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DCSO/339/2017

Genf · 2017-06-29 · Français GE

Résumé: Recours interjeté au TF le 13 juillet 2017, irrecevable par arrêt du 01.09.2017 (5A_535/2017).

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

E. 2.1 La réquisition de poursuite est un acte de procédure du poursuivant, par lequel celui-ci requiert l'intervention de l'autorité en vue du recouvrement d'une prétention dont il estime être titulaire à l'encontre du poursuivi. A réception de cet acte de procédure, l'Office doit en vérifier la régularité formelle ainsi que sa propre compétence avant d'établir puis de notifier un commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition ou si elle est levée, devient un titre exécutoire (art. 67 al. 1, 69 et 71 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n° 8 ad art. 67 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 4 et 5 ad art. 67 LP).

Le poursuivant peut retirer en tout temps la réquisition de poursuite. A l'instar de la réquisition de poursuite, la déclaration de retrait de cette réquisition, qui ne peut être conditionnelle et doit émaner que du poursuivant ou de son représentant, constitue un acte de procédure (ATF 83 III 7; GILLIERON, op. cit., n° 123 ad art. 67 LP).

E. 2.2 L'art. 135 al. 2 CO prévoit que la prescription des créances est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits, notamment par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. L'interruption du délai de prescription de la créance invoquée constitue ainsi une conséquence de droit matériel du dépôt d'une réquisition de poursuite valable auprès de l'Office compétent (KOFMEL EHRENZELLER, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 48 ad art. 67 LP). Cet effet se produit dès l'envoi de la réquisition de poursuite à l'Office et ne dépend pas de la notification effective d'un commandement de payer, de telle sorte que, sous réserve d'un abus de droit, le retrait de la réquisition de poursuite avant que le commandement de payer n'ait pu être notifié ou même établi ne fait pas obstacle à l'effet interruptif de prescription du dépôt de la

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A/267/2017-CS réquisition (ATF 114 II 262 consid. a; 101 II 77 consid. 2c; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n° 48 ad art. 67 LP).

E. 2.3 La question – en l'espèce litigieuse – de la validité d'une réquisition de poursuite par laquelle le poursuivant indique simultanément la retirer est controversée en doctrine (en faveur de la validité : DÄPPEN, in BAK OR I, 6ème édition, 2015, n° 6 ad art. 135 CO; contra : STAEHELIN, in BAK SchKG, volume complémentaire à la deuxième édition, 2017, ad n° 48 ad art. 67 LP; PETER, La réquisition de poursuite et son retrait simultané, in BlSchK 2016, pp. 215-216).

Dans une décision rendue le 16 mars 2017 (DCSO/160/2017), la Chambre de céans a admis la validité d'une telle démarche dans la mesure où la volonté de la poursuivante de procéder en deux temps – d'abord une réquisition de poursuite, donnant lieu à la délivrance par l'Office d'une attestation (art. 67 al. 3 LP), puis le retrait de ladite réquisition – résultait sans équivoque de l'acte déposé : dès lors qu'aucune disposition légale ne contraignait le poursuivant à laisser s'écouler un certain délai avant de retirer la réquisition, et que le but poursuivi, soit l'interruption de la prescription, était légitime, un tel procédé n'était en effet pas constitutif d'un abus de droit. La question de savoir si ce but était atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relevait de la compétence du juge civil.

La présente espèce est similaire, à cette différence près que la volonté de la poursuivante de retirer la réquisition de poursuite aussitôt celle-ci enregistrée et une attestation délivrée ne résulte pas, comme dans le précédent cité ci-dessus, d'un courrier d'accompagnement séparé mais du même acte que celui par lequel la poursuite est requise, intitulé "réquisition de poursuite". Cette divergence est toutefois sans portée : la volonté de la poursuivante de ne retirer la poursuite qu'après son enregistrement, et donc avec un décalage temporel relativement à son dépôt, ressort en effet clairement de l'acte déposé, en particulier de l'usage du terme "ensuite". A l'instar de la précédente espèce, le but poursuivi par la poursuivante – soit l'interruption de la prescription – est par ailleurs en soi légitime, de telle sorte que le procédé consistant à retirer la réquisition un instant de raison après l'avoir déposée ne peut être considéré comme constitutif d'un abus de droit.

