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DCSO/343/2014

Genf · 2014-12-11 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer ne peuvent faire l'objet d'une plainte (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; AMONN/WALTHER, Grundriss des

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A/2499/2014 -CS Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss; ATF 121 III 35, JdT 1997 II 113).

E. 1.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus ch. 1.1, le courrier du 14 août 2014 de l'Office, qui ne fait que confirmer le bien-fondé de sa précédente décision d'exécuter le séquestre en question, le 20 février 2014, ne paraît pas constituer une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Par conséquent, la présente plainte doit être déclarée irrecevable.

E. 2 Cette plainte serait-elle déclarée recevable qu'elle n'en devrait pas moins être rejetée au fond pour les motifs qui suivent. La plaignante conteste la validité de l'ordonnance de séquestre prononcée par la Justice de paix du district de Lausanne le 19 février 2013 - et par conséquent la décision de l'Office d'exécuter ce séquestre - au motif que le juge lausannois était incompétent ratione loci pour ordonner ce séquestre.

E. 2.1 La compétence du juge du séquestre est fixée par l'art. 272 LP ; elle est déterminée par le lieu de situation des biens que le créancier veut appréhender et non par celui du for ordinaire de la poursuite (GILLIERON, Commentaire, ad art. 272 n° 39 et la jurisprudence citée).

Les actifs mobiliers sont séquestrés par l'office du lieu du tiers débiteur (siège ou succursale de la banque) alors que les créances le sont par l'office du domicile suisse du créancier (art. 74 al. 2 ch.1 CO) (BOVEY, op. cit., note 89 p. 95 et réf. cit.).

Dans l'hypothèse où les biens à séquestrer sont situés dans plusieurs arrondissements de poursuites, le juge devra notifier son ordonnance à chacun des offices des poursuites territorialement compétents, en les mentionnant dans l'ordonnance de séquestre. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, contrairement à ce qui prévaut en matière de saisie, il n'y a pas de place en matière de séquestre pour un office "leader", qui déléguerait, dans le cadre de l'entraide prévue à l'art. 4 LP, l'exécution du séquestre aux autres offices compétents, quand bien même l'opinion minoritaire est favorable à une telle délégation, susceptible de paraître préférable pour des raisons pratiques (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre in JT 2012 II 80 et ss, p. 93 et 94 et réf. cit.).

E. 2.2 Si l'autorité de séquestre est incompétente ratione loci, c'est la voie de l'opposition à l'ordonnance qui doit être suivie par le débiteur pour contester cette compétence territoriale, pour autant que l'ordonnance ait déjà été exécutée par un office.

- 6/8 -

A/2499/2014 -CS En cas d'incompétence du juge, l'office doit refuser d'exécuter l'ordonnance en raison de sa propre incompétence et la voie de la plainte est alors ouverte au créancier contre ce refus d'exécuter. Si le séquestre a tout de même été exécuté, il est nul (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 p. 82-84 ; ATF 114 III 36, JdT 1990 II 144; ATF 112 III 117, JdT 1988 II 152).

E. 2.3 L'Office qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) ne reçoit de l'autorité de séquestre que l'ordonnance qu'elle rend, à l'exclusion de tout autre document et il ne reçoit notamment pas la requête du créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 81). Les compétences de l'Office sont en effet limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, dont il doit s'assurer qu'elle contient toutes les indications prescrites par la loi; l'Office ne peut en effet donner suite à une ordonnance lacunaire ou imprécise, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité, consid. 6.1.2 et les références citées). A cet égard, l'Office ne devra pas exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent (GILLIERON, op. cit., art. 275 N 22; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, art. 275 N 3; SchKG III – REISER, art. 275 N 12 et 17 ss). Il devra aussi vérifier sa propre compétence à raison du lieu de situation des actifs à séquestrer (REISER, BaK SchKG-II, 2ème éd., n. 24 ad art. 275 LP; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 82 et les références citées).

E. 2.4 En l'espèce, l'ordonnance prononcée par le juge lausannois le 19 février 2013 et à exécuter par l'Office genevois ordonnait exclusivement le séquestre des actions détenues par Me P______, avocat à Genève; le séquestre parallèle des avoirs accumulés sur le compte de la plaignante ouvert auprès d'UBS SA à Lausanne n'y était pas mentionné, puisqu'il faisait l'objet d'une ordonnance distincte envoyé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.

