Résumé: L'autorité administrative a établi qu'elle avait notifier sa décision de mainlevée et que celle-ci était devenue exécutoire.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/347/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/1825/2010, plainte 17 LP formée le 22 mai 2010 par Mme N______.
Décision communiquée à :
- Mme N______
- Mutuel Assurances Rue du Nord 5 1920 Martigny
- Assura Caisse Maladie et Accidents p.a. Figeas SA Chemin de Primerose 35 1007 Lausanne
- Office des poursuites
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E N F A I T A. Le 8 septembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la Caisse maladie Mutuel Assurances contre Mme N______ en recouvrement de 1'192 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 21 août 2009, 30 fr. et 80 fr, au titre de, respectivement, primes LAMal, frais de sommation et frais d'ouverture de dossier.
Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx23 P, a été notifié le 14 septembre 2009 à Mme N______, laquelle a formé opposition.
Le 13 janvier 2010, la Caisse maladie Mutuel Assurances a requis la continuation de la poursuite. A cet acte étaient joints un tirage de sa décision du 2 octobre 2009 communiquée sous pli recommandé à Mme N______, par laquelle elle levait l'opposition formée au commandement de payer et indiquait les voies de droit, ainsi qu'un courrier à l'Office attestant qu'aucune opposition contre la susdite décision n'avait été formée.
Le 10 mai 2010, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie, (série n° 09 xxxx23 P), comprenant notamment la poursuite n° 09 xxxx23 P. B. Par acte posté le 22 mai 2010, Mme N______ a porté plainte contre cet acte. Elle déclare qu'elle a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx23 P, et qu'elle n'a aucun contrat avec la Caisse maladie Mutuel Assurances depuis le 1er janvier 2007. Mme N______ a produit l'enveloppe contenant l'acte attaqué, dont il ressort qu'il a été posté le 10 mai 2010 en courrier "B".
L'Office a conclu au rejet de la plainte.
A la requête de la Commission de céans, la Caisse maladie Mutuel Assurances lui a communiqué les données de La Poste (Track & Trace) relatives à l'envoi de sa décision du 2 octobre 2009 à Mme N______, selon lesquelles ce pli a été refusé par sa destinataire le 5 suivant. La Caisse maladie Mutuel Assurances a également produit le courrier qu'elle a adressé à l'intéressée le 22 octobre 2009 à teneur duquel elle lui retourne, sous pli simple, la lettre recommandée du 2 et déclare qu'elle considère qu'elle a été informée de son contenu en temps voulu.
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E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).
Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie. 1.b. Il ressort de l'acte formé par la plaignante qu'elle conteste le montant qui lui est réclamé dans le cadre de la poursuite considérée, au motif qu'elle n'aurait plus de contrat d'assurance avec la poursuivante.
Or, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).
La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable sur ce point. 1.c. La plaignante fait valoir un second grief, à savoir que la poursuite aurait été continuée nonobstant l'opposition qu'elle a formée et qui n'aurait pas été levée. Or, les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I ad art. 78 n° 1 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 22 n° 12 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottman, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 s).
La Commission de céans entrera en conséquence en matière sur ce point, étant rappelé que les autorités de surveillance doivent constater la nullité d'une mesure alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12). La question de savoir si la présente plainte a ou non été formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) - la date à laquelle la plaignante a reçu communication de l'acte querellé qui lui a été envoyé par pli simple "B" ne peut être déterminée - peut donc rester ouverte. 2.a. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son
- 4 - droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP).
Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92).
La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).
Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (BlSchK 2007 111 ; RTiD 2008 I 1076 ; contra : BlSchK 2009 71). 2.b. En l'occurrence, la poursuivante, à l'appui de sa réquisition de continuer la poursuite, a communiqué à l'Office une attestation de la force exécutoire de sa décision de mainlevée mais n'a pas établi que celle-ci était bien parvenue au poursuivi.
Sur interpellation de la Commission de céans, elle a produit l'extrait des données de La Poste selon lesquelles le pli recommandé du 2 octobre 2010 contenant cette décision avait été refusé par sa destinataire le 5 suivant.
Lorsque la forme de la décision est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance de l'intéressé, c'est-à-dire que celui-ci doit être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend que de lui-même (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II 2.2.8.3). Tel est le cas en l'espèce. Force est en conséquence de considérer que la notification, que la plaignante a empêchée de manière fautive, est bien intervenue le 5 octobre 2010 (ATF 122 III 316 consid. 3.b, JdT I 187). 3. Infondée, la plainte sera, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée.
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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par Mme N______ contre le procès-verbal de saisie, poursuite n° 09 xxxx23 P.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le