Bien fondée, la plainte doit ainsi être admise. La décision rendue le 13 janvier 2017 par l'Office sera donc annulée et l'Office invité à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 19 décembre 2016 en l'inscrivant, en délivrant à la plaignante une attestation de son dépôt puis en prenant acte de son retrait.

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A/267/2017-CS

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/267/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2017 par A______ AG contre la décision de refus de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 19 décembre 2016 à l'encontre de B______ rendue le 13 janvier 2017 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Invite en conséquence l'Office des poursuites à donner suite, dans le sens des considérants, à la réquisition de poursuite déposée le 19 décembre 2016 par A______ AG. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/267/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/267/2017-CS DCSO/339/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 JUIN 2017

Plainte 17 LP (A/267/2017-CS) formée en date du 24 janvier 2017 par A______ AG, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles SOMMER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 juin 2017 à :

- A______ AG c/o Me Jean-Charles SOMMER, avocat Place Longemalle 16 Case postale 3407 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/267/2017-CS EN FAIT A.

a. Le 19 décembre 2016, A______ AG (ci-après : A______) a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre B______, domicilié à Thônex (GE), portant sur les montants de 2'881 fr. 65 et de 15 fr. allégués être dus au titre, respectivement, de solde dû selon acte de défaut de biens du 10 juin 1992 et de frais de recherche de solvabilité. La réquisition de poursuite comportait en outre les indications suivantes : "Interruption de la prescription La poursuite est uniquement destinée à l'interruption de la prescription et de ce fait, il n'y a pas lieu d'établir de commandement de payer. Nous vous prions de bien vouloir nous confirmer la réception de la réquisition de poursuite. La poursuite doit ensuite être considérée comme retirée."

b. Par décision adressée le 13 janvier 2017 à A______, l'Office a refusé de donner suite à cette réquisition de poursuite. D'une part, les manifestations de volonté contenues dans celle-ci étaient contradictoires en ce que la créancière requérait tout à la fois l'ouverture et le retrait de la poursuite et empêchait l'Office d'établir un commandement de payer, alors que cette démarche constituait la conséquence nécessaire du dépôt d'une réquisition de poursuite valable; d'autre part, cette manière d'interrompre la prescription lésait les intérêts du créancier et des tiers dès lors que, faute de notification d'un commandement de payer, ceux-ci ne pouvaient savoir si la prescription avait été interrompue. B.

a. Par acte déposé le 24 janvier 2017 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision rendue le 13 janvier 2017 par l'Office. A ses yeux, la réquisition de poursuite constitue un acte de procédure déployant des effets de droit matériel, à savoir l'interruption de la prescription. Selon la jurisprudence, la notification effective au débiteur d'un commandement de payer n'était pas nécessaire pour que cet effet se produise, le poursuivant était par ailleurs libre en tout temps de retirer sa réquisition. Aucun intérêt public n'était compromis par un retrait immédiat de la réquisition, débiteur et créanciers pouvant en tout temps s'informer auprès de l'Office. Le dépôt et le retrait simultanés d'une réquisition de poursuite étaient du reste admis par la majeure partie des autorités de poursuite alémaniques.

b. Dans ses observations datées du 14 février 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, persistant pour l'essentiel dans la motivation de sa décision et relevant pour le surplus que, faute pour l'Office de pouvoir traiter la réquisition et donc de

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A/267/2017-CS procéder au contrôle des indications y figurant et de sa propre compétence, la validité de cet acte de procédure n'était pas établie.

c. La cause a été gardée à juger le 15 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 La réquisition de poursuite est un acte de procédure du poursuivant, par lequel celui-ci requiert l'intervention de l'autorité en vue du recouvrement d'une prétention dont il estime être titulaire à l'encontre du poursuivi. A réception de cet acte de procédure, l'Office doit en vérifier la régularité formelle ainsi que sa propre compétence avant d'établir puis de notifier un commandement de payer qui, s'il n'est pas frappé d'opposition ou si elle est levée, devient un titre exécutoire (art. 67 al. 1, 69 et 71 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n° 8 ad art. 67 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 4 et 5 ad art. 67 LP).

