrier était en réalité un avis du 27 janvier 2017 transmis par l’Office au débiteur en vue de l’exécution de la saisie dans le cadre d’une nouvelle poursuite n° 16 xxxx58 R requise à son encontre par la B______ et portant sur ce montant de 121'776 fr. 85.

Dans son pli précité du 20 février 2017, ledit débiteur a indiqué qu'il honorerait ce rendez-vous, mais n'y signerait aucun document et observerait "une attitude de mutisme" semblable à celle qu'avait eue la Cour face à son courrier sus-évoqué du 20 mai 2016. C.

a. Par plainte expédiée le 2 mars 2017 faisant à nouveau référence à la poursuite n° 13 xxxx40 H, le débiteur a requis la « levée de la saisie » et a fait grief à la Cour d'avoir violé la Cst. et la CEDH en le condamnant à devoir 121'776 fr. 85 à la B______ (sic), la saisie de rente dont il faisait l'objet étant "juridiquement inadmissible".

Par courrier du 3 mars 2017, le greffe de la Cour a imparti un délai au 16 mars 2017 au débiteur pour produire la décision de l’Office visée par sa plainte du 2 mars 2017, qui n’y était pas jointe, cela sous peine d'irrecevabilité de cette plainte.

Sur demande du débiteur, le greffe de la Cour a étendu ce délai au 26 avril 2017, par courrier du 19 avril 2017.

b. Par courrier du même jour, le débiteur a exposé qu'il faisait « recours » contre le jugement précité de la Chambre de surveillance du 4 février 2016 (DCSO/8______) et il a produit les deux courriers adressés à cette dernière les 20 mai et 8 juin 2016.

Il a contesté avoir déposé tardivement son recours en matière civile au Tribunal fédéral contre ladite décision de la Chambre de surveillance, dont il a fait valoir qu’elle lui avait été communiquée de manière viciée, la Cour ayant omis de cocher la rubrique "acte judiciaire" mentionnée dans l'invitation de la Poste à retirer cette décision, mais ayant coché la rubrique "lettre recommandée".

Le plaignant s'étant fié à cette rubrique, il avait retiré ladite décision le 29 mars 2016, à l'issue d'une prolongation correcte du délai de retrait, de sorte que son recours au Tribunal fédéral, déposé le 7 avril 2016, aurait dû être déclaré

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A/761/2017 recevable. La Chambre de surveillance avait ainsi l'obligation d'informer le Tribunal fédéral de l'erreur qu'elle avait commise.

c. Dans un ultime courrier adressé le 25 avril 2017 à la Chambre de surveillance dans le cadre de cette plainte, se référant cette fois à la poursuite n° 16 xxxx58 R, le débiteur a réitéré ses arguments sus-évoqués.

Il a également prétendu que la Cour avait admis ces arguments en acceptant de prolonger, par courrier du 19 avril 2017, le délai pour produire l'acte attaqué dans sa plainte.

d. Le débiteur n’a toutefois versé au dossier aucun acte de poursuite ni décision de l’Office contre lequel ladite plainte aurait été susceptible d’être dirigée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En d’autres termes, une plainte adressée à la Chambre de surveillance en matière de poursuite en application de l’art. 17 LP doit viser exclusivement une mesure de l’Office des poursuites ou des faillites. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai légal de 10 jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Cette plainte doit indiquer quel acte ou décision de l’Office est contesté et contenir les pièces visées par le plaignant. A défaut, la Chambre de surveillance impartit un bref délai au plaignant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 LaLP ; art. 65 al. 1 et 2 LPA).

1.3 En l'espèce, le courrier du plaignant ne contient pas l'acte ou la décision de l’Office contre lequel il dirigerait sa plainte.

Une prolongation de délai au 26 avril 2017 pour produire cet acte contesté lui a été accordée par la Chambre de surveillance, qui a expressément attiré son attention sur le fait qu'à défaut de respecter ce nouveau délai, sa plainte serait déclarée irrecevable.

Le débiteur plaignant n'ayant pas produit l'acte de poursuite contesté, sa plainte est irrecevable déjà pour ce motif. 2. 2.1 Sur le fond, il n’est pas possible de revenir sur le bien-fondé d’une plainte ayant déjà fait l’objet d’une décision cantonale entrée en force, le principe « res judicata pro veritate habetur » empêchant qu'une telle décision puisse être

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A/761/2017 réexaminée (« ne bis in idem »), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2007, 5A_235/2007; ATF 127 III 496 consid. 3a; HOHL, Procédure civile, Tome I, n° 1289 ss), la Chambre de surveillance n’étant de surcroît pas une autorité de recours de ses propres décisions, ni d’ailleurs de celles du Tribunal fédéral.

2.2 En l’espèce, dans sa présente plainte, le plaignant a expressément indiqué, dans son courrier du 19 avril 2017, former un recours contre une précédente décision de la Chambre de surveillance du 4 février 2016 (DCSO/8______) et il conteste en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_9______ du l1 avril 2016 déclarant irrecevable sa précédente plainte contre cette décision.

Au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1., la Chambre de surveillance n’a pas la compétence pour revoir sa propre décision du 4 février 2016 (DCSO/8______) ni l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours du plaignant du 7 avril 2016 contre cette décision, ces deux décisions ayant été prononcées dans la cause A/7______.

Elles ont au demeurant déjà tranché, de manière définitive, les mêmes griefs exposés par le débiteur dans la cause A/7______ que ceux réitérés dans le cadre de sa présente plainte.

Cette dernière doit dès lors être déclarée irrecevable pour ce motif également. 3. La Chambre de surveillance rappelle que celui qui ne peut plus former opposition à une poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite, doit agir par la voie de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP).

Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge civil ordinaire, devant lequel le débiteur plaignant en l’espèce sera renvoyé à mieux agir, s’il l’estime opportun. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).

* * * * *

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A/761/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 2 mars 2017 par A______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.