L'Office ayant en mains uniquement cette ordonnance de séquestre à l'exclusion de tout autre document, il n'avait dès lors à sa disposition aucun indice de nature à lui permettre de mettre en doute la compétence du juge lausannois pour ordonner ce séquestre, le 19 février 2013. Il avait d'ailleurs d'autant moins de raison de douter de cette compétence vaudoise qu'à teneur de cette ordonnance, le créancier séquestrant était domicilié dans le canton de Vaud, à l'époque au xx, route S______ à 12xx Z______/VD, étant précisé qu'il a déménagé depuis, toujours dans le canton de Vaud, au x, chemin F______ à 12xx X______.

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A/2499/2014 -CS

Pour le surplus, l'Office genevois n'avait pas de raison non plus de douter de sa propre compétence pour exécuter ledit séquestre puisque les actions à séquestrer se trouvaient bien dans son arrondissement de poursuites, soit dans le canton de Genève.

C'est dès lors à bon droit que l'Office genevois a exécuté le séquestre litigieux portant sur les actions se trouvant en mains de Me P______, avocat à Genève, ce qu'il a confirmé par courrier du 14 août 2014 à la suite de l'interpellation de la plaignante.

E. 2.5 Cela étant, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2, si la plaignante entendait contester la compétence ratione loci de la Justice de paix du district de Lausanne pour prononcer, le 19 février 2014, son ordonnance de séquestre à l'attention de l'Office genevois portant sur les actions se trouvant à Genève, il lui aurait appartenu de former opposition contre cette ordonnance de séquestre, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai de 20 jours expressément fixé à cet effet, à teneur de cette ordonnance. Elle n'a d'ailleurs pas non plus contesté en temps utile le procès-verbal d'exécution par l'Office dudit séquestre des actions se trouvant à Genève, qui lui avait été notifié par cet Office le 2 juillet 2013. Enfin, en tant que l'on pourrait admettre que la présente plainte conteste, en réalité, la compétence ratione loci de l'Office des poursuites du district de Lausanne pour exécuter le séquestre du compte bancaire ouvert par la plaignante auprès des bureaux d'UBS SA à Lausanne, puisque ces bureaux ne sont pas une succursale de cette banque, cette plainte aurait dû être formée, non pas devant la présente Chambre de surveillance, mais devant l'autorité de surveillance de l'Office des poursuites du district de Lausanne, soit la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2499/2014 -CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 26 août 2014 par S______ LIMITED contre le courrier de l'Office des poursuites de Genève du 14 août 2014, confirmant le séquestre n° 13 xxxx07 L. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2499/2014-CS DCSO/343/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/2499/2014-CS) formée en date du 26 août 2014 par S______ LIMITED, élisant domicile en l'étude de Me Jacques ROULET, avocat à Genève.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- S______ LIMITED c/o Me Jacques ROULET, avocat BRS Avocats Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève.

- M. M______ c/o Me Olivier NICOD, avocat Etude GROSS & Associés 20, avenue des Mousquines Case postale 805 1001 Lausanne.

- Office des poursuites.

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A/2499/2014 -CS EN FAIT A. a. M. M______, actuellement domicilié au x, chemin F______ à 12xx X______/VD mais domicilié en février 2013 au xx, route S______ à 12xx Z______/VD, et S______ LIMITED ayant son siège à Malte, ont conclu, le 1er avril 2010, deux contrats relatifs à leurs rapports de travail.

La société S______ LIMITED est détentrice de la totalité des actions de V______ LIMITED, société de droit chypriote et actionnaire unique de trois sociétés suisses, à savoir S______ SA, U______ SA et C______ SA.

Les actions de ces trois sociétés étaient détenues, à titre fiduciaire, par Me P______, avocat à Genève.

b. Le 30 octobre 2012, M. M______ a déposé une requête de séquestre devant la Justice de Paix du district de Lausanne/VD, à l'encontre de la société S______ LIMITED, en recouvrement d'une créance découlant des contrats de travail susmentionnés, d'un montant de 344'697 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011.