Le poursuivant peut retirer en tout temps la réquisition de poursuite. A l'instar de la réquisition de poursuite, la déclaration de retrait de cette réquisition, qui ne peut être conditionnelle et doit émaner que du poursuivant ou de son représentant, constitue un acte de procédure (ATF 83 III 7; GILLIERON, op. cit., n° 123 ad art. 67 LP).

2.2 L'art. 135 al. 2 CO prévoit que la prescription des créances est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits, notamment par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. L'interruption du délai de prescription de la créance invoquée constitue ainsi une conséquence de droit matériel du dépôt d'une réquisition de poursuite valable auprès de l'Office compétent (KOFMEL EHRENZELLER, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 48 ad art. 67 LP). Cet effet se produit dès l'envoi de la réquisition de poursuite à l'Office et ne dépend pas de la notification effective d'un commandement de payer, de telle sorte que, sous réserve d'un abus de droit, le retrait de la réquisition de poursuite avant que le commandement de payer n'ait pu être notifié ou même établi ne fait pas obstacle à l'effet interruptif de prescription du dépôt de la

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A/267/2017-CS réquisition (ATF 114 II 262 consid. a; 101 II 77 consid. 2c; KOFMEL EHRENZELLER, op. cit., n° 48 ad art. 67 LP).

2.3 La question – en l'espèce litigieuse – de la validité d'une réquisition de poursuite par laquelle le poursuivant indique simultanément la retirer est controversée en doctrine (en faveur de la validité : DÄPPEN, in BAK OR I, 6ème édition, 2015, n° 6 ad art. 135 CO; contra : STAEHELIN, in BAK SchKG, volume complémentaire à la deuxième édition, 2017, ad n° 48 ad art. 67 LP; PETER, La réquisition de poursuite et son retrait simultané, in BlSchK 2016, pp. 215-216).

Dans une décision rendue le 16 mars 2017 (DCSO/160/2017), la Chambre de céans a admis la validité d'une telle démarche dans la mesure où la volonté de la poursuivante de procéder en deux temps – d'abord une réquisition de poursuite, donnant lieu à la délivrance par l'Office d'une attestation (art. 67 al. 3 LP), puis le retrait de ladite réquisition – résultait sans équivoque de l'acte déposé : dès lors qu'aucune disposition légale ne contraignait le poursuivant à laisser s'écouler un certain délai avant de retirer la réquisition, et que le but poursuivi, soit l'interruption de la prescription, était légitime, un tel procédé n'était en effet pas constitutif d'un abus de droit. La question de savoir si ce but était atteint, à savoir si la prescription était véritablement interrompue, relevait de la compétence du juge civil.

La présente espèce est similaire, à cette différence près que la volonté de la poursuivante de retirer la réquisition de poursuite aussitôt celle-ci enregistrée et une attestation délivrée ne résulte pas, comme dans le précédent cité ci-dessus, d'un courrier d'accompagnement séparé mais du même acte que celui par lequel la poursuite est requise, intitulé "réquisition de poursuite". Cette divergence est toutefois sans portée : la volonté de la poursuivante de ne retirer la poursuite qu'après son enregistrement, et donc avec un décalage temporel relativement à son dépôt, ressort en effet clairement de l'acte déposé, en particulier de l'usage du terme "ensuite". A l'instar de la précédente espèce, le but poursuivi par la poursuivante – soit l'interruption de la prescription – est par ailleurs en soi légitime, de telle sorte que le procédé consistant à retirer la réquisition un instant de raison après l'avoir déposée ne peut être considéré comme constitutif d'un abus de droit.

Bien fondée, la plainte doit ainsi être admise. La décision rendue le 13 janvier 2017 par l'Office sera donc annulée et l'Office invité à donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 19 décembre 2016 en l'inscrivant, en délivrant à la plaignante une attestation de son dépôt puis en prenant acte de son retrait.

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A/267/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/267/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2017 par A______ AG contre la décision de refus de donner suite à la réquisition de poursuite déposée le 19 décembre 2016 à l'encontre de B______ rendue le 13 janvier 2017 par l'Office des poursuites. Au fond : L'admet. Invite en conséquence l'Office des poursuites à donner suite, dans le sens des considérants, à la réquisition de poursuite déposée le 19 décembre 2016 par A______ AG. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

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A/267/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.