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DCSO/341/2010

Genf · 2010-08-04 · Français GE

Résumé: Plainte irrecevable. Le plaignant n'a pas produit les pièces ni n'indique les postes de son minimum vital contesté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/341/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 4 AOÛT 2010 Cause A/2116/2010, plainte 17 LP formée le 16 juin 2010 par M. K______.

Décision communiquée à :

- M. K______

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E N F A I T A. Le 16 juin 2010, M. K______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre des "décisions "de facto" de l'office des poursuites (écrits "secrets" à mes employeurs, saisie excessive sur mon salaire de mai 2010, non appel de ma fille à la saisie, saisie de fonds sur le compte UBS de mon père etc.)". Le plaignant sollicite, à titre préalable, de pouvoir compléter sa plainte une fois un avocat nommé par l'assistance juridique, de sommer l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) de payer directement, au moyen de l'argent saisi sur son salaire, ses dépenses dites de survie et pour terminer, d'obtenir copie des courriers adressés à ses employeurs. A titre principal, le plaignant conclut à ce que son minimum vital soit déterminé précisément, que M. H______, directeur du Centre psychologique clinique soit entendu, qu'il soit constaté que les courriers adressés à ses employeurs constituent une atteinte à ses intérêts économiques et que tout courrier adressé à ses derniers doit lui être remis en copie, et que pour terminer que l'argent saisi sur le compte de son père soit restitué. B. La plainte faisant référence à un chargé de 166 pièces et n'indiquant pas quels postes de son minimum vital le plaignant contestait, la Commission de céans a imparti par courrier recommandé du 21 juin 2010 un délai au 2 juillet 2010 à M. K______ pour compléter sa plainte.

Il apparaît que le plaignant n'a pas retiré cet envoi qui a été retourné le 30 juin 2010 à la Commission de céans, impliquant que l'intéressé ne s'est pas exécuté dans le délai requis. C. La Commission de céans a requis et obtenu néanmoins quelques pièces auprès de l'Office desquelles il apparaît que la plainte concernerait un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx77 T dans le cadre duquel l'Office a retenu que le débiteur percevait un salaire net de 3'674 fr. 95 auprès de Etablissement médical Sàrl, que ses charges s'élèvent à 2'616 fr. 20 (base mensuelle de 1'200 fr ; loyer de 900 fr. ; assurance maladie pour 446 fr. 20 ; transport, 70 fr. ) impliquant une saisie de gains de 1'055 fr. ainsi que de toute prime, treizième salaire et/ou autre gratification revenant au débiteur. D. Vu l'issue de la présente plainte, ni l'Office, ni la Ville de Genève ou encore l'Etat de Genève n'ont été invités à déposer d'observations.

- 3 - E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle- Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes. Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du 21 juin 2010, imparti au plaignant un délai au 2 juillet 2010 pour produire l'intégralité de son chargé de 166 pièces et compléter sa motivation en indiquant ses griefs quant au calcul de son minimum vital, pièces à l'appui. Le plaignant n'a pas réceptionné cet envoi et ne s'est pas exécuté dans le délai imparti. Il convient de noter qu'au vu du procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx77 T, dont on suppose qu'il est l'objet des griefs du plaignant, aucun motif de nullité, dont devrait se saisir d'office la Commission de céans, n'apparaît entacher le calcul du minimum vital effectué par l'Office. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 juin 2010 par M. K______.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Philippe GUNTZ Greffière :

Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le