Il a visé dans sa requête un compte bancaire ouvert auprès d'UBS SA à Lausanne, dont la société S______ LIMITED était titulaire, ainsi que les actions des sociétés S______ SA, U______ SA et C______ SA déposées en mains de Me P______ à Genève.

c. La Justice de Paix du district de Lausanne/VD a rendu deux ordonnances de séquestre distinctes fondées sur la requête précitée de M. M______, à savoir:

- une ordonnance de séquestre n° xxxxx65, prononcée le 2 novembre 2012 sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et adressée à l'Office des poursuites du district de Lausanne, ordonnant le séquestre de tous les avoirs en mains d'UBS SA à Lausanne, ayant pour titulaire la société S______ LIMITED, notamment ceux accumulés sur le compte bancaire IBAN CH 30 xxx xxx xxx 60 U.

- une ordonnance de séquestre n° 13 xxxx07 L du 19 février 2013, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et adressée à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), ordonnant le séquestre de tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers valeurs, titres, créances ou toute autre valeur ayant pour titulaires les sociétés S______ LIMITED ainsi que V______ LIMITED et se trouvant en mains de Me P______, avocat à Genève, soit notamment les actions de S______ SA, U______ SA et C______ SA.

Ces deux ordonnances n'ont fait l'objet d'aucune opposition devant la Justice de Paix du district de Lausanne par les parties dans le délai qui leur était imparti par

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A/2499/2014 -CS l'art. 278 al. 1 LP pour la première, soit 10 jours, et par le juge lausannois pour la seconde, à savoir 20 jours.

d. Par courrier recommandé du 20 février 2013, l'Office a expédié un avis d'exécution de ce séquestre à Me P______, qui en a accusé réception le 4 mars 2013 et qui a confirmé que ledit séquestre avait porté.

e. Le procès-verbal dudit séquestre exécuté à Genève a été notifié par l'Office à M. M______ le 11 mars 2013 et à la société S______ LIMITED le 2 juillet 2013.

Il n'a été contesté par aucune de ces parties.

f. Le 22 mars 2013, M. M______ a requis de l'Office une poursuite en validation de ce séquestre à l'encontre de la société S______ LIMITED, en recouvrement de sa créance précitée de 344'697 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011, ainsi que des frais de séquestre en 813 fr.

Le 2 juillet 2013, l'Office a fait notifier par la voie diplomatique à Malte à la société S______ LIMITED, un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx87 M, contre lequel ladite société a fait opposition à concurrence de 135'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011.

M. M______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition le 12 septembre 2013 devant le Tribunal de première instance, lequel a ordonné cette mainlevée provisoire par jugement prononcé le 8 septembre 2014 (JTPI/11034/2014). B.

a. Dans l'intervalle, par courrier du 30 juillet 2014, la société S______ LIMITED avait invité l'Office à lever le séquestre exécuté à Genève sur les actions susmentionnées, au motif que la Justice de paix du district de Lausanne n'avait pas la compétence ratione loci pour ordonner ledit séquestre.

Elle avait fait valoir à l'appui de sa requête que, selon le Tribunal fédéral, le for du séquestre ne pouvait se situer qu'au siège principal d'une banque visée par un séquestre, en l'occurrence, pour UBS SA, soit à Zurich soit à Bâle, aucune succursale d'UBS SA n'étant inscrite au Registre du commerce de Lausanne.

c. Par lettre du 14 août 2014, reçue par la société S______ LIMITED le 18 août 2014, l'Office avait confirmé le séquestre qu'il avait exécuté le 20 février 2013 sur les différentes actions se trouvant en mains de Me P______ à Genève. C.

a. Par acte expédié le 26 août 2014, la société S______ LIMITED avait formé la présente plainte devant la présente Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre la décision de l'Office de confirmant le séquestre n° 13 xxxx07 L ordonné par le juge vaudois le 19 février 2013.

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Elle a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lever ledit séquestre avec effet immédiat; subsidiairement, elle a conclu à ce que la nullité de ce séquestre soit constatée.

A l'appui de sa plainte, la société S______ LIMITED a allégué que M. M______ aurait dû déposer sa requête de séquestre, soit devant le juge genevois, lieu où se trouvaient les actions qu'il souhaitait voir séquestrées, soit devant celui de Zurich ou de Bâle, au siège d'UBS SA. C.

a. Par observations du 17 septembre 2014 au sujet de la présente plainte, M. M______ a conclu, en substance, à son irrecevabilité au motif que le courrier de l'Office du 14 août 2014 ne constituait pas une mesure sujette à plainte devant la Chambre de surveillance.

b. Dans ses observations déposées au greffe de la Cour de justice le 18 septembre 2014 l'Office a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la présente plainte pour les mêmes motifs que ceux soulevés par M. M______ et, subsidiairement, à son rejet, la validité de l'exécution contestée de l'ordonnance de séquestre visée devant être confirmée. L'Office a notamment fait valoir que la société S______ LIMITED n'avait pas formé d'opposition à l'ordonnance de séquestre en temps utile devant le juge civil lausannois qui l'avait prononcée et qu'elle n'avait pas non plus contesté le procès- verbal d'exécution par l'Office de cette ordonnance de séquestre. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Les mesures sujettes à plainte au sens de l'art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu'elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l'exécution forcée agissant dans l'exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer ne peuvent faire l'objet d'une plainte (JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS n° 679, p. 6; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ss ad art. 17; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 46 ss ad art. 17; COMETTA/MÖCKLI, in BaK SchKG I, n. 18 ss ad art. 17; AMONN/WALTHER, Grundriss des

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A/2499/2014 -CS Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8ème éd., Berne 2008, § 6 n. 7 ss; ATF 121 III 35, JdT 1997 II 113). 1.2 En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus ch. 1.1, le courrier du 14 août 2014 de l'Office, qui ne fait que confirmer le bien-fondé de sa précédente décision d'exécuter le séquestre en question, le 20 février 2014, ne paraît pas constituer une mesure susceptible de faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Par conséquent, la présente plainte doit être déclarée irrecevable. 2. Cette plainte serait-elle déclarée recevable qu'elle n'en devrait pas moins être rejetée au fond pour les motifs qui suivent. La plaignante conteste la validité de l'ordonnance de séquestre prononcée par la Justice de paix du district de Lausanne le 19 février 2013 - et par conséquent la décision de l'Office d'exécuter ce séquestre - au motif que le juge lausannois était incompétent ratione loci pour ordonner ce séquestre. 2.1 La compétence du juge du séquestre est fixée par l'art. 272 LP ; elle est déterminée par le lieu de situation des biens que le créancier veut appréhender et non par celui du for ordinaire de la poursuite (GILLIERON, Commentaire, ad art. 272 n° 39 et la jurisprudence citée).

Les actifs mobiliers sont séquestrés par l'office du lieu du tiers débiteur (siège ou succursale de la banque) alors que les créances le sont par l'office du domicile suisse du créancier (art. 74 al. 2 ch.1 CO) (BOVEY, op. cit., note 89 p. 95 et réf. cit.).

Dans l'hypothèse où les biens à séquestrer sont situés dans plusieurs arrondissements de poursuites, le juge devra notifier son ordonnance à chacun des offices des poursuites territorialement compétents, en les mentionnant dans l'ordonnance de séquestre. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, contrairement à ce qui prévaut en matière de saisie, il n'y a pas de place en matière de séquestre pour un office "leader", qui déléguerait, dans le cadre de l'entraide prévue à l'art. 4 LP, l'exécution du séquestre aux autres offices compétents, quand bien même l'opinion minoritaire est favorable à une telle délégation, susceptible de paraître préférable pour des raisons pratiques (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre in JT 2012 II 80 et ss, p. 93 et 94 et réf. cit.). 2.2 Si l'autorité de séquestre est incompétente ratione loci, c'est la voie de l'opposition à l'ordonnance qui doit être suivie par le débiteur pour contester cette compétence territoriale, pour autant que l'ordonnance ait déjà été exécutée par un office.

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A/2499/2014 -CS En cas d'incompétence du juge, l'office doit refuser d'exécuter l'ordonnance en raison de sa propre incompétence et la voie de la plainte est alors ouverte au créancier contre ce refus d'exécuter. Si le séquestre a tout de même été exécuté, il est nul (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 p. 82-84 ; ATF 114 III 36, JdT 1990 II 144; ATF 112 III 117, JdT 1988 II 152).

2.3 L'Office qui exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) ne reçoit de l'autorité de séquestre que l'ordonnance qu'elle rend, à l'exclusion de tout autre document et il ne reçoit notamment pas la requête du créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, JT 2006 II p. 77 ss, 81). Les compétences de l'Office sont en effet limitées aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre ainsi qu'au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, dont il doit s'assurer qu'elle contient toutes les indications prescrites par la loi; l'Office ne peut en effet donner suite à une ordonnance lacunaire ou imprécise, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, l'exécution d'une ordonnance frappée de nullité étant elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (ATF 136 III 379 consid. 3.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2012 précité, consid. 6.1.2 et les références citées). A cet égard, l'Office ne devra pas exécuter une ordonnance rendue par un juge manifestement incompétent (GILLIERON, op. cit., art. 275 N 22; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, art. 275 N 3; SchKG III – REISER, art. 275 N 12 et 17 ss). Il devra aussi vérifier sa propre compétence à raison du lieu de situation des actifs à séquestrer (REISER, BaK SchKG-II, 2ème éd., n. 24 ad art. 275 LP; OCHSNER, op. cit., JT 2006 II 82 et les références citées). 2.4 En l'espèce, l'ordonnance prononcée par le juge lausannois le 19 février 2013 et à exécuter par l'Office genevois ordonnait exclusivement le séquestre des actions détenues par Me P______, avocat à Genève; le séquestre parallèle des avoirs accumulés sur le compte de la plaignante ouvert auprès d'UBS SA à Lausanne n'y était pas mentionné, puisqu'il faisait l'objet d'une ordonnance distincte envoyé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.

L'Office ayant en mains uniquement cette ordonnance de séquestre à l'exclusion de tout autre document, il n'avait dès lors à sa disposition aucun indice de nature à lui permettre de mettre en doute la compétence du juge lausannois pour ordonner ce séquestre, le 19 février 2013. Il avait d'ailleurs d'autant moins de raison de douter de cette compétence vaudoise qu'à teneur de cette ordonnance, le créancier séquestrant était domicilié dans le canton de Vaud, à l'époque au xx, route S______ à 12xx Z______/VD, étant précisé qu'il a déménagé depuis, toujours dans le canton de Vaud, au x, chemin F______ à 12xx X______.

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Pour le surplus, l'Office genevois n'avait pas de raison non plus de douter de sa propre compétence pour exécuter ledit séquestre puisque les actions à séquestrer se trouvaient bien dans son arrondissement de poursuites, soit dans le canton de Genève.

C'est dès lors à bon droit que l'Office genevois a exécuté le séquestre litigieux portant sur les actions se trouvant en mains de Me P______, avocat à Genève, ce qu'il a confirmé par courrier du 14 août 2014 à la suite de l'interpellation de la plaignante. 2.5 Cela étant, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2, si la plaignante entendait contester la compétence ratione loci de la Justice de paix du district de Lausanne pour prononcer, le 19 février 2014, son ordonnance de séquestre à l'attention de l'Office genevois portant sur les actions se trouvant à Genève, il lui aurait appartenu de former opposition contre cette ordonnance de séquestre, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai de 20 jours expressément fixé à cet effet, à teneur de cette ordonnance. Elle n'a d'ailleurs pas non plus contesté en temps utile le procès-verbal d'exécution par l'Office dudit séquestre des actions se trouvant à Genève, qui lui avait été notifié par cet Office le 2 juillet 2013. Enfin, en tant que l'on pourrait admettre que la présente plainte conteste, en réalité, la compétence ratione loci de l'Office des poursuites du district de Lausanne pour exécuter le séquestre du compte bancaire ouvert par la plaignante auprès des bureaux d'UBS SA à Lausanne, puisque ces bureaux ne sont pas une succursale de cette banque, cette plainte aurait dû être formée, non pas devant la présente Chambre de surveillance, mais devant l'autorité de surveillance de l'Office des poursuites du district de Lausanne, soit la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2499/2014 -CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 26 août 2014 par S______ LIMITED contre le courrier de l'Office des poursuites de Genève du 14 août 2014, confirmant le séquestre n° 13 xxxx07 L